2014 QCCQ 792, 2014 QCCQ 792
Opinion
Maheux c. Desjardins Assurances générales 2014 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » Dossier : 125-32-002270-138 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE MAHEUX et BENOÎT AUDET Demandeurs c.
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 7 000$ à
titre d'indemnité d'assurance. [ 2 ] Les demandeurs sont les détenteurs d'une police d'assurance habitation souscrite auprès de la défenderesse. [ 3 ] Les demandeurs expliquent que dès juin 2010, ils sentent la présence d'humidité au sous-sol de leur résidence, humidité qui est plus élevée qu'habituellement. [ 4 ] Le sous-sol de leur résidence est entièrement aménagé.
On y trouve une salle de bain qui a été rénovée, il y a environ cinq ans. [ 5 ] Le ou vers le 6 septembre 2010, les demandeurs constatent que le mur qui sépare la salle de bain d'une chambre ainsi que le plancher sur le corridor juste devant la salle de bain sont mous.
Ils contactent immédiatement la défenderesse afin de l'informer de cet événement. [ 6 ] Les demandeurs font également venir Simco, une entreprise spécialisée dans le nettoyage et la restauration après sinistre. [ 7 ] Simco effectue différents tests dans la maison. [ 8 ] Les demandeurs constatent qu'il y a eu infiltration d'une importante quantité d'eau dans les murs qui séparent la salle de bain d'une chambre ainsi que celui qui sépare la salle de bain du corridor. [ 9 ] Simco découvre que le tuyau d'alimentation de la douche est cassé à proximité de la douche.
Chaque fois qu'on ouvre le robinet de la douche, l'eau s'infiltre dans le mur. [ 10 ] Le représentant de Simco, qui est aussi son président, monsieur Steeve Lamarre, s'est rendu sur les lieux, le 10 septembre 2010. Il a constaté la présence de champignons sur la charpente de la maison. Il explique que, selon l'évolution de ces champignons, l'infiltration d'eau date d'au moins 12 mois. [ 11 ] Devant l'urgence de la situation, les demandeurs procèdent à faire les réparations nécessaires. Ils ont payé 2 074,63$ à Simco pour les travaux de nettoyage et de restaurations.
Ils soumettent que la remise en état du sous-sol, leur a coûté un montant supérieur au montant payé à Simco, sans toutefois être en mesure de produire quelque preuve que ce soit. [ 12 ] La défenderesse refuse d'indemniser les demandeurs, en invoquant des clauses d'exclusions prévues à leur police d'assurance. [ 13 ] La police d'assurance des demandeurs couvre tous les risques, sauf les exclusions y contenues. La défenderesse soutient que les clauses d'exclusions générales suivantes s'appliquent : 8.
Les dommages causés aux biens par l'usure normale, la détérioration graduelle, les défectuosités, les pannes ou dérèglements mécaniques, électroniques ou électriques, la rouille, la corrosion, l'humidité, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores. Demeurent toutefois couverts les dommages occasionnés par un risque couvert, à d'autres biens par voie de conséquence. 19.
Les dégâts d'eau causés : • par les fuites, débordements ou infiltrations se produisant de façon continue ou répétée; • par les fuites, les refoulements ou les débordements d'égouts, de puisards, de fosses septiques, de systèmes d'épuration des eaux usées, de fosses de retenue, de bassins de captation, de tuyaux de drainage (drains français), de gouttières et de tuyaux de descente
pluviale ou de colonnes pluviales; • pendant la saison normale de chauffage, par le gel des installations sanitaires, de chauffage, d'extincteurs automatiques ou de climatisation, des appareils ménagers, des aquariums, des lits d'eau, des piscines, des spas, des saunas et de leurs équipements, situés à l'intérieur d'un bâtiment : - chauffé et inoccupé depuis plus de sept jours consécutifs, à moins que vous n'ayez pris la précaution : • soit qu'une personne compétente vienne chez vous à tous les sept jours pour s'assurer que le chauffage fonctionne; • soit de couper l'eau et de vidanger toutes les installations et tous les appareils.
Le bris par le gel des installations ou des biens énumérés précédemment est aussi couvert si l'une ou l'autre des précautions susdites a été prise. - par la pénétration ou l'infiltration des eaux naturelles (eaux à la surface du sol ou sous la surface du sol) à travers notamment les murs ou les ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un sinistre couvert; - par la pénétration ou l'infiltration de la pluie ou de la neige par les toits ou les murs, ainsi que par leurs ouvertures, notamment les portes et les fenêtres, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un sinistre couvert. [ 14 ] La preuve prépondérante démontre que la cause des dommages subis par les demandeurs est l'infiltration d'eau en raison du tuyau défectueux de la douche.
Elle démontre également que cette infiltration a eu lieu au moins 12 mois avant la découverte par les demandeurs en septembre 2010. [ 15 ] Force est de constater que la clause d'exclusion générale numéro 19, trouve application. En effet, il s'agit d'une fuite d'eau qui s'est produite de façon continue ou répétée. L'infiltration d'eau se produit à chaque fois que l'on met en marche la douche. [ 16 ] Les demandeurs n'ont pas prouvé le bien-fondé de leur réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] SANS FRAIS . _____________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Date d'audition: Le 26 novembre 2013
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