2011 QCCQ 9870, 2011 QCCQ 9870
Opinion
Lusignan c. Patrick Morin inc. 2011 QCCQ 9870 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003688-109 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ MICHEL LUSIGNAN -et- JOSÉE RAJOTTE Demandeurs c.
PATRICK MORIN INC. -et- IKO INDUSTRIES LTD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs conjointement et solidairement la somme de 3 228,23 $. [ 2 ] Au cours du mois de mai 2008, les demandeurs ont procédé eux-mêmes au remplacement du papier bardeau de la toiture de leur résidence avec des bardeaux de marque Cambridge, garantis 30 ans fabriqués par la défenderesse Iko. [ 3 ] En juillet 2010, le demandeur a constaté que certains bardeaux semblaient s'être détachés les uns des autres alors qu'à d'autres endroits sur la toiture les extrémités des bardeaux retroussaient. [ 4 ] Dans les jours qui ont suivi la pose qu'il a effectuée, les bardeaux n'ont pas collé les uns sur les autres. [ 5 ] Ils réclament la réfection de la toiture, selon une évaluation de Toiture Patrick Bibeau datée du 18 juillet 2010 d'une somme de 3 228,23 $. [ 6 ] La preuve démontre que les bardeaux de marque Cambridge doivent être cloués à l'armature suivant les indications très précises et suivant une ligne blanche qui indique au poseur l'endroit où il faut clouer afin de retenir entre elles les différentes sections du bardeau. [ 7 ] La preuve photographique démontre que dans l'ensemble le bardeau est d'excellente qualité, mais que par contre à certains
endroits les feuilles se sont détachées les unes des autres laissant apparaître la membrane sous-jacente. [ 8 ] La preuve photographique démontre également que les clous utilisés par le demandeur pour installer les bardeaux n'ont pas été plantés suivant les indications du manufacturier, soit le long de la ligne blanche indiquant la façon de clouer. [ 9 ] Or, le fait que des bardeaux semblent s'être détachés les uns des autres permet d'établir que les défectuosités constatées par les demandeurs à leur toiture résultent d'un clouage inadéquat et non conforme aux instructions du manufacturier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la requête; [ 11 ] CONDAMNE les demandeurs au paiement des frais judiciaires. __________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 juin 2011
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