2020 QCCQ 8491, 2020 QCCQ 8491
Opinion
Rodrigue c. Air Transat 2020 QCCQ 8491 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705737-189 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EARL RODRIGUE Demandeur c.
AIR TRANSAT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Rodrigue et sa famille manquent leur vol de retour au pays en provenance de Cuba, alors qu’ils arrivent à l’aéroport moins d’une heure avant le départ de l’avion, contrairement aux instructions du transporteur. L’accès au vol leur est refusé, ce qui leur cause stress et inconvénients, en plus de les forcer à payer de nouveaux billets avec un autre transporteur pour rentrer au pays. [ 2 ] M.
Rodrigue poursuit Air Transat, estimant que le transporteur aurait dû leur permettre de prendre le vol et qu’il aurait dû leur porter assistance, malgré leur retard. Il estime que sa famille et lui ont été traités avec un manque de considération et ont même fait rire d’eux. Il réclame 12 077 $ en dédommagement, qui inclut 5 000 $ pour stress, ennuis et inconvénients, 5 000 $ en dommages punitifs et 2 077 $ pour le coût des nouveaux billets d’avion. [ 3 ] Air Transat conteste la réclamation, invoquant que M.
Rodrigue et sa famille n’ont pas respecté les instructions leur demandant de se présenter à l’aéroport au moins une heure avant l’heure de départ. Le transporteur estime ne pas avoir commis de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et ne pas être responsable des inconvénients subis par M. Rodrigue et sa famille. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La demande soulève essentiellement les questions suivantes :
a) Air Transat a-t-elle commis une faute en refusant l’embarquement à M. Rodrigue et sa famille ?
b) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages subis par M. Rodrigue et sa famille ? CONTEXTE ET ANALYSE
a) Air Transat a-t-elle commis une faute en refusant l’embarquement à M. Rodrigue et sa famille ? [ 5 ] Le 9 janvier 2018, M. Rodrigue et sa famille terminent leur séjour à Cuba et doivent rentrer au pays sur un vol d’Air Transat qui décolle à 14 h 30. Plutôt que de prendre la navette devant les conduire de l’hôtel à l’aéroport, ils prennent un taxi local pour passer voir un ami malade à l’hôpital en chemin. [ 6 ] Le trajet entre l’hôpital et l’aéroport est plus long que prévu, de telle sorte que selon M.
Rodrigue, sa famille et lui arrivent au comptoir de service d’Air Transat vers 13 h 40 ou 13 h 45 ; celui-ci était fermé. [ 7 ] M. Rodrigue arrive à retrouver un employé du transporteur qui se trouve à l’extérieur de l’aérogare, qui lui confirme que le comptoir est fermé et qu’il ne peut rien faire pour l’aider, vu l’heure. Il contacte ensuite par téléphone à 14 h 03 un représentant d’Air Transat basé au Québec, qui ne peut davantage l’aider [1] . [ 8 ] Air Transat estime que M. Rodrigue se présente fort probablement encore plus tard que 13 h 45 à son comptoir de service à l’aéroport de Cuba le 9 janvier 2018.
Ses registres indiquent que le comptoir ferme ce jour-là à 13 h 39, heure locale [2] . Le représentant d’Air Transat indique que si M. Rodrigue ne trouve aucun représentant au comptoir, cela confirme que le comptoir est fermé depuis déjà un certain temps. [ 9 ] Les parties conviennent que M. Rodrigue et sa famille se retrouvent devant un comptoir vide, vu son retard, que l’accès à l’avion lui est refusé et qu’il doit alors trouver une alternative pour rentrer au pays avec sa famille.
Il se procure finalement des billets d’avion auprès d’un autre transporteur. [ 10 ] La preuve est contradictoire concernant l’aide offerte par les représentants d’Air Transat, qui selon M. Rodrigue, se soucient peu de lui et vont même jusqu’à s’amuser de sa détresse et celle de sa famille.
[ 11 ] Le Tribunal retient qu’Air Transat n’a pas fourni d’aide particulière à M. Rodrigue et sa famille, mais n’en vient pas à la conclusion qu’un comportement irrespectueux a été adopté envers eux. Le Tribunal est plutôt d’avis que le contexte difficile et l’impossibilité pour Air Transat d’offrir une autre option puisqu’aucun autre vol n’était disponible à court terme, ont pu contribuer à la perception négative que les voyageurs se faisaient de la situation. [ 12 ] Le représentant d’Air Transat a exprimé à l’audience de la sympathie pour la situation difficile dans laquelle M.
Rodrigue et sa famille se trouvaient lorsque l’embarquement leur a été refusé. Il a toutefois réitéré qu’Air Transat n’était pas responsable des déboires qu’ils ont vécus. [ 13 ] M. Rodrigue est un voyageur expérimenté et il a voyagé plusieurs fois avec ce transporteur par le passé.
Il admet être bien informé de la politique qui recommande aux passagers de se présenter au moins 3 heures avant le vol au comptoir de service de l’aéroport pour un vol international [3] . [ 14 ] Il admet également être au courant que l’enregistrement au comptoir de service ferme généralement une heure avant le départ et que les passagers arrivant après ce moment peuvent se voir refuser l’embarquement. Les documents remis par Air Transat à M.
Rodrigue au moment d’acheter ses billets confirment d’ailleurs ces éléments [4] . [ 15 ] Le représentant d’Air Transat a expliqué à l’audience que l’heure précédant le vol est nécessaire pour faire les dernières vérifications de sécurité et pour permettre entre autres d’effectuer certains calculs de poids liés au nombre de passagers. Cela sert également à préparer les derniers détails avant le départ.
Il a également témoigné qu’il n’avait pas souvenir d’un cas où le comptoir avait ouvert à nouveau pour laisser entrer des passagers en retard, mais a précisé que tant que le comptoir n’est pas fermé, même s’il est moins d’une heure avant le départ, Air Transat essaie d’accommoder les clients. [ 16 ] M. Rodrigue estime que les règles du transporteur doivent être flexibles, sinon elles peuvent devenir abusives comme il estime que cela a été le cas le 9 janvier 2018.
Il a indiqué que l’avion avait même décollé avec quelques minutes de retard et émis l’hypothèse que c’est parce qu’il les attendait. [ 17 ] Le motif du retard de départ du vol cette journée-là n’est pas établi, mais n’ajouterait pas aux obligations d’Air Transat à l’égard de M. Rodrigue et sa famille si son hypothèse s’était avérée. [ 18 ] Les parties sont liées par un contrat de transport dans le cadre duquel Air Transat s’oblige à effectuer le déplacement de personnes [5] . Ce type de contrat couvre également, outre les opérations de transport, celles d’embarquement et de débarquement [6] . [ 19 ] L’
article 2033 C.c.Q. établit les droits et les obligations applicables à ce type de contrat : 2033. Le transporteur qui offre ses services au public doit transporter toute personne qui le demande et tout bien qu’on lui demande de transporter, à moins qu’il n’ait un motif sérieux de refus ; mais le passager, l’expéditeur ou le destinataire est tenu de suivre les instructions données par le transporteur, conformément à la loi. [ 20 ] La bonne foi doit gouverner la conduite des parties tout au long de leur relation contractuelle [7] .
Une application stricte d’une règle établie pourrait être considérée comme relevant de la mauvaise foi, si la preuve démontrait qu’il était possible d’y déroger sans nuire à qui que ce soit. [ 21 ] Dans le présent cas toutefois, le Tribunal en vient à la conclusion qu’Air Transat a agi de bonne foi, même si elle a refusé l’embarquement à M. Rodrigue et sa famille. Ceux-ci arrivent plusieurs minutes après la fermeture du comptoir, alors que les derniers préparatifs pour le vol sont en cours. Une réouverture de comptoir pour M.
Rodrigue et sa famille aurait pu entrainer des conséquences négatives sur les opérations, mais aussi pour les autres voyageurs de ce vol, tel qu’un retard supplémentaire. Air Transat a également des obligations à remplir envers l’ensemble de ses clients et elle ne peut prioriser les seuls intérêts de M. Rodrigue, au détriment de ceux des autres. [ 22 ] Le Tribunal fait une distinction importante entre la présente situation et l’affaire Cora Abraham [8] soumise par M. Rodrigue au soutien de sa demande.
Dans cette affaire, la demanderesse était arrivée à l’aéroport 1 h 50 min avant l’heure de départ, elle avait rencontré des difficultés au comptoir électronique, puis s’était vue remettre une carte d’embarquement, malgré qu’elle se soit finalement présentée au comptoir de service moins d’une heure avant le départ. Ce faisant, le juge a conclu que le transporteur avait confirmé son acceptation à l’embarquer.
Il a également conclu que le transporteur n’avait pas rempli ses obligations lorsqu’il a refoulé la demanderesse à la passerelle d’embarquement et pris le temps de retirer ses bagages de l’avion plutôt que de l’embarquer. [ 23 ] Dans la situation actuelle, M. Rodrigue a pris un risque en choisissant de se rendre à l’aéroport par ses propres moyens plutôt que d’utiliser le transport qui avait été mis à sa disposition par le transporteur, pour aller visiter quelqu’un avant de se diriger vers l’aéroport.
En arrivant plus de deux heures après ce qui est recommandé par le transporteur, après que le personnel ait fermé et quitté le comptoir d’enregistrement des voyageurs, voire à peine une demi-heure avant le décollage, il ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que les préparatifs pour le décollage soient suspendus pour lui permettre d’embarquer. Le transporteur n’avait pas l’obligation de rouvrir le comptoir d’enregistrement pour lui et sa famille, et ne peut donc être tenu responsable des difficultés qu’ils ont rencontrées pour rentrer au pays [9] . [ 24 ] Pour ces motifs, le recours de M.
Rodrigue est rejeté. [ 25 ] Il devient dès lors inutile de procéder à l’analyse de la deuxième question visant à évaluer la valeur des dommages subis, cette question étant maintenant uniquement académique. Le Tribunal précise toutefois que la portion de la réclamation qui concerne la famille de M. Rodrigue, soit sa femme et sa fille, était dans tous les cas vouée à l’échec, ces dernières n’étant pas elles-mêmes demanderesses au dossier [10] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 26 ] REJETTE la demande. [ 27 ] CONDAMNE le demandeur Earl Rodrigue à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 302 $. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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