2015 QCCA 1625, 2015 QCCA 1625
Opinion
Dulac c. R. 2015 QCCA 1625 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003038-143 (200-36-002019-131) (200-01-173588-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE DAVID DULAC Me VÉRONIQUE ROBERT (AQ8300) (ABSENTE) (Roy & Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE BIENVENUE (AB9932) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2014 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Proférer des menaces (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 30 septembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Raymond W. Pronovost) [1] , qui rejette son appel relativement à la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction de menaces ( art. 264.1 C.cr . ) prononcée le 19 juillet 2013 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Gilles Charest) [2] . [ 2 ] L’appelant soutient à bon droit que le juge d’appel a totalement évacué de son analyse la question de l’élément intentionnel de l’infraction, soit la mens rea .
Cette omission d’aborder un moyen d’appel qui était soulevé en Cour supérieure constitue une erreur de droit permettant à la Cour d’intervenir en vertu de l’
article 839 C.cr . [3] [ 3 ] L’intention requise pour l’infraction de proférer des menaces est bien exposée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Clemente : La question en litige porte sur la mens rea requise par l'al. 264.1(1) a ). L'appelant allègue qu'il faut établir que les paroles ont été prononcées avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. L'intimée soutient qu'il suffit de démontrer que la menace a été proférée avec l'intention qu'elle soit prise au sérieux.
En Cour d'appel, tant les juges majoritaires que le juge minoritaire ont postulé que les paroles devaient être prononcées avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. Les juges formant la majorité ont conclu que, de l'avis du juge du procès, la preuve de l'intention requise avait été établie. Selon le juge minoritaire en revanche, les constatations du juge du procès ne lui permettaient pas de conclure à la mens rea requise. L'intention requise peut être formulée de l'une ou l'autre façon. Le but de l'article est de prévenir les «menaces».
Dans Le Nouveau Petit Robert , (1993), le mot «menace» est ainsi défini : Manifestation par laquelle on marque à qqn sa colère, avec l'intention de lui faire craindre le mal qu'on lui prépare. [4] [Soulignement ajouté] [ 4 ] Il faut donc que la personne accusée de cette infraction ait l’intention d’intimider, de susciter la crainte ou que la menace soit prise au sérieux. Il s’agit ici d’une intention spécifique par opposition à une intention générale [5] . [ 5 ] L’exigence de la démonstration d’une intention spécifique implique une analyse subjective de la faute commise. Dans R. c.
McRae, la Cour suprême explique comment procéder à cette évaluation : [19] L’élément de faute revêt ici un caractère subjectif; ce qui importe, c’est ce que l’accusé entendait effectivement faire. Toutefois,comme c’est généralement le cas, la décision quant à l’intention véritable de l’accusé peut dépendre de conclusions tirées de toutes lescirconstances (voir, p. ex., McCraw, p. 82). Le fait de tirer ces conclusions ne revient pas à s’écarter de la norme subjective de faute.Dans R. c.
Hundal, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, le juge Cory cite les propos suivants du professeur Stuart qui expliquece point : [traduction] Il est loisible au juge des faits qui cherche à déterminer ce qui se passait dans l’esprit de l’accusé, ainsi que le commande laméthode subjective, de tirer des conclusions raisonnables des gestes ou des paroles de l’accusé soit au moment de l’acte qui lui estreproché soit à la barre des témoins. On peut croire l’accusé ou ne pas le croire.
Conclure, sur la foi de la totalité de la preuve, que leministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a « dû » avoir l’état d’esprit entraînant la sanction ce n’est pass’écarter de la norme fondamentale subjective. Le recours à une norme fondamentale objective n’a lieu que si on se dit que l’accusé« aurait dû s’en rendre compte s’il y avait réfléchi ». [Je souligne; p. 883.][6] [Soulignement dans l’original] [6] Le professeur Rainville explique fort bien l’intention requise pour qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée à l’égard del’infraction de menaces.
L’insouciance ne suffit pas : Le degré de prise de conscience de l’accusé suppose quelques remarques supplémentaires. Sa perception du sens de ses paroles estdéterminante. Il a droit à l’acquittement si l’idée ne lui effleure pas l’esprit que ses paroles puissent être prises au sérieux. Mêmel’insouciance possible du plaisantin quant aux conséquences de ses paroles ne saurait, selon nous, suffire à le faire condamner.L’insouciance suppose la réalisation par l’accusé du risque que ses paroles revêtent une signification intimidante. Cette prise deconscience est insuffisante.
Le crime de menaces exige un dessein criminel. Cette infraction obéit au principe classique du droit pénalcanadien selon lequel un crime d’intention spécifique ne saurait se satisfaire de l’insouciance du prévenu. Le crime de menaces exigel’intention spécifique d’intimider autrui. La Cour suprême préconise la définition suivante dans l’arrêt McCraw : « Une menace est unmoyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire ».
Et la Cour de renchérir dans l’arrêt Clemente :« La menace est une manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on luiprépare ». La finalité des propos du prévenu est donc déterminante. Il leur faut se vouer à l’intimidation d’autrui. La simple insouciance ne sembledonc aucunement visée.[7] [Soulignement ajouté – références omises] [7] En l’espèce, la Cour est d’avis que le juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit en abaissant le niveaud’intention requis pour l’infraction de menaces[8].
En effet, bien qu’il ait exposé le bon critère dans la
section de son jugement relativeaux principes applicables[9], l’ensemble de son analyse démontre qu’il a plutôt utilisé un critère d’intention générale qui se limite à lavolonté d’accomplir l’acte en question[10].
Les paragraphes 203 et 208 de sa décision sont révélateurs : [203] Il sait ou doit savoir que cibler des jeunes enfants, qui constituent une
partie vulnérable et fragile de la population, est un sujetdélicat et particulièrement sensible. […] [208] Dès lors, il ne change pas d'attitude et persiste à présenter son texte inquiétant, sans aucune modification, cette fois comme projetd'exposition, en toute connaissance de cause et volontairement dans le but de contester le système institutionnel.[11] [Soulignement dans l’original] [8] Les termes « doit savoir », utilisés par le juge, réfèrent à de l’insouciance, ce qui fait appel à un critère moins rigoureux quecelui de l’intention spécifique.
Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent ainsi la distinction : « L’insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance de la conséquence prohibée. L’intention spécifique fait appel àun critère plus rigoureux. Elle nécessite de savoir que la conséquence interdite surviendra certainement ou quasi certainement. »[12] [9] Par ailleurs, en mentionnant que l’appelant a « en toute connaissance de cause » et « volontairement » remis son texte, le jugefait uniquement référence à la présentation du projet jugé menaçant.
Cela équivaut à une intention générale. [10] Le témoignage de l’appelant était très important pour déterminer s’il possédait l’intention spécifique requise.
Le juge de la Courdu Québec en retient ceci : [209] Par ailleurs, lors de son témoignage, David Dulac, peu loquace et taciturne, tel qu'il a été décrit pas (sic) plusieurs témoins, neprétend pas que le texte présenté est une plaisanterie, ni qu'il s'agit d'une fiction. [210] Il tente plutôt de justifier son message par le non-sens et par l'absurde, oubliant cependant que la violence adressée à des enfantsest en soi un non-sens. [211] Dans de telles circonstances, ce genre de défense n'est pas acceptable et, de toute façon, ne peut pas masquer la réalité.[13] [Soulignement ajouté] [11] Il ressort de cet extrait que la thèse du non-sens et de l’absurde ne convainc pas le juge que l’appelant n’avait pas l’intentiongénérale requise.
Il énonce que « ce genre de défense n’est pas acceptable ». Autrement dit, selon le juge, le non-sens du projet n’enlève
rien au fait que l’appelant a volontairement rédigé et présenté un projet qu’il savait ou aurait dû savoir menaçant. Il ne rejette pas cette preuve comme non crédible, il la rejette parce que non acceptable comme défense à l’infraction de menaces. Il a tort. [ 12 ] L’examen du témoignage de l’appelant ne permet pas de déceler une intention spécifique de susciter de la crainte ou que le projet soit pris au sérieux. Voici ce qu’il explique : Q Qu’est-ce que vous voulez dire, monsieur Dulac, à ce moment-là?
R Euh… en gros, ces éléments-là c’est pas mal juste pour vraiment exagérer le non-sens de – comment je pourrais dire ça? Si je reviens à ce que j’ai dit au prof, le prof faisait… m’a autorisé à faire quelque chose de victime, je me suis dit : « Tant qu’à le faire, je vais exagérer, pousser ça vraiment à fond pour que le sens soit vraiment absurde. » […] Q Et vous pensiez que ce serait quoi, la décision de la commissaire?
R Euh… par rapport à cette idée-là, que je trouve qui est relativement n’importe quoi, je… j’avais aussi l’intention, puisque le but de la remise des dossiers c’était d’envoyer des bonnes idées dans le but d’être accepté, j’ai eu l’idée, pour niaiser le système institutionnel de sélection de dossiers, volontairement envoyer une idée qui serait, comment dire, exagérée, sans aucun sens et… [14] [ 13 ] Le juge de la Cour du Québec mentionne lui-même au paragraphe 208 de son jugement que le but était de contester le système institutionnel, ce qui ne correspond pas à l’intention spécifique de voir une menace prise au sérieux ou encore de susciter la crainte. [ 14 ] La Cour conclut que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en droit en omettant de se prononcer sur la question de la mens rea et que le juge de la Cour du Québec a erré à cet égard en abaissant le fardeau requis pour l’infraction de menaces.
Il ressort de la preuve retenue par le juge de la Cour du Québec que l’appelant n’avait pas l’intention spécifique requise pour être déclaré coupable de l’infraction dont il était accusé. Il y a donc lieu, pour ce motif, de prononcer un acquittement. [ 15 ] Considérant la conclusion à laquelle la Cour en arrive sur la question de la « mens rea », il n’est pas nécessaire de traiter de celle portant sur l’ actus reus .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] ANNULE le verdict de culpabilité prononcé contre l’appelant le 19 juillet 2013; [ 18 ] ACQUITTE l’appelant de l’accusation suivante : « Au mois de mars 2013, à Québec, district de Québec, a sciemment transmis, ou fait recevoir des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à des enfants des écoles primaires de la région, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 264.1(1) a) (2)
b) du Code criminel . » YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. [1] R. c. Dulac , J.E. 2014-707, 2014 QCCS 972 [Jugement de la Cour supérieure].
Loading document…