2010 QCCQ 20857, 2010 QCCQ 20857
Opinion
Protection de la jeunesse — 108621 2010 QCCQ 20857 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001819-105 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 8 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en prolongation de l'ordonnance rendue le 8 juin 2010 en vertu de laquelle les enfants avaient été confiés en famille d'accueil pour une période de six (6) mois avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour la même période.
Les contacts des enfants avec leurs parents devaient se dérouler selon les ententes convenues entre les parties quant à la fréquence et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation des quatre enfants.
[ 4 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient au paragraphe 4 de la requête que: • Les enfants X, Y et Z évoluent positivement dans leur milieu d'accueil. • L'enfant C présente des comportements inquiétants tels de l'encoprésie et de l'opposition aux consignes. • Les contacts avec les parents ont été réguliers mais ceux-ci éprouvent des difficultés à encadrer les enfants lors de ces contacts. • La mère peut se montrer dénigrante envers le père et les enfants. • La relation entre les parents demeure conflictuelle. • Les parents consommeraient du cannabis et la mère ne serait pas régulière dans sa prise de médication. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l'hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période de six (6) mois, de même qu'une participation active des parents aux mesures, notamment en s'impliquant dans une démarche personnelle pour contrer leurs difficultés et des contacts réguliers des parents avec les enfants sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le père, par l'intermédiaire de sa procureure, admet la majorité des allégations apparaissant à la requête, mais nie pour sa part, consommer du cannabis.
Il est en accord avec les mesures recherchées, mais souhaiterait que les contacts soient d'une durée d'une heure trente (1h30) par enfant afin de mieux développer ses capacités auprès de ceux-ci. Il souligne que s'il ne s'est pas présenté à certains contacts en novembre dernier, ce n'est pas faute d'intérêt, mais parce qu'il n'avait pas de pneus d'hiver ou encore ne disposait pas de l'argent nécessaire pour pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture. [ 7 ] La mère, bien que dûment avisée de son droit d'être assistée ou accompagnée d'un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a admis certaines des allégations apparaissant à la requête, niant toutefois se montrer dénigrante envers le père et les enfants lors des contacts. Elle reconnaît qu'il n'y a pas eu de contact avec les enfants en novembre dernier et partage la même position que le père relativement aux mesures recherchées. [ 8 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants s'en est remis aux admissions formulées par les parents. Elle s'est par ailleurs déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ]
Sous réserve des commentaires apportés par les parents, le rapport suivant est déposé pour valoir preuve et témoignage de son auteure: ▪ Rapport au Tribunal rédigé par madame [intervenante 1] en date du 26 novembre 2010; [ 10 ] La preuve démontre que les quatre enfants sont hébergés en famille d'accueil dans la région A. C et Y ont été confiés à la même famille d'accueil alors que X et Z sont hébergés dans une autre famille. [ 11 ] Les enfants ont eu des contacts réguliers avec leurs parents sous la supervision d'une personne mandatée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, à chaque semaine.
Ce sont les parents qui se déplaçaient au bureau des Centres jeunesse A pour visiter les enfants. Ces contacts ont été réguliers sous réserve des dernières semaines. [ 12 ] Les parents ont été régulièrement rencontrés par l'intervenante sociale afin de les aider à solutionner leurs difficultés personnelles et de couple. [ 13 ] Alors que le père démontre une ouverture à la discussion, la mère affiche de l'instabilité dans ses réactions.
Elle peut soit se montrer amorphe ou réagir avec beaucoup d'intensité sur certains sujets. [ 14 ] Il ressort de ces rencontres avec les parents que ceux-ci se disputent encore régulièrement, utilisent un langage inadéquat, la mère allant même jusqu'à adopter des propos violents à l'endroit du père. [ 15 ] Au cours des derniers mois, force est de conclure que la situation des parents a peu évolué. [ 16 ] Régulièrement, le père remet en cause sa relation avec la mère.
Il a toutefois récemment entrepris un suivi auprès du CLSC. [ 17 ] La mère, de son côté, présente encore des sautes d'humeur et reconnaît ne pas prendre sa médication régulièrement. [ 18 ] Bien qu'elle dise avoir modéré sa consommation de drogue, elle admet fumer encore des joints de cannabis régulièrement.
À ce sujet, elle s'est présentée à deux rencontres auprès de l'organisme A et est actuellement en attente pour un suivi thérapeutique avec une équipe multidisciplinaire du CLSC. [ 19 ] Lors des contacts des parents avec les enfants, on constate que la mère n'est pas stable dans ses réactions et ne répond pas toujours de façon adéquate aux besoins affectifs, sociaux et d'encadrement des enfants.
Si parfois elle peut se montrer attentionnée, calme et disponible, elle peut aussi démontrer des comportements d'irritabilité et parler aux enfants de façon inappropriée pour leur âge. [ 20 ] Le père, de son côté, démontre lors des contacts être préoccupé par le bien être des enfants et fournit des efforts importants afin d'améliorer la situation. Il a été permis d'observer, lors des contacts, le lien affectif positif que le père entretient avec ses enfants. Il se montre attentionné et intéressé à eux. C'est davantage au niveau de la réponse aux besoins d'encadrement qu'il éprouve des difficultés.
En effet, celui-ci présente des limites à établir une discipline appropriée, des limites claires et des règles précises. [ 21 ] On constate par ailleurs, lors de ces visites, que des tensions entre les parents sont toujours présentes.
[ 22 ] L'intervention d'un éducateur de milieu dans un contexte de visite supervisée vient démontrer que l'une des difficultés principales qui demeure est l'harmonisation des interventions des parents entre eux. [ 23 ] La Cour retient les commentaires suivants de l'éducateur, monsieur D: «La concertation, le dialogue, la saine complicité tant souhaitée et essentielle à établir entre eux, dans le but d'assurer un encadrement de qualité et sécurisant pour leurs enfants, ne se sont jamais manifestés au cours de ces visites.
Les conflits tant présents à la maison se sont perpétués dans le contexte des visites supervisées: Mme A ne cessant de faire part agressivement de ses frustrations à son conjoint.» (D-2, p. 16) [ 24 ] Devant cet état de fait, considérant l'agitation importante présentée par les enfants, voire même de la colère et de l'agressivité manifestées par Y et X et les difficultés des parents à les encadrer, différentes mesures ont été mises en place, dont notamment de faire en sorte que les enfants ne soient pas présents tous en même temps, lors des visites. [ 25 ]
Malgré cela, on rapporte que les enfants présentent des réactions dans les jours qui suivent les visites avec les parents. Des comportements régressifs, d'opposition marquée et d'agressivité sont observés chez les quatre enfants. [ 26 ] Dans ce contexte, il y a donc lieu que les enfants demeurent hébergés en famille d'accueil pour une période de six (6) mois au cours de laquelle les parents devront apporter des changements significatifs et durables à leur situation.
C'est pourquoi ils devront s'investir de façon sérieuse dans les démarches personnelles récemment entreprises afin d'être en mesure éventuellement d'offrir un milieu de vie stable et sécurisant pour les enfants. [ 27 ] Par ailleurs, considérant les réactions impulsives que peut présenter la mère et ses sautes d'humeur, il y a lieu de maintenir la confidentialité des milieux d'accueil respectifs des enfants. [ 28 ] En ce qui a trait aux contacts, une régularité de ces contacts devra être maintenue et il est appréciable que les parents, malgré la distance, se déplacent pour éviter aux enfants d'être eux-mêmes déplacés. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 30 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 juin 2010; [ 34 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant soit confié en famille d'accueil et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 37 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités à être déterminées entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que les contacts s'effectuent à raison d'un minimum d'une (1) heure à chaque contact; [ 40 ] PERMET la levée de la supervision si toutes les parties y consentent; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment: ▪ Que la mère poursuive sa démarche thérapeutique au CLSC; ▪ Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues à l'improviste; ▪ Que le père poursuive une démarche thérapeutique reliée à sa situation; [ 43 ] PREND ACTE du consentement des parents à cet effet; [ 44 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 45 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse
des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Francine Gendron Procureure du père
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