2020 QCCQ 8752, 2020 QCCQ 8752
Opinion
Cayo c. Bellavance 2020 QCCQ 8752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701297-170 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WILNER CAYO Demandeur c.
YVES BELLAVANCE -et- 9260-9189 QUÉBEC INC. (COUVREUR ALEXCELLENCE) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Wilner Cayo réclame des dommages de 15 000 $ de l’entrepreneur Yves Bellavance à qui il reproche la mauvaise exécution des travaux de réfection de la toiture de son immeuble locatif situé au [...] à Montréal (l’ Immeuble ). [ 2 ] Selon M.
Cayo, ces travaux n’ont rien réglé puisque ses locataires sont toujours aux prises avec des problèmes d’infiltrations d’eau et de moisissures. [ 3 ] M. Bellavance conteste la réclamation. [ 4 ] En préambule, il soulève l’irrecevabilité du recours au motif de prescription. Ensuite, il nie toute malfaçon de sa part dans l’exécution de ses travaux.
Enfin, il soumet que les problèmes de moisissures dont se plaint le demandeur ne découlent pas de ses travaux, mais bien plutôt du refus du demandeur de décontaminer l’ensemble de son Immeuble. [ 5 ] Ultimement, et pour le cas où il serait tenu responsable de malfaçons, M. Bellavance appelle en garantie 9260-9189 Québec inc. ( Alexcellence ), soit la compagnie à qui il a confié les travaux de réfection de toiture en sous-traitance. [ 6 ] Alexcellence nie toute responsabilité de sa part et conteste l’action de M. Cayo en faisant siens les moyens de défense soulevés par M. Bellavance.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les questions en litige sont les suivantes : Sur l’action principale : 1) L’action de M. Cayo, instituée le 28 mars 2017, est-elle prescrite? 2) Dans la négative, M. Cayo prouve-t-il la mauvaise exécution des travaux de réfection de la toiture de son Immeuble? 3) Dans l’affirmative, M. Cayo a-t-il droit aux dommages de 15 000 $ correspondant au coût des travaux correctifs et à la perte de revenus locatifs? Sur l’action en garantie : 4) M. Bellavance prouve-t-il la mauvaise exécution des travaux de réfection de la toiture de l’Immeuble par Alexcellence?
CONTEXTE [ 8 ] De la preuve testimoniale entendue ainsi que des pièces produites au dossier par toutes les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 9 ] Entre juillet et décembre 2013, M. Cayo signe avec l’entrepreneur Bellavance plusieurs contrats visant à refaire la toiture de l’Immeuble et à l’isoler (P-1 et P-4), à rénover l’enveloppe extérieure de l’Immeuble (P-2), à décontaminer l’entretoit du logement du haut, soit le [...], à ventiler et isoler les murs et à remettre à neuf ledit logement (P-3).
[ 10 ] Les travaux sont exécutés entre juillet 2013 et février 2014. [ 11 ]
Malgré tous ces travaux, M. Cayo relate que les résultats ne sont pas au rendez-vous puisqu’en mars 2014, soit un mois après la réintégration du logement du [...] par le locataire, celui-ci se plaint de nouvelles infiltrations d’eau, de moisissures et d’humidité. [ 12 ] M. Bellavance est informé de la situation et d’autres problématiques (P-7) et la preuve indique qu’il intervient de façon ponctuelle puisque désireux d’honorer les garanties conventionnelles de dix ans et de un an qu’il a données sur la toiture et sur ses travaux de décontamination. [ 13 ] Le 2 mars 2016, l’avocat de M.
Cayo adresse une mise en demeure à M. Bellavance. Il lui est mentionné l’insatisfaction générale de M. Cayo en marge des travaux de rénovation et la persistance du problème de moisissures. Il est sommé de reprendre tous ses travaux à l’intérieur du logement [...] (P-8). [ 14 ] S’en suit un échange de lettres et de documents entre les avocats engagés par les parties où chacun reste sur son quant-à-soi (P-9 à P-12). [ 15 ] M. Cayo relie les problèmes de moisissures affectant ses logements à la mauvaise exécution des travaux de toiture confiés au défendeur Bellavance. [ 16 ] Le 11 mai 2016, M.
Cayo obtient une estimation de l’entrepreneur Réno-Bloc l’informant qu’il en coûtera 12 477,60 $ pour la finition et la réparation des logements du [...] (P-13). [ 17 ] Le 28 mars 2017, M. Cayo institue sa demande devant la Division des petites créances de la Cour du Québec contre M. Bellavance. À la somme de 12 477,60 $, il ajoute 3 102,27 $ à
titre de perte de revenus locatifs durant les travaux de décontamination effectués par M. Bellavance. ANALYSE ET DÉCISION 1) L’action de M. Cayo, instituée le 28 mars 2017, est-elle prescrite? [ 18 ] Pour des raisons de saine économie de la justice, le Tribunal commence son analyse par le moyen d’irrecevabilité soulevé par le défendeur Bellavance voulant que l’action de M. Cayo soit prescrite pour avoir été instituée plus de trois ans après la fin des travaux reliés au dernier contrat conclu entre les parties. [ 19 ] M. Bellavance a raison de plaider qu’en vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : L’ action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 20 ] Toutefois, il a tort de soutenir que le point de départ du délai de prescription doit ici impérativement courir à partir du 26 février 2014, date de la fin des travaux. [ 21 ] Comme le prévoit l’
article 2926 C.c.Q. , le délai de prescription court à compter du jour où pour la première fois le préjudice matériel se manifeste. [ 22 ] Il revient donc au Tribunal d’évaluer à quel moment doit débuter la computation du délai de trois ans, et ce, en recherchant à quel moment le réclamant a constaté le premier signe appréciable ou tangible de la réalisation d’un préjudice. [ 23 ] En l’espèce, la preuve révèle que c’est à la toute fin du mois de mars 2014 que le demandeur est informé de la récurrence de la problématique de moisissures au logement du [...].
Dans les mois qui suivent, il prend conscience que les problèmes ne se règlent pas malgré les interventions ponctuelles de M. Bellavance. [ 24 ] Le Tribunal retient que c’est à cette époque que M. Cayo est suffisamment conscient d’un problème qu’il associe à une mauvaise exécution des travaux exécutés par M. Bellavance, d’où la mise en demeure du 16 janvier 2015. [ 25 ] En conséquence, M.
Cayo devait intenter son recours dans les trois ans suivant au plus tôt le 30 mars 2014 ou au plus tard le 16 janvier 2015. [ 26 ] En l’espèce, le recours du demandeur a été institué le 28 mars 2017, soit tout juste à l’intérieur du délai de trois ans. Ce faisant, le moyen d’irrecevabilité au motif de la prescription du recours soulevé par M. Bellavance est mal fondé et le Tribunal poursuit son analyse. 2) M.
Cayo prouve-t-il la mauvaise exécution des travaux de réfection de la toiture de son Immeuble? [ 27 ] Les contrats intervenus entre les parties sont des contrats d’entreprise régis par les articles 2098 et suivant du C.c.Q. , ainsi que par la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [1] . [ 28 ] Les articles 2098 et 2100 C.c.Q. sont au cœur de ce litige. Ils disposent que : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 29 ] Suivant ces dispositions, l’entrepreneur est tenu de fournir à son client un ouvrage conforme aux règles de l’art.
Cette obligation est d’ordre public et l’entrepreneur ne peut s’en dégager qu’en prouvant force majeure ou que son client est à l’origine du défaut. [ 30 ] Spécialiste en son domaine, l’entrepreneur doit aussi conseiller son client pour la réalisation des travaux et agir au meilleur intérêt de celui-ci. [ 31 ] Ceci implique que l’entrepreneur doit informer son client de tout ce qui est utile relativement à la nature des travaux qu’il s’engage à accomplir. [ 32 ] Les dispositions de la LPC [2] sont sensiblement au même effet. [ 33 ] En l’espèce, la preuve démontre que : • M.
Bellavance a été le seul entrepreneur retenu par M. Cayo; • les contrats d’entreprise identifient spécifiquement les problèmes à régler dont, pour les fins de notre propos, les problèmes d’infiltrations d’eau ou de condensation qui entraînent dans les logements des locataires des problématiques de moisissures; • les travaux peuvent être qualifiés d’envergures au vu du temps investi et des coûts engendrés, soit plus de 60 000 $ selon M.
Cayo (P-5 et P-6); et • quelques ratés dans l’exécution des travaux de réfection de la toiture. [ 34 ] Plus particulièrement, il est prouvé qu’après le remplacement complet du revêtement de la toiture de l’Immeuble à l’été 2013 (P-1), les problèmes de condensation persistent à un point tel qu’il faut perforer les solives à l’entretoit afin de créer une meilleure aération. [ 35 ] En décembre 2013, la découverte fortuite de givre à l’entretoit suscite de nouvelles interrogations amenant M.
Bellavance et Alexcellence à réaliser qu’ils sont en présence non pas d’un toit dit « ventilé », mais d’un toit « thermos », soit un toit fermé, ne nécessitant aucune ventilation, mais exigeant une isolation par la
partie supérieure de l’Immeuble. Pour ces travaux d’isolation, M. Cayo doit débourser un autre 10 000 $ (D-3) pour isoler le toit de son Immeuble. [ 36 ] En janvier 2014, M. Bellavance effectue d’autres travaux sur l’Immeuble et refait à neuf l’enveloppe extérieure de l’Immeuble. Ultimement, il effectue la décontamination fongique des logements [...]. [ 37 ] Le ou vers le 28 mars 2014, soit un mois après la fin de tous les travaux et la réintégration du logement [...] par le locataire Marc Paquette, celui-ci constate une nouvelle infiltration d’eau dans la chambre arrière de son logement (D-18 et P-14). [ 38 ] M.
Bellavance explique cette situation par des phénomènes extérieurs (trou causé volontairement) et étrangers à ses actions. [ 39 ] En 2016, il est toujours question de moisissure selon le constat de l’entrepreneur Réno-Bloc. [ 40 ] La présence d’un expert aurait certainement été utile au Tribunal pour identifier avec justesse la cause des moisissures. Cependant, cette absence n’est pas fatale au recours du demandeur. [ 41 ] En effet, la probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe.
Elle peut aussi être prouvée par des circonstances et des inférences qu’il est raisonnablement possible de tirer. [ 42 ] En l’espèce et placé devant le fait que malgré les travaux exécutés par l’entrepreneur Bellavance, les problématiques sont toujours les mêmes (P-13), le Tribunal considère être ici en présence de faits graves, précis et concordants qui lui permettent de conclure que les travaux réalisés par le défendeur Bellavance n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. [ 43 ] Ceci dit, M.
Bellavance peut contrer sa responsabilité en démontrant un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible [3] ou encore que M. Cayo est à l’origine du défaut . [ 44 ] La défense de M. Bellavance s’appuie sur ce deuxième cas de figure. En effet, il impute à M. Cayo la responsabilité de ses propres dommages en rappelant entre autres choses que les sécheuses étaient situées dans un lieu enclavé et problématique (D-6 et D-11) et surtout qu’il a volontairement limité, pour des raisons économiques, les travaux de décontamination à deux logements sur quatre.
En ce faisant, dit-il, le problème de moisissures ne pouvait pas être totalement éradiqué et M. Cayo en avait été alerté. Ceci explique donc selon lui la résurgence des moisissures dans les logements du [...], puisque d’opinion que les spores migrent d’un logement à l’autre. [ 45 ] La force de cette défense est impossible à évaluer au vu de l’inexistence de preuve au soutien. En effet, aucun expert microbiologiste ou versé en la matière ne vient supporter les allégations verbales de M. Bellavance.
Aucune analyse scientifique ne permet d’apparenter les moisissures retrouvées dans les logements problématiques à celles qui ont été enlevées. Aucune photographie des lieux ne permet de localiser les traces de moisissures et leur proximité les unes aux autres, si tel est le cas. Bref, sauf la simple affirmation de M. Bellavance, il n’y a rien ni personne qui vient soutenir sa prétention. Or, le Tribunal rappelle qu’alléguer un fait ne constitue pas à faire la preuve de ce fait. [ 46 ] Ceci dit, la défense de M.
Bellavance, aussi intéressante soit-elle, ne lui permet pas de se dégager de la responsabilité civile qui lui incombe en vertu de son obligation de résultat. [ 47 ] Ce faisant, analysons maintenant la question des dommages.
3) M. Cayo a-t-il droit aux dommages de 15 000 $ correspondant au coût des travaux correctifs et à la perte de revenus locatifs? [ 48 ] Le Tribunal aborde les deux postes de dommages distinctement. • Le coût des travaux correctifs de 12 477,60 $ [ 49 ] La facture de l’entreprise Réno-Bloc (P-13) fonde la réclamation.
Au descriptif des travaux, le Tribunal note qu’il s’agit de travaux visant à éliminer les problèmes de moisissures et à restaurer l’intérieur des trois logements locatifs. [ 50 ] De la preuve administrée, le Tribunal comprend que ces travaux de rénovation n’ont toujours pas été réalisés, mais qu’ils le seront vraisemblablement une fois réparée ou refaite à neuf la toiture de l’Immeuble selon le devis de l’entreprise Les Toitures Martin Lafleur inc.(P-15). [ 51 ] M. Bellavance conteste le coût de la facture de Réno-Bloc puisqu’il nie que les travaux décrits aient été exécutés.
Il dit aussi n’être responsable de rien en marge des travaux de plâtre et de peinture à réaliser au logement du [...] puisqu’il n’a jamais signé de contrat avec M. Cayo pour le [...]. [ 52 ] Que les travaux décrits par Réno-Bloc aient déjà été réalisés ou non ne change rien à la situation voulant que des dommages aient bel et bien été constatés dans les logements locatifs.
Le contrat de Réno-Bloc fait spécifiquement référence à des réparations de moisissures aux logements [...] de l’Immeuble. [ 53 ] Aussi, une fois soustrait de la facture de Réno-Bloc le montant de 1 200 $ associé au logement du [...], le Tribunal détermine que la responsabilité de M. Bellavance face aux dommages réclamés s’élève à la somme de 10 917 $. • Perte de revenus locatifs 3 102,27 $ [ 54 ] M. Cayo témoigne avoir droit à une compensation à ce
chapitre puisque l’absence de résultat obtenu à la suite des travaux de M.
Bellavance a excédé ses locataires à un point tel que certains d’entre eux ont quitté son Immeuble, le privant ainsi de revenus. [ 55 ] La preuve administrée sur ce poste de dommage est mince, voire lacunaire. [ 56 ] Hormis le renvoi à la décision du 12 mai 2015 (P-14) de la juge administrative à la Régie du logement, Chantale Bouchard, qui du reste refuse d’indemniser le locataire Marc Paquette pour ses troubles et inconvénients, il n’y a rien d’autre. [ 57 ] Pour justifier ce poste de dommages et les relier à la mauvaise exécution des travaux de M. Bellavance, il aurait fallu que M.
Cayo fasse témoigner ses anciens locataires ou produise ses baux de logements pour les années 2014, 2015 ou 2016, ou encore expose les vacances de ses logements par la production en preuve de ses livres comptables. [ 58 ] En l’absence de ces informations, le Tribunal rejette ce poste de la réclamation, faute de preuve. [ 59 ] Ainsi, sur l’action principale, le Tribunal reconnaît le bien-fondé des prétentions du demandeur Cayo et retient la responsabilité civile de M. Bellavance pour la somme de 10 917 $. 4) M.
Bellavance prouve-t-il la mauvaise exécution des travaux de réfection de la toiture de l’Immeuble par Alexcellence? [ 60 ] Dans son appel en garantie contre Alexcellence, M. Bellavance indique lui avoir confié en sous-traitance les travaux relatifs au toit, laissant ici entendre qu’Alexcellence doit en répondre. [ 61 ] L’octroi d’un contrat de sous-traitance ne change rien à la responsabilité de M. Bellavance envers M. Cayo. Tel que le prévoit l’
article 2101 C.c.Q. , M. Bellavance conserve la direction et donc la responsabilité de la bonne exécution du contrat intervenu avec son client. Il demeure donc personnellement responsable envers le demandeur. [ 62 ] Ceci dit, au vu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur l’action principale, les travaux de toiture réalisés par le sous- traitant Alexcellence n’ont pas donné le résultat attendu. [ 63 ] Les représentations de M.
Alex Chacon, propriétaire d’Alexcellence, voulant que « sa toiture est belle », qu’elle ne coulait pas et que l’Immeuble rencontrait plutôt des problèmes de « condensation » et non d’infiltration ne constitue pas une défense suffisante pour le dégager de sa responsabilité. [ 64 ] De surcroît, ce témoignage s’oppose aux faits mis en preuve par les plaintes du locataire, Marc Paquette. [ 65 ] Alexcellence fait aussi valoir que les moisissures ne sont peut-être pas uniquement tributaires des problèmes allégués à la toiture.
Cela est une possibilité, mais en l’absence d’une expertise à ce sujet, le Tribunal ne peut élever cette possibilité au rang de probabilité. [ 66 ] Par voie de conséquence, Alexcellence doit répondre de la situation envers M. Bellavance, mais usant de sa discrétion, le Tribunal limite sa responsabilité à la somme de 4 926,82 $. [ 67 ] Ceci étant, le Tribunal fait assumer par M. Bellavance la différence à combler, soit 5 990,18 $, laquelle correspond à sa marge de profit sur les contrats (P-1 et P-4) relatifs aux travaux de réfection et d’isolation de toiture exécutés par Alexcellence (D-1 et D-4).
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur;
CONDAMNE Yves Bellavance à payer au demandeur Wilner Cayo, la somme de 10 917 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 avril 2017, date de la signification; ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur en garantie contre 9260-9189 Québec inc. (Couvreur Alexcellence); CONDAMNE 9260-9189 Québec inc. (Couvreur Alexcellence) à payer au demandeur en garantie Yves Bellavance, la somme de 4 926,82 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 mai 2017, date de la signification; LE TOUT , avec les frais de justice de 200 $ contre Yves Bellavance sur l’action principale et de 200 $ contre 9260-9189 Québec inc. (Couvreur Alexcellence) sur l’action en garantie. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2020
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