2015 QCCQ 9493, 2015 QCCQ 9493
Opinion
Protection de la jeunesse — 151104 2015 QCCQ 9493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001636-150 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 2007 Enfant intimée -et- A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de sept ans demeure avec sa mère ainsi que sa demi-sœur aînée qui souffre de problèmes de santé importants. [ 2 ] Le père de l’enfant est connu comme étant monsieur B. Par ailleurs, il n’apparaît pas au certificat de naissance.
Il est séparé de la mère depuis quelques années, mais a des contacts réguliers avec l’enfant. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant est victime de négligence au plan éducatif dans son milieu familial. Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère est présente. Elle reconnaît le motif de compromission et manifeste son accord aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, manifeste son accord à la déclaration de compromission ainsi qu’aux mesures recherchées. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant présente des difficultés de comportement à la maison comme à l’école, et ce, depuis plusieurs années.
Elle a une faible tolérance à la frustration, fait des crises, et adopte des comportements agressifs ainsi que des propos vulgaires. [ 8 ] La relation avec sa sœur est difficile et elle la nargue régulièrement.
[ 9 ] La mère assume la charge de l’enfant en plus de celle de sa fille ainée, âgée de 21 ans. Cette dernière souffre de déficience intellectuelle ainsi que d’une maladie appelée Progéria qui consiste en un vieillissement prématuré d’une personne.
La mère a du répit les fins de semaine pour la sœur aînée via le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. [ 10 ] Pendant plusieurs années, la famille reçoit divers services du [centre A]. [ 11 ] Au mois de mai 2014, le [centre A] met fin à son intervention auprès de la famille en raison de l’absence de la mère à plusieurs rencontres et de son manque de mobilisation. De plus, l’on observe que la mère ne met pas en pratique les nombreux apprentissages qui lui sont faits. Elle manque de constance et de cohérence et ne réussit pas à offrir à son enfant l’encadrement dont elle a besoin.
Le bilan de fermeture indique que les compétences parentales de la mère sont déficitaires. [ 12 ] La Directrice explique que le [centre A] ne souhaite pas offrir des services à la mère tant que cette dernière ne démontrera pas une mobilisation certaine. [ 13 ] Il y a quelques années, la mère a souffert de dépression. Elle a également un trouble anxieux.
Elle mentionne voir son médecin une fois par année et prendre de la médication, au besoin. [ 14 ] L’enfant fait l’objet d’un suivi en pédopsychiatrie en date du 17 décembre 2014 et les plus récents diagnostics retenus sont les suivants : • Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité; • Trouble de l’opposition; • Trouble de l’attachement insécure; • Troubles moteurs. [ 15 ] La pédopsychiatre traitante se questionne également sur une possible dyslexie. Elle considère également que bien qu’elle ne puisse poser un diagnostic de déficience intellectuelle, le niveau intellectuel est à réévaluer.
Enfin, elle recommande une évaluation en orthophonie. [ 16 ] Au plan académique, la situation de l’enfant est difficile. Elle fréquente une classe de développement. [ 17 ] Elle est régulièrement en retard à l’école. La mère explique que la routine est très difficile. Sur cet aspect, la Directrice offre à la mère de se présenter le matin avant l’école pour la supporter et l’outiller, mais cette dernière refuse ce service. [ 18 ] Le père a dû être incarcéré pour une période de 14 mois en 2012-2013 en lien avec des infractions en matière de stupéfiants.
Durant cette période, il maintient des contacts réguliers avec sa fille. Depuis la fin de son incarcération, il a des contacts avec sa fille durant lesquels ils font des activités comme faire du vélo ou aller au parc. [ 19 ] Il explique n’avoir aucune difficulté avec sa fille. Il admet par ailleurs qu’elle a un grand besoin d’attention et qu’il ne connaît pas ses différents diagnostics. [ 20 ] La Directrice explique que le maintien dans le milieu familial est fragile. C’est pourquoi l’implication d’un éducateur de milieu s’avère nécessaire.
La mère reconnaît que sa fille présente des troubles de comportement sérieux. Ce qu’elle ne reconnaît pas, ce sont ses propres difficultés. La Directrice demande notamment que la mère puisse obtenir un bilan complet de sa situation médicale, et ce, compte tenu des signes dépressifs observés chez elle. [ 21 ] La situation de l’enfant commande l’application de mesures de protection. La mère est dépassée par les comportements de son enfant ainsi que par l’ensemble de sa situation familiale.
Malgré tous les services mis en place, elle n’est pas en mesure d’offrir à l’enfant un encadrement adéquat. [ 22 ] Le maintien dans le milieu familial est effectivement très fragile. La mère devra rapidement se mobiliser et accepter les services qui lui seront offerts, dont celui de l’éducateur de milieu. Il est aussi important qu’elle puisse faire évaluer son état de santé afin de pouvoir recevoir les soins de santé nécessaires, le cas échéant. [ 23 ] La Directrice doit s’assurer d’intervenir de façon intensive auprès de cette famille.
Elle doit aussi s’assurer que le père biologique s’implique de façon constante auprès de sa fille et qu’il puisse connaître ses diagnostics pour mieux comprendre ses besoins. [ 24 ] Enfin, les différents professionnels doivent se concerter afin de s’entendre sur les objectifs d’intervention auprès de cette famille. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 28 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que la famille reçoive les services d’une éducateur de milieu; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, la poursuite de son suivi pédopsychiatrique ainsi qu’une évaluation psychologique et une évaluation orthophonique; [ 32 ] RECOMMANDE que les différents professionnels se rencontrent dans un délai de deux mois afin de discuter de la poursuite des services, notamment, de la thérapie sur le trouble de l’attachement; [ 33 ] RECOMMANDE que la mère soumette rapidement un bilan de santé à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement, en s’impliquant dans le plan d’intervention, en poursuivant ses démarches quant aux évaluations en psychologie et en orthophonie et en s’impliquant auprès de l’éducateur de milieu; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. Me Sylvie Bacon Avocate de l'enfant Me Luc A. Forcier Avocat de la mère
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