2012 QCCA 240, 2012 QCCA 240
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Provencher (Succession de) 2012 QCCA 240 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021041-108 (500-17-028464-058) DATE : LE 7 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. DANS LA SUCCESSION DE FEU RAYMOND EUDORE PROVENCHER : AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - défenderesse c.
KATHRYN HARRIS MASON , en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Angela Provencher (née O'REILLY) et. MICHÈLE BROSSARD (née PESANT), personnellement et en sa qualité de coliquidatrice de la succession de feu MARCELLE PROVENCHER et. JULES BROSSARD , en sa qualité de coliquidateur de la succession de feu de MARCELLE PROVENCHER et. GABRIELLE BÉCOTTE (née MICHAUD), personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu FLORENCE PLANTE (née PROVENCHER) et. ANDRÉE PROVENCHER et. MADELEINE MICHAUD et. MONIQUE MICHAUD et.
SUCCESSION DE LOUISE OUELLET (née MICHAUD), représentée par la liquidatrice de la succession, GENEVIÈVE ROY et. SUCCESSION DE MADELEINE DUBOIS (née PROVENCHER), représentée par les coliquidatrices de la succession, LISE DUBOIS ET HÉLÈNE DUBOIS et. FRANÇOIS MICHAUD , en sa qualité de liquidateur de la succession de feu CHARLES MICHAUD et.
ANDRÉ MICHAUD , personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de feu RODOLPHE MICHAUD INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS - demandeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 26 août 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Sylviane Borenstein), qui a condamné l'appelante à payer 467 607,43 $ aux intimés à
titre de dommages, « plus l'intérêt composé mensuellement selon le taux légal et l'indemnité additionnelle depuis le 2 septembre 1994, calculés de la façon qui apparaît à l'analyse 2, pièce C, du rapport d'expertise du 19 mars 2010 »; [ 2 ] Pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Morin et Dalphond; [ 3 ] ACCUEILLE l'appel principal, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement rendu le 26 août 2010 et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : CONDAMNE l'appelante à payer aux intimés, dans la proportion indiquée au jugement du 30 avril 2009, la somme de 467 607,43 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 2 septembre 1994; DÉCLARE que seuls les intérêts au taux légal échus au jour de la demande en justice, soit le 30 novembre 2005, peuvent être capitalisés, une fois, à cette date; LE TOUT avec dépens autres que les frais d'expertise de 14 000 $;
[ 5 ] DONNE ACTE du paiement par l'appelante en date du 17 octobre 2010 d'une somme de 1 152 617,94 $ et DÉCLARE que l'obligation de celle-ci résultant du présent arrêt est en conséquence pleinement exécutée et dès lors satisfaite et éteinte; [ 6 ] REJETTE l'appel incident, sans frais; BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
M e Christian Boutin LARIVIÈRE, MEUNIER Pour l'appelante / intimée incidente M e Antoine Aylwin FASKEN, MARTINEAU, DuMOULIN Pour les intimés / appelants incidents Date d’audience : Le 7 décembre 2011 MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 7 ] L'appelante, l'Agence du Revenu du Québec, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (district de Montréal), rendu le 26 août 2010, qui l'a condamnée à payer 467 607,43 $ aux intimés à
titre de dommages, « plus l'intérêt composé mensuellement selon le taux légal et l'indemnité additionnelle depuis le 2 septembre 1994, calculés de la façon qui apparaît à l'analyse 2, pièce C, du rapport d'expertise du 19 mars 2010 » [1] . Par leur appel incident, les intimés invoquent le principe de la restitution intégrale pour demander que la capitalisation des intérêts soit plutôt ordonnée à partir du 26 janvier 1979, date à laquelle le Curateur public (« Curateur ») aurait été en demeure de plein droit. [ 8 ] Au cœur de ce pourvoi se trouve une question de principe en droit civil.
Il s'agit de savoir si la juge d'instance pouvait condamner l'appelante à payer les intérêts capitalisés mensuellement, à une date antérieure à celle de la demande en justice, considérant les articles 1618 à 1620 du Code civil du Québec . [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je réponds par la négative à la question et propose donc d'accueillir le pourvoi principal. Par ailleurs, je rejetterais le pourvoi incident des intimés. I.
CONTEXTE [ 10 ] En guise de préliminaire, il convient de préciser que le jugement entrepris est le deuxième à avoir été rendu dans ce dossier, à la suite d'une scission de l'instruction de l'instance (art. 273.1 C.p.c.). Un premier a été rendu le 30 avril 2009 et n'est pas contesté par les parties. Il a conclu que le Curateur n'a pas agi en administrateur prudent, diligent, honnête et loyal de la Succession à compter de 1979.
Le second, seul objet du présent pourvoi, a été rendu le 26 août 2010 et porte sur l'évaluation des dommages que doit payer le Curateur et leur partage entre les intimés. [ 11 ] Je brosse à larges traits les quelques faits nécessaires à la bonne intelligence du pourvoi, tout en tenant pour avérées plusieurs conclusions factuelles non contestées de la juge de première instance dans son premier jugement du 30 avril 2009, notamment la faute de l'appelante. [ 12 ] Le 6 octobre 1964, Raymond Eudore Provencher décède ab intestat à Sherbrooke, laissant dans le deuil son épouse Angela Provencher ainsi que des frères et sœurs.
La Sherbrooke Trust dresse alors un portrait de la Succession Provencher (« Succession ») et conclut à un déficit de 57 654,70 $. [ 13 ] À la suite d'une requête présentée devant la Cour supérieure par l'employeur du défunt, où la veuve est mise en cause, le Curateur est nommé administrateur provisoire de la Succession par jugement daté du 17 juin 1966. [ 14 ] Peu après, soit le 19 août 1966, la veuve signe une preuve de créance réclamant les bénéfices de son contrat de mariage.
De son côté, la Sherbrooke Trust en soumet une autre de 6 200 $, réclamant les honoraires découlant de son administration de la Succession . [ 15 ] Entre septembre 1966 et mai 1967, le Curateur informe par écrit plusieurs des parties intéressées que la Succession est déficitaire et que, en conséquence, des biens immobiliers qui font
partie de l'actif de la Succession devront être vendus afin que celle-ci
puisse être liquidée. [ 16 ] Il s'ensuivra plusieurs transactions immobilières effectuées par le Curateur entre 1967 et décembre 1978, sur lesquelles il n'est pas nécessaire de s'attarder. [ 17 ] La prochaine date pertinente, selon les conclusions factuelles non contestées du premier jugement de la Cour supérieure, est le 26 janvier 1979, alors que le Curateur constate que la Succession n'est pas déficitaire, mais plutôt excédentaire, puisqu'il évoque la possibilité de faire une distribution partielle.
Cependant, il omet d'aviser les héritiers de ce constat. [ 18 ] L'année suivante, le 5 septembre 1980, le Curateur envoie à la Sherbrooke Trust un montant de 6 271,94 $ en paiement de sa créance précitée. C'est le seul créancier qui sera payé. [ 19 ] Le 5 février 1982, le Curateur suggère, dans une note de service, le désintéressement dans un terrain qui reste, précisant que « la récupération des actifs a porté le solde au compte à 122 596,32 $ » [2] .
La ville concernée accepte quelques jours plus tard la proposition de cession de ce terrain. [ 20 ] Le temps passe et, finalement, le 2 septembre 1994, le dossier est fermé sans qu'aucun autre créancier ou héritier n'ait été appelé ou payé.
Le reliquat de 467 607,43 $ en liquidités alors disponibles dans la Succession est transféré ce jour-là au ministère des Finances. [ 21 ] Plusieurs années plus tard, en 2000, une société spécialisée dans la recherche de successions non réclamées, Mondex, informe les héritiers qu'ils pourraient avoir des droits à faire valoir sur la Succession [3] . [ 22 ] En 2003, par l'intermédiaire de son procureur, Mondex demande au Curateur de lui remettre le dossier de la Succession , ce que le Curateur refuse au motif que les droits des héritiers seraient dorénavant prescrits.
Le 11 juin de la même année, Mondex obtient finalement accès au dossier et découvre la nature et l'étendue du « traitement fautif » dont le dossier a fait l'objet [4] . [ 23 ] Tel que souligné ci-haut, les conclusions factuelles du premier jugement portant sur la responsabilité ne sont pas contestées.
Il est donc acquis que, de 1979 à 1994, le Curateur a été fautif dans son administration de la Succession , notamment en omettant d'informer les créanciers et héritiers qu'elle était, en fait, excédentaire. [ 24 ] Le 30 novembre 2005, les intimés déposent leur requête introductive d'instance, invoquant la responsabilité de l'appelante en raison du traitement fautif qui aurait été donné au dossier de la Succession au détriment des héritiers, et demandent qu'elle soit condamnée à leur payer les dommages en résultant. II.
LES JUGEMENTS DE PREMIÈRE INSTANCE [ 25 ] À la suite d'une demande de scission de l'instruction, la première étape concernait la détermination de la responsabilité du Curateur alors que la seconde ne portait que sur l'évaluation du quantum de l'éventuelle indemnité à être versée, le cas échéant. [ 26 ] Le 30 avril 2009, dans un jugement qui n'est pas contesté par les parties, la première juge a reconnu la responsabilité du Curateur . Elle y détermine notamment que ce dernier a :
i) manqué de diligence dans la liquidation des actifs de la Succession ; ii) été négligeant en ne payant pas les créanciers qui s'étaient manifestés; et surtout, iii) omis d'aviser les créanciers et les héritiers du fait que le solde de la Succession était devenu positif [5] . D'avis que les héritiers avaient été placés dans l'impossibilité d'agir par l'omission même du Curateur de les informer de leurs droits, la première juge a estimé que le temps écoulé depuis le 11 juin 2003 ne pouvait rendre prescrite la réclamation des héritiers.
En bref, l'ignorance de leurs droits causée par la faute du Curateur a empêché la prescription de courir contre eux ( art. 2904 C.c.Q. ). [ 27 ] Bien que la scission d'instance prévoie qu'il serait décidé du quantum des dommages dans un deuxième temps, la juge de première instance a terminé son premier jugement en statuant sur celui-ci, ce qu'elle a rectifié le 19 mai 2009, en retirant ses conclusions prématurées. [ 28 ] Le second jugement, le seul qui fasse l'objet du pourvoi, a déterminé le montant des dommages le 26 août 2010.
La juge y condamne le Curateur à verser aux intimés la somme de 467 607,43 $, soit un montant équivalent à ce que ce dernier avait transféré au ministère des Finances le 2 septembre 1994, lors de sa fermeture du dossier de la Succession . En outre, la juge décide d'une capitalisation mensuelle des intérêts ainsi que de l'indemnité additionnelle, et ce, à partir de cette même date. Pour justifier pareille conclusion, elle déclare que c'est par cette façon de calculer que les comptes bancaires produisent des intérêts.
Elle s'explique ainsi au paragraphe 6 du jugement entrepris: [6] La Cour suprême du Canada, dans Banque d’Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle [6] , aux paragraphes 23 et 24, écrit: "L’intérêt simple et l’intérêt composé traduisent chacun la valeur temporelle de la somme d’argent initiale, le capital. La différence entre les deux réside dans le fait que, contrairement à l’intérêt simple, l’intérêt composé tient compte de la valeur temporelle des versements d’intérêts.
Comme dans l’exemple du dollar cité aux par. 21 et 22, l’intérêt exigible aujourd’hui, mais payé plus tard, voit sa valeur diminuer dans l’intervalle. L’intérêt composé indemnise le prêteur de la dépréciation de tout l’argent qui lui est dû et qui demeure impayé, l’intérêt en souffrance étant assimilé au capital dû. L’intérêt simple crée une distinction artificielle entre la somme exigible à
titre de capital et celle payable à
titre d’intérêt. Dans le calcul de l’intérêt composé, chaque dollar est considéré comme un dollar; ce type d’intérêt traduit donc plus précisément la valeur de la possession d’une somme pendant une période donnée. L’intérêt composé est la norme dans les systèmes bancaires et financiers au Canada et dans le monde occidental, et tant l'appelante que l'intimée en exigent couramment le paiement."
(Ses soulignements.) [Références omises.] [ 29 ] Finalement, la juge accorde aux intimés un montant de 14 000 $ pour couvrir les frais de l'expertise réalisée par une firme de Toronto concernant la méthode à utiliser par ceux-ci pour calculer les intérêts réclamés. C'est l'expertise que la juge a retenue et à laquelle elle fait référence dans son dispositif. III. LES MOYENS D'APPEL [ 30 ] Différents moyens d'appel présentés par les deux parties ont fait l'objet de débats. Pour les fins de mon analyse, ils se résument comme suit : 1.
À partir de quelle date les intimés ont-ils droit aux intérêts sur le montant réclamé à l'appelante? 2. Si la capitalisation des intérêts pouvait être accordée, à partir de quelle date, par quel mode de calcul et à quelle fréquence pouvait-elle l'être? 3. Les intimés avaient-ils droit à leurs frais pour l'expertise qui a servi à calculer les intérêts selon la méthode qu'ils avançaient ? IV. ANALYSE 1.
À partir de quelle date les intimés ont-ils droit aux intérêts sur le montant réclamé à l'appelante? [ 31 ] Il faut souligner que les parties n'abordent pas expressément cette question, puisque, d'emblée, leur argumentaire porte sur la date à laquelle la capitalisation devrait être ordonnée.
À l'évidence, avant de déterminer à partir de quelle date la capitalisation doit s'opérer, il importe de savoir quels sont les intérêts échus, qui à leur tour produiront intérêts. [ 32 ] La prétention des intimés, appelants incidents sur cette question, veut que la juge aurait dû retenir le 26 janvier 1979 comme date de départ pour le calcul des intérêts. Leur thèse veut que ce soit à ce moment que le Curateur a eu connaissance du fait que la Succession était excédentaire et que, dès lors, il a été en demeure de plein droit.
En conséquence, les intérêts devraient donc courir à partir de cette date ( art. 1618 C.c.Q. ). Ils plaident que retenir une date plus tardive contreviendrait au principe de la restitution intégrale, en ce que cela ne permet pas de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient retrouvés, s'ils avaient pu disposer de ce qui leur était dû en 1979. Bref, leur prétention est, que s'ils avaient eu ces sommes en 1979, ils les auraient placées et en auraient retiré des revenus.
Voici pourquoi ce moyen d'appel incident me paraît mal fondé. [ 33 ] Bien qu'il soit possible de conclure que le Curateur a légalement été en demeure au 26 janvier 1979, rien n'empêchait la juge de première instance d'exercer sa discrétion et de retenir une date ultérieure, comme elle l'a fait.
D'autant que, en l'espèce, des difficultés pratiques se seraient posées si elle avait retenue une date antérieure au 2 septembre 1994. [ 34 ] Même si une exécution adéquate du mandat qu'avait le Curateur comportait l'obligation pour lui de payer certains montants, on ne saurait la qualifier d'« obligation de payer une somme d'argent », au sens de l'
article 1617 C.c.Q. Sa responsabilité était plutôt d'administrer la Succession en tenant compte entre autres des intérêts des ayants droit et de leur rendre compte dès que possible. J'estime que les dommages-intérêts découlant d'une telle transgression ne relèvent pas de ceux qui sont prévus sous l'article 1617 C.c.Q. [7] , mais plutôt de ceux prévus à 1618 C.c.Q. , soit des dommages « autres que ceux résultant du retard dans l'exécution de payer une somme d'argent ». Or, cet
article 1618 C.c.Q. prévoit que le Tribunal peut décider que les dommages produiront intérêts à partir d'une date autre que la demeure, s'il l'estime approprié, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. [ 35 ] En l'espèce, il n'est pas possible de savoir avec certitude à combien s'élevait l'actif sous gestion avant le 2 septembre 1994, date à laquelle le Curateur a remis l'argent de la Succession au ministère des Finances.
Il est acquis au débat qu'à la date où les intimés voudraient que les intérêts commencent à courir, il restait des valeurs à réaliser et des créanciers de la Succession à payer [8] . Autrement dit, au 26 janvier 1979 ou encore à toute date précédant le 2 septembre 1994, la preuve ne permet pas de quantifier le montant auquel auraient eu droit les héritiers. [ 36 ] Comment calculer les intérêts à partir d'une date donnée si le montant de la somme sur laquelle ils doivent être calculés n'est pas identifié?
Au demeurant, la manière proposée par les intimés pour déterminer le montant dû en 1979 est loin d'être convaincante [9] . Bref, dans ces circonstances, la première juge ne s'est pas trompée en décidant que les intérêts devaient courir à partir du 2 septembre 1994, car l'utilité de choisir la date de la demeure de plein droit comme point de départ du calcul des intérêts ne coule pas de source. En effet, ce n'est qu'à partir du 2 septembre 1994 qu'il y a une donnée objective pour quantifier le montant dû, soit la somme remise par le Curateur au ministère des Finances.
L'appel incident des intimés doit échouer. [ 37 ] Avant de terminer sur cette question, un dernier commentaire. N'eût été la faute du Curateur , les héritiers auraient touché leur part de la Succession en 1979. Cependant, des créanciers auraient également eu des droits et le montant que se seraient alors partagé les héritiers aurait vraisemblablement été moindre. Aucune preuve probante des créances existant alors n'a été présentée par l'appelante qui, d'ailleurs, ne demande pas que le montant de base de la condamnation pesant sur elle soit réduit en vertu de telles dettes de la Succession .
Dès lors, j'estime approprié de poursuivre l'analyse du pourvoi en tenant pour acquis que ce montant est admis par les parties. 2. Si la capitalisation des intérêts pouvait être accordée, à partir de quelle date, par quel mode de calcul et à quelle fréquence pouvait-elle l'être? [ 38 ] La réponse à cette seconde question nécessite une analyse en plusieurs étapes. Comme préliminaires, notons d'abord que la faute reprochée par la juge au Curateur justifie que la capitalisation des intérêts soit accordée aux intimés. Cependant, l'appelante n'est
pas d'accord avec les modalités retenues pour cette capitalisation.
a) à quelle date la capitalisation doit-elle s'opérer ? [ 39 ] L'appelante soutient que la capitalisation des intérêts ne saurait débuter à une date antérieure à la demande qui en est faite par une procédure judiciaire. Étant donné que l'
article 1620 C.c.Q. donne ouverture à l'anatocisme par le biais d'une demande expresse par voie judiciaire, l'appelante plaide que la date de départ de cet anatocisme doit être celle de la demande en justice. En dépit du fait que ce n'est qu'en 2009 que les intimés ont demandé pareille capitalisation par un amendement tardif à leur requête introductive d'instance, l'appelante concède qu'elle puisse s'opérer à compter du 30 novembre 2005, soit la date de la présentation initiale de l'action.
Bref, l'appelante accepte que les intérêts échus entre le point de départ du 2 septembre 1994 et le 30 novembre 2005 soient intégrés au capital dû à cette dernière date, mais une seule fois. [ 40 ] Les intimés, quant à eux, reconnaissent que la règle en matière de capitalisation veut qu'elle ne soit opérée qu'une fois, au moment auquel en est faite la demande par voie judiciaire.
Cependant, ils soutiennent que, en l'espèce, l'application de cette règle reviendrait à permettre au Curateur de bénéficier de sa faute pour la période durant laquelle les intimés ont été dans l'impossibilité d'agir, en raison de telle faute. D'où leur demande que les intérêts échus chaque mois soient rajoutés au capital pour produire à leur tour des intérêts, et ce, à partir de 1979. Ils soutiennent que cette façon de faire reflète l'enseignement de la Cour suprême dans l'arrêt précité de la Banque d'Amérique du Canada c.
Société de Fiducie Mutuelle . [ 41 ] La disposition du Code civil du Québec qui traite de l'anatocisme est l'
article 1620 , qui est ainsi rédigé : 1620 . Les intérêts échus des capitaux ne produisent eux-mêmes des intérêts que s'il existe une convention ou une loi à cet effet ou si, dans une action, de nouveaux intérêts sont expressément demandés. [ 42 ] En 2007, dans l'arrêt J.E. Fortin inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail [10] , notre collègue le juge Vézina rappelait quelle est la règle en matière de capitalisation des intérêts : [41] Quant au calcul des intérêts, la règle est connue, ils sont calculés à taux simple.
Par exception ils peuvent être capitalisés, une fois, dans une action en justice.
C'est ce que l'appelante demandait dans son action de 1989. [ 43 ] En 2009, la juge Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure, dans un jugement confirmé par notre Cour, a appliqué la même règle : [134] L'intérêt et l'intérêt additionnel sur la créance ne sont qu'une mince compensation en regard du fait que Royal Montréal a perçu le capital et les intérêts et a profité de ces capitaux pendant dix ans le tout en fraude des droits de la demanderesse. [135] S'il est un cas où l'anatocisme devrait être accordé, c'est bien celui-ci où une fraude a pour résultat d'avantager pendant dix ans ceux qui ont reçu un paiement qui ne leur était pas dû.
Les intérêts sur les intérêts ne peuvent cependant être demandés que depuis l'introduction de l'instance le 22 novembre 2001 . [11] [Caractères gras dans l'original.] [ 44 ] J'en retiens le principe que c'est au jour de l'introduction de l'action que la capitalisation des intérêts échus peut s'opérer, et non avant. [ 45 ] Ce qui est particulier en l'espèce, c'est que les intimés ne s'appuient pas seulement sur l'interprétation à donner à l'
article 1620 C.c.Q. pour soutenir leur argument. À l'audience, il est devenu évident qu'ils voulaient surtout situer le débat dans le cadre des règles définies à l'
article 1611 C.c.Q. , soit celles des dommages compensatoires.
Sommairement, leur thèse veut que la faute du Curateur les ait privés de sommes d'argent qu'ils auraient pu faire fructifier. De ce fait, ils auraient donc été privés non seulement de 467 607,43 $, mais également des revenus de placements qu'ils auraient pu réaliser. Avec beaucoup d'égards, la juge de première instance s'est méprise en acceptant leur thèse. [ 46 ] Accepter que les intimés auraient placé les montants ainsi obtenus pour des années pour en retirer des bénéfices, en l'absence de toute preuve appuyant cette prétention, c'est faire une présomption que la Loi ne permet pas.
On ne peut tenir pour acquis que celui qui est privé d'un montant l'aurait placé sur les marchés des capitaux et que ces placements auraient été rentables de manière continue. [ 47 ] Non seulement est-il impossible de présumer que l'argent aurait été placé, il est tout aussi impossible de présumer que pareils placements hypothétiques auraient été aussi profitables que ce qu'a conclu la première juge.
Si la méthode de calcul utilisée ne représente plus les intérêts dus pour le retard (dommages moratoires), mais bien ceux représentant le gain manqué (dommages compensatoires), il n'est plus approprié d'utiliser le taux légal et l'indemnité additionnelle prévus aux articles 1617 à 1619 C.c.Q. Il devient alors nécessaire de prouver les taux en vertu desquels les rendements auraient été obtenus.
Il est clair qu'aucune preuve de tels rendements n'a été présentée. [ 48 ] Les créances de l'État portant intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle, les intimés prétendent qu'il devrait en être de même pour ses dettes. Cette prétention est irrecevable parce que sans fondement. De surcroît, il paraît évident que le taux légal majoré de l'indemnité additionnelle procurerait aux intimés des rendements beaucoup plus profitables que ce qu'ils auraient pu obtenir sur les marchés financiers.
Les intimés n'ont pas fait la preuve qu'ils auraient placé leur argent, pas plus qu'ils n'ont démontré quels taux de tels placements leur auraient procurés. [ 49 ] Pour défendre la méthode d'évaluation de leur préjudice, présentée avec l'expertise de consultants ontariens retenue par la juge d'instance, les intimés s'appuient sur l'arrêt précité de la Cour suprême dans Banque d'Amérique du Canada ainsi que sur les décisions des cours d'appel de l'Ontario ( Royal Bank of Canada v. Slopen , 2011 ONCA 516 ) et de la Colombie-Britannique ( Morriss v.
British Columbia , 2007 BCCA 337 ) et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ( Brown v. Brown , 2011 BCSC 649 ; Teal Cedar Products Ltd. v. British Columbia (Ministry of Forests) , 2011 BCSC 360 ).
[50] J'estime, pour ma part, que ces décisions ne sont d'aucun secours pour les intimés; pas plus d'ailleurs que ne l'est l'arrêt Uni-sélect inc. c. Acktion Corp.[12], sur lequel ils s'appuient pour affirmer que les principes de l'arrêt Banque d'Amérique du Canada précités'appliquent également en droit civil.
Les intimés citent sur ce point ces mots qu'ont écrits les juges Proulx et Rousseau-Houle dans leditarrêt de Cour : [41] Comme le notent les professeurs Glenn et Jobin, si le rapport entre les deux systèmes juridiques a été conçu en termesd'uniformisation et de dominance il y a un siècle, aujourd'hui la relation serait plutôt sous forme de partenariat où la comparaison auraitremplacé la dominance.
Il paraît maintenant évident que le droit civil exerce une influence importante sur l'évolution de la common lawau Canada. […] Réciproquement, selon l'expression du professeur Glenn, puisque les deux systèmes sont ouverts aux sources qui serévèlent utiles: «il y a inévitablement des idées juridiques ambulatoires ayant la capacité de traverser la frontière perméable destraditions». [Références omises.] [51] Pourtant, deux paragraphes plus haut, ces mêmes juges avaient bien précisé que l'article 1620 C.c.Q. créait un empêchement àl'octroi des intérêts composés : [38] On ne s'écarte pas des lois économiques.
Ainsi voulait-on éviter dans un cas comme celui dont était saisie la Cour suprêmequ'un défendeur n'exploite son inexécution à son avantage et au détriment du créancier. La possibilité de recourir à une méthoded'évaluation qui permette de fixer la perte du créancier à la valeur correspondante du gain fait par le débiteur qui n'a pas exécuté sonobligation trouve son pendant en droit civil québécois.
Ce gain ne pourrait toutefois pas inclure l'intérêt à taux composé accordé par laCour suprême dans cet arrêt puisque le Code civil édicte à l'article 1620 C.c.Q. que les intérêts échus des capitaux ne produisent eux-mêmes des intérêts que s'il existe une convention ou une loi à cet effet ou si, dans une action, de nouveaux intérêts sont expressémentdemandés. [52] Traitant de l'octroi d'intérêts composés et abordant l'application des principes de l'arrêt Banque d'Amérique, la Cour d'appel dela Colombie-Britannique, dans un arrêt que nous citent les intimés[13], a également reconnu que la Loi pouvait interdire la capitalisationdes intérêts : 32 There are many comments in the authorities requiring full compensation: Bank of America Canada, para. 37 referring to S.M.Waddams, Law of Damages in Canada, 3rd ed. (Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1997); Jesperson's Brake & Muffler Ltd. v.
Chilliwack(District) (1994), (BC CA), 88 B.C.L.R. (2d) 230 at para. 46 (C.A.); Rock Resources at paras. 136 and 145. 33 I recognize that often the components of compensation for a taking are established by legislation, but, in the absence of a statutorylimitation to the inclusion of compound interest, I see no reason in principle why it should not be included. The dissenting reasoning ofNemetz C.J.B.C. in the Court of Appeal decision in British Pacific Properties((1980), (BC CA), 2 W.W.R. 525)supports my view.
In it, he applied Richland and the notion that the arbitrators had determined compensation to "ensure that the owner ismade economically whole". (Paras. 15, 17 and 20.) On appeal, Laskin C.J.C. applied the law as dealt with by Nemetz C.J.B.C. 34 I conclude that the Court Order Interest Act is not applicable to the inclusion of interest in compensation for a compulsory takingnot governed by the Expropriation Act and, where not proscribed by applicable legislation, full compensation for such a taking includescompound interest. [Je souligne.] [53] J'estime que les cas d'intérêts composés cités par les intimés doivent être examinés dans le contexte législatif qui leur estpropre; celui du Québec empêche la capitalisation des intérêts de la manière demandée par les intimés.
De plus, il permet d'accorder uneindemnité additionnelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les juridictions de common law. [54] J'en conclus que, par l'absence de preuve du gain qu'ils auraient réalisé (art. 1611 C.c.Q.) ou encore par la prohibition édictéepar l'article 1620 C.c.Q., la méthode de calcul proposée par les intimés doit être rejetée. La capitalisation ne doit s'opérer qu'une seulefois, le 30 novembre 2005.
b) l'indemnité additionnelle peut-elle être capitalisée? [55] L'appelante fait grief à la première juge d'avoir ordonné que l'indemnité additionnelle soit capitalisée de la même manière queles intérêts. Sa thèse veut que puisque l'indemnité additionnelle n'est pas de l'intérêt stricto sensu, elle ne serait pas visée par l'article1620 C.c.Q. et ne pourrait donc à son tour produire intérêts. À mon avis, l'appelante ne lit pas bien ce dernier article. Voici pourquoi. [56] Cet
article ne prévoit pas que seuls les intérêts échus et rien d'autre ne produisent intérêts; il prévoit plutôt des casexceptionnels pour lesquels les intérêts échus produiront eux aussi intérêts, à l'instar des capitaux. Si l'indemnité additionnelle n'est pasun intérêt, mais bien un dommage, ne devrait-elle pas, à première vue, produire intérêts?
C'est du moins ce que semble suggérer leprofesseur Gardner, dans un des rares passages de doctrine traitant de la question : 879 – Les implications de la qualification retenue. […] Par ailleurs, s'il s'agit bien de dommages et non d'intérêts, rien ne s'oppose à ce que l'indemnité puisse elle-même porter intérêt, puisquela règle interdisant l'anatocisme (art. 1620 C.c.Q.) ne vise que « [l]es intérêts échus des capitaux » (nos italiques). La jurisprudence étaitévidemment réfractaire à cette idée à l'époque où la qualification retenue était différente.
Malgré la qualification de « dommage »,adoptée depuis par la Cour suprême, la question n'a pas été réexaminée par les tribunaux sauf dans une affaire où la demande est rejetéepour un mauvais motif. Il s'agit d'une des manifestations du désintérêt des juristes québécois face à des questions que l'on estime à tort duressort des comptables.[14] [57] La Cour suprême, dans Travellers Insurance Co. c. Corriveau, enseigne que l'indemnité additionnelle n'est pas un intérêt,
mais « plus exactement un dommage dû au retard dont le législateur a voulu qu'il soit établi sous forme d'un pourcentage du montant accordé en capital, calculé sur une base annuelle » [15] . Autrement dit, il s'agit d'un dommage calculé à la manière d'un intérêt. Mais le fait que l'indemnité additionnelle soit calculée comme un intérêt ne veut pas dire qu'à la fin de chaque année pour laquelle elle est calculée, elle doive échoir à la manière d'un intérêt.
Elle n'est évaluée qu'en un seul calcul et ne devient due que par l'effet rétroactif de la décision du juge qui l'ordonne, au moment où la décision est rendue [16] . C'est dire qu'on ne saurait jamais la considérer, pour le passé, comme un capital dû et qui devrait à son tour être intégré au montant de départ, pour produire aussi des intérêts. [ 58 ] Cette façon de voir me paraît concilier la véritable nature de l'indemnité additionnelle, comme l'enseigne la Cour suprême, avec la méthode de calcul que le législateur québécois a voulu retenir pour la déterminer.
En conséquence, j'en conclus que la décision de la juge de première instance d'ordonner la capitalisation de l'indemnité additionnelle comme elle l'a fait constituait une erreur. 3.
Les intimés avaient-ils droit à leurs frais pour l'expertise qui a servi à calculer les intérêts, selon la méthode qu'ils avançaient? [ 59 ] Vu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé quant à la méthode de calcul des intérêts en l'espèce, pour les motifs exposés plus haut, il m'apparaît évident qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux intimés leurs frais pour l'expertise qui n'aura été d'aucune utilité. [ 60 ] Pour ces motifs, je propose :
a) d'accueillir l'appel principal, avec dépens;
b) d'infirmer le jugement rendu le 26 août 2010, sauf quant à la condamnation aux dépens autres que les frais d'expertise de 14 000 $;
c) de condamner l'appelante à payer aux intimés, dans la proportion indiquée au jugement du 30 avril 2009, la somme de 467 607,43 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 2 septembre 1994;
d) de déclarer que seuls les intérêts au taux légal échus au jour de la demande en justice, soit le 30 novembre 2005, peuvent être capitalisés, une fois, à cette date;
e) de donner acte du paiement par l'appelante en date du 17 octobre 2010 d'une somme de 1 152 617,94 $ et de déclarer que l'obligation de celle-ci résultant du présent arrêt est en conséquence pleinement exécutée et dès lors satisfaite et éteinte;
f) de rejeter l'appel incident, sans frais. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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