2018 QCCQ 973, 2018 QCCQ 973
Opinion
Bukoval inc. c. R. Tehrani Family Trust 2018 QCCQ 973 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700180-179 DATE : 11 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BUKOVAL INC. Demanderesse c. R.
TEHRANI FAMILY TRUST et REZA TEHRANI et REZMAHAND (TEHRANI) FOROGHALZAMAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l’achat d’un centre commercial des défendeurs, la demanderesse réclame des ajustements de 13 905.01$ en vertu de la clause suivante prévue au contrat de vente notarié (P-1) : «The parties agree that the Purchaser namely Bukoval Inc. will have the right to collect the additional rent as of the first day of January two thousand and sixteen (2016) but upon reception of the payment of the said additional rent he shall remit to the Vendor the portion of the said additional rent for the period starting the first day of January two thousand and sixteen (2016) and ending the eighteenth day of January two thousand and sixteen (2016).» [ 2 ] Les défendeurs ne sont pas présents au procès, bien qu’avisés de la date par avis de convocation daté du 3 novembre 2017. [ 3 ] Par son témoignage, le représentant de la demanderesse, monsieur Marc Koran a prouvé les ajustements réclamés pour une somme de 13 905.01$. [ 4 ] Quant à la demande d’une somme additionnelle de 1 000$ à
titre de dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients, le Tribunal estime que la demanderesse Bukoval inc. sera suffisamment compensée par l’octroi des intérêts légaux et additionnels à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 (pièce P-3). [ 5 ] Les défendeurs, vu leur absence au procès, n’ont pas prouvé les allégations de leur contestation et il y a lieu de les condamner solidairement vu qu’ils ont tous les trois comparu comme vendeurs à l’acte de vente (P-1). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE les défendeurs R.
Tehrani Family Trust, Reza Tehrani et Rezmahand (Tehrani) Foroghalzaman solidairement à payer à la demanderesse la somme de 13 905.01$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 et les frais de justice de 300$
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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