2013 QCCA 682, 2013 QCCA 682
Opinion
Superior Energy Management Gas, l.p. c. 9102-8001 Québec inc. 2013 QCCA 682 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007530-113 (200-17-011516-093) DATE : LE 12 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE – défenderesse c. 9102-8001 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Superior Energy Management L.P. (« Superior ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Normand Gosselin), rendu le 12 août 2011, qui annule un contrat la liant à 9102-8001 Québec inc. (« Hôtel Classique ») pour vice de consentement.
Le juge condamne en outre Superior à verser à l'Hôtel Classique 81 100,55 $, avec intérêts et indemnité additionnelle. *** [ 2 ] Le 9 juin 2008, des représentants de Superior, un fournisseur de gaz naturel, rencontrent Régis Goulet, contrôleur à l'Hôtel Classique, pour lui proposer d'adhérer à un programme d'achat de gaz naturel à prix fixe. M. Goulet signe alors, sans les avoir lus, deux documents énonçant clairement que l'Hôtel Classique s'engage à s'approvisionner en gaz naturel au prix fixe offert par Superior. [ 3 ] La teneur exacte de la rencontre entre M.
Goulet et les deux représentants, Marc Barmash et Michael Rizk, a fait l'objet d'un débat en première instance. Le juge a retenu de la preuve que les représentants de Superior, recevant une première commission dès la signature des contrats, ont faussement déclaré à M. Goulet que les documents qu'il signait ne servaient qu'à leur permettre de lui présenter une soumission et n'engageaient en rien son employeur. De plus, le juge a conclu que les représentants de Superior ont induit M.
Goulet en erreur en lui disant que le prix qu'ils lui offraient était inférieur au prix auquel l'Hôtel Classique achetait déjà son gaz naturel, ce qui n'était pas le cas. On retrouve ces constatations de fait aux paragraphes suivants de ses motifs : [45 ] Ainsi, le témoignage non contredit de monsieur Goulet implique de fausses représentations de la part des représentants de la défenderesse, en regard de chacune des erreurs commises. […] [50 ] En l'espèce, les deux erreurs commises par monsieur Goulet seraient inexcusables, si on faisait abstraction des représentations de messieurs Barmash et Risk.
En effet, monsieur Goulet est le contrôleur de l'entreprise et ce rôle exige la rigueur.
Ne pas lire les documents qu'on lui présente paraît, à première vue, tout à fait incroyable. [51] Toutefois, ces erreurs ont été provoquées par les représentations des préposés de la défenderesse qui, dans les circonstances, ont fait preuve de mauvaise foi, surtout en laissant croire que les documents offerts pour signature n'étaient que préliminaires et seraient suivis d'une soumission officielle. […] [57 ] Dans les circonstances, vu les fausses représentations des préposés de la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la réclamation. [ 4 ] Ces conclusions factuelles reposaient essentiellement sur le témoignage de M.
Goulet, qui était recevable afin d'attaquer la validité du contrat conclu entre Superior et l'Hôtel Classique (art. 2864 C .c.Q .). *** [ 5 ] Superior soutient que le juge a erré en acceptant le caractère concluant de la preuve des fausses représentations sur la seule
base du témoignage non corroboré de M. Goulet. Citant notamment l'arrêt Dubeau c. Technisol inc. [1] , l'appelante plaide que la preuve de l'erreur subjective de M. Goulet ne peut valablement reposer sur son seul témoignage. [ 6 ] L'appelante se méprend sur ce point. [ 7 ] Contrairement à ce qu'allègue Superior, il n'était pas nécessaire que le témoignage de M. Goulet soit corroboré par d'autres éléments de preuve. L'
article 2844 C .c.Q . énonce que « la preuve par témoignage peut être apportée par un seul témoin / proof by testimony may be adduced by a single witness », de sorte que, en principe, il n'a pas à être corroboré [2] . [ 8 ] Notons que M. Goulet ne dit pas avoir commis une erreur purement subjective, c'est-à-dire une erreur qui n'a pas été provoquée par son cocontractant. Il témoigne plutôt avoir été victime de manœuvres dolosives de Superior [3] .
Puisque le dol peut être prouvé par tous les moyens, y compris le témoignage de la victime [4] , il était loisible pour le juge de décider que les fausses représentations ont été établies. [ 9 ] Cette preuve était d'ailleurs non contredite. M. Barmash, l'un des représentants de Superior, a témoigné quant à la façon dont il était censé approcher les clients, mais il n'avait pas de souvenir précis de ce qu'il a pu dire à M. Goulet. L'appelante a choisi de ne pas faire témoigner Michael Rizk, son second représentant. De plus, le juge note, aux paragraphes [41] à [44] de ses motifs, que M.
Goulet a fait des calculs manuscrits sur une ancienne facture au moment de la réunion, et que ces calculs étaient conformes à sa version des faits. Dans l'ensemble, la preuve a certes permis au juge de conclure au dol commis par Superior. [ 10 ] Pour terminer sur ce point, Superior ne fait pas voir d'erreur manifeste et déterminante commise par le juge à l'égard des fausses représentations auxquelles se sont livrés les représentants de Superior. *** [ 11 ] Superior plaide cependant que les erreurs de M. Goulet sont inexcusables au sens de l'
article 1400 C .c.Q. , car il n'a pas pris la peine de lire les documents qu'il a signés, ce qui l'aurait éclairé sur les véritables termes du contrat. [ 12 ] Il faut répondre à cet argument que les fausses représentations de Superior font en sorte que les erreurs de M. Goulet tombent sous le coup du premier alinéa de l'
article 1401 C .c.Q ., qui stipule que « l'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie […], vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes / error on the part of one party induced by fraud committed by the other party […] vitiates consent whenever, but for that error, the party would not have contracted, or would have contracted on different terms ». [ 13 ] L’appelante soutient que l’omission de M.
Goulet d’avoir lu les documents contractuels empêche tout de même l’intimée d’invoquer l’erreur provoquée par le dol. [ 14 ] L’appelante a tort. [ 15 ] Lorsque le dol prend la forme de représentations mensongères, comme c'est ici le cas, on ne peut tenir rigueur à la victime de s'être fiée aux renseignements qui lui étaient fournis au moment de signer le contrat [5] .
Comme l'écrivent les auteurs Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, « […] celui qui a commis un dol ne peut certes pas reprocher au cocontractant une erreur inexcusable et éviter ainsi la nullité du contrat et les dommages-intérêts : permettre une telle défense heurterait de plein fouet le principe de bonne foi » [6] . [ 16 ] Le défaut de M. Goulet de lire les documents qui lui étaient présentés était certes imprudent. Toutefois, ceci ne permet pas à Superior de s'affranchir de la responsabilité de son dol. Les fausses représentations de Superior ont incité M.
Goulet à signer le document sans le lire, le portant à croire que sa signature ne l'engageait en rien. Dans ces circonstances, même en tenant compte de l'expérience de M. Goulet à
titre de contrôleur, on ne peut excuser le dol de Superior. Le juge en fait le constat à partir de sa lecture de la preuve au paragraphe [51] de ses motifs. Par conséquent, sa conclusion selon laquelle le consentement de M. Goulet a été vicié, même si ce dernier n’a pas lu le contrat, est bien fondée. *** [ 17 ] Superior prétend aussi que l'Hôtel Classique a confirmé le contrat entaché d'un vice de consentement en acquittant les factures de gaz naturel pendant quelques mois au prix fixé par Superior.
Le juge a rejeté cet argument au motif qu'il n'apparaissait pas clairement de ces factures, émises par Gaz Métro comme à l'habitude, que le tarif avait changé en raison de l'engagement envers Superior : [53 ] Selon la défenderesse, le paiement des factures de Gaz Métro pour la période postérieure au 1er septembre 2008 constitue une ratification de l'engagement P-4. [54 ] Après examen des factures antérieures et postérieures au contrat, le tribunal rejette cet argument. Après le 1er septembre 2008, les factures ont continué d'être émises par Gaz Métro.
La mention du contrat à prix fixe n'attire pas nécessairement l'attention et, pour le reste, il est facile de confondre les deux facturations.
Le tribunal n'est pas surpris que la défenderesse ait mis quelques mois à réaliser qu'elle était passée à un autre régime. [ 18 ] Compte tenu de la règle selon laquelle la volonté de confirmer un contrat entaché d'une cause de nullité doit être « certaine et évidente / certain and evident » ( art. 1423 C .c.Q .), Superior ne fait pas voir en quoi le juge se serait mépris à cet égard. [ 19 ] L'appelante reproche finalement au juge d'avoir omis de considérer, dans son analyse de la confirmation du contrat, l'envoi par Gaz Métro d'une lettre confirmant l'adhésion d'Hôtel Classique au programme à prix fixe de Superior et lui donnant l'opportunité de résilier l'entente dans un certain délai. [ 20 ] Or, il est faux de prétendre que le juge n'a pas considéré l'envoi de cette lettre.
Les paragraphes [29], [30] et [36] de ses motifs
montrent que le juge l'a pris en compte, mais a cru M. Goulet lorsqu'il affirmait ne l'avoir jamais reçue, et ce, malgré le témoignage de la représentante de Gaz Métro sur l'envoi de la lettre. En effet, si M. Goulet avait reçu la lettre, on peut penser qu'il se serait empressé d'annuler le programme d'achat de gaz dans le délai alloué. Le fait qu'il n'a pas agi de la sorte rend son explication plausible. Le juge l'a retenue et Superior ne fait pas voir, dans le constat hautement factuel du juge, d'erreur manifeste et déterminante. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 22 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Éric Ouimet Me Angéla Markakis (absente) BCF s.e.n.c.r.l. Pour l'appelante Me Frédéric Desgagné Hickson Noonan inc. Pour l'intimée Date d’audience : Le 10 avril 2013
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