2024 QCCQ 102, 2024 QCCQ 102
Opinion
Baillargeon c. Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro- Québec,
section locale 4250 - SCFP-FTQ 2024 QCCQ 102 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-709661-234 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON BAILLARGEON Demanderesse c. SYNDICAT DES SPÉCIALISTES ET PROFESSIONNELS D’HYDRO-QUÉBEC,
SECTION LOCALE 4250 – SCFP-FTQ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de renvoi) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Manon Baillargeon, réclame la somme de 1 444,88 $ au défendeur Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec,
section locale 4250 – SCFP-FTQ (« Syndicat »). Elle soutient avoir droit au remboursement d’un « compte de dépenses » de 444,88 $ et à une « somme de 1 000 $ à
titre de dommages moraux ». [ 2 ] Le Syndicat demande le renvoi de la demande devant le district judiciaire de Montréal au motif que « [l]e syndicat a son quartier général à Montréal ». [ 3 ] La demande introductive d’instance de Mme Baillargeon a été déposée le 1 er septembre 2023 et a été notifiée au Syndicat le 11 septembre 2023. [ 4 ] Selon l’
article 546 du Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ), le Syndicat disposait d’un délai de 20 jours pour se prévaloir de l’option suivante décrite au deuxième paragraphe du second alinéa de l’
article 547 C.p.c. : 547. […] 2 demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du
titre I.1 du présent livre; […]. (Le Tribunal souligne) [ 5 ] Or, ce n’est que le 24 novembre 2023 que le Syndicat a formé la présente demande de renvoi, laquelle ne renferme aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle est déposée tardivement. [ 6 ] De son côté, Mme Baillargeon avance, au paragraphe 18 de sa demande introductive d’instance, que « [l]a cause d’action a pris naissance dans le district judiciaire de Québec ». [ 7 ] Dans ses observations à l’encontre de la présente demande de renvoi, elle soutient que « [l]a place d’affaires du Syndicat (quartier général) où [elle] exerçait ses fonctions est située au 5000 boulevard des Gradins, suite 350, Québec (Québec) G2J 1N3 ». [ 8 ] Elle déplore que le Syndicat « ne soulève aucun motif raisonnable justifiant le dépôt de sa [demande de renvoi] hors délai » et maintient que « [l]e litige a pris naissance dans le district judiciaire de Québec lors d’un déplacement aller-retour […] à partir de la place d’affaires du Syndicat à Québec vers la place d’affaires du Syndicat à Montréal ». [ 9 ] Contrairement à la compétence matérielle d’un Tribunal, la compétence territoriale ne relève pas de l’ordre public [2] . [ 10 ] Ainsi, selon le vœu du législateur, le Tribunal « décide sur le vu du dossier » [3] d’une demande de renvoi. [ 11 ] À la lumière des actes de procédure, le Tribunal juge qu’il y a lieu de maintenir le litige dans le district judiciaire de Québec.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande de renvoi. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
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