2016 QCCQ 6511, 2016 QCCQ 6511
Opinion
Protection de la jeunesse — 162819 2016 QCCQ 6511 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005171-146 DATE : LE 3 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une demande afin de réviser le jugement rendu le 23 janvier 2015 dans la situation de X, âgé de 3 ans. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
Il propose de maintenir l’enfant auprès de sa famille d’accueil pour les six prochains mois, tout en clarifiant un projet de vie permanent pour l’enfant.
[ 3 ] L’enquête de cette demande s’est déroulée sur plusieurs jours. Elle débute le 27 août 2015 pour se poursuivre les 8 et 9 décembre derniers. Au terme de cette enquête, le Tribunal ordonne, le 29 janvier 2016, les mesures de protection intérimaires suivantes : confie l’enfant à sa famille d’accueil tout en maintenant les contacts entre l’enfant et son père à la mesure de cinq heures par semaine.
Le Tribunal recommande au Directeur d’évaluer le milieu du grand-père paternel afin de vérifier s’il est ouvert à accueillir son fils et son petit-fils. [ 4 ] Le Tribunal donne, comme alignement à la situation, que si le père maintient ses acquis et les améliore, il faudra augmenter les contacts entre ce dernier et son fils. [ 5 ] En effet, le Tribunal retient aux paragraphes 24, 25, 26 de sa décision intérimaire que le père a fait des efforts depuis l’été dernier : […] « [24] […] Ce dernier est sobre de consommation de drogues, il prend de l’alcool à l’occasion.
Il poursuit son suivi [à L’Organisme A] pour la gestion de ses émotions. Il s’investit auprès de son fils et développe la confiance en ses moyens et ses capacités parentales. [25] Il est vrai que la situation est fragile puisque le père présente également une dépendance affective à la mère. [26] Cependant, depuis l’été, les progrès du père sont constants.
S’il arrive à maintenir ses acquis en termes de capacités parentales et à mettre définitivement ses distances avec la mère, le père peut s’avérer être une option pour son fils. » […] [ 6 ] Que c’est-il passé suite à l’ordonnance intérimaire? [ 7 ] Le ou vers le 2 février 2016, la mère rencontre la déléguée pour lui dire finalement qu’elle a cohabité avec le père presque tout le mois de décembre, qu’ils ont consommé de l’alcool et que le père s’est absenté de son travail. Bref, la mère conclut, au terme de quelques semaines, que le père n’a pas changé.
Elle dit mettre fin à sa relation avec le père. [ 8 ] Le Tribunal avait permis à la mère d’avoir son fils pour Noël, à l’exclusion du père. C’est à ce moment que le couple rompt. [ 9 ] Cette information percutante et essentielle, qui avait été soustraite à l’attention de la déléguée, est révélée suite au jugement intérimaire qui laissait au père la possibilité de faire ses preuves. [ 10 ] La déléguée rencontre le père dans les jours qui suivent.
Il lui confirme l’essentiel des propos de la mère. [ 11 ] La mère informe également la déléguée que le père n’a pas poursuivi son suivi à l’Organisme A depuis un certain temps. La déléguée vérifie l’information auprès de l’organisme qui lui confirme avoir rencontré le père pour la dernière fois le 9 novembre et a fermé le dossier du père le 27 novembre 2015 puisque le père n’avait pas donné suite à sa démarche.
Le père induit le Tribunal en erreur les 8 et 9 décembre 2015 en affirmant solennellement poursuivre son suivi auprès de l’Organisme A. [ 12 ] Ce n’est pas la première fois dans ce dossier que le Directeur reçoit des révélations fracassantes tardivement. Il en a été de même à l’été dernier concernant la consommation de drogues des parents ainsi que de la violence conjugale qui avait eu lieu auparavant. [ 13 ] Le père, lors de son témoignage les 8 et 9 décembre 2015, a délibérément induit le Tribunal en erreur.
Aujourd’hui, il nous dit dire la vérité. [ 14 ] Cependant, c’est toujours à l’audition que nous apprenons que la mère lui a demandé de l’aide le 18 janvier 2015 puisqu’un de ses amis consommateurs de drogues était chez elle et qu’il refusait de partir.
Le père a prêté main-forte à la mère et a même couché chez cette dernière le soir même. [ 15 ] L’information est filtrée, elle arrive au compte-gouttes au Directeur, et ce, tardivement. [ 16 ] Pendant que le père induisait le Tribunal en erreur, qu’il se consolait auprès de la mère de l’enfant en arrosant le tout presque quotidiennement, X, lui, recevait réponse à ses besoins dans sa famille d’accueil. [ 17 ] L’investissement de la famille d’accueil est tel qu’il reprend rapidement les retards dont il souffrait.
Il fréquente la même garderie qui constate une belle évolution au niveau de son langage et de sa motricité fine. [ 18 ] La preuve révèle de manière prépondérante que l’enfant, lorsqu’il reçoit la stimulation dont il a besoin, est en mesure d’en profiter et de se développer. [ 19 ] X voit ses parents chaque semaine, pour une durée de quatre heures pour sa mère et de cinq heures avec son père. De retour dans son milieu d’accueil, il est perturbé. Il fait des terreurs nocturnes. Il est cependant plus « colleux », en opposition et écoute moins les consignes.
Ces réactions durent environ deux jours. [ 20 ] La déléguée demeure vigilante face aux réactions de l’enfant. Pour l’instant, elle souhaite que le maintien de la routine puisse arriver à apaiser l’enfant. Elle suggère le maintien des contacts tels qu’ils sont afin de nourrir le sentiment de sécurité chez l’enfant. Elle veut que le jeune puisse profiter d’une vie de famille de fin de semaine dans sa famille d’accueil. [ 21 ] La famille d’accueil a pour projet de passer un mois en vacances aux États-Unis à Old Orchard Beach.
Tous conviennent qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de ne pas voir ses parents pendant un mois. [ 22 ] La famille d’accueil est prête à effectuer le voyagement, ce qui représente plusieurs heures de route, pour que l’enfant puisse
voir ses parents une semaine sur deux. Les parents sont en accord avec cette fréquence, mais souhaitent que la durée des contacts augmente durant cette période. [ 23 ] Le Tribunal juge dans l’intérêt de l’enfant qu’il est préférable de maintenir la même durée. [ 24 ] La demande du Directeur de procéder à la clarification d’un projet de vie pour cet enfant correspond en tout point à son intérêt. [ 25 ] La famille reçoit les services du Directeur depuis plusieurs années.
Leur problé-matique de consommation d’alcool, leurs problèmes de couple, le manque de transpa-rence et leurs capacités parentales lacunaires sont récurrents depuis plusieurs années. [ 26 ] Même si la mère poursuit ses démarches auprès du Centre de réadaptation en dépendance A et ne consomme plus de drogues, elle doit toujours composer avec un trouble de la personnalité limite. [ 27 ] Il est vrai qu’elle gère davantage son anxiété, mais tous ses progrès ne peuvent effacer son passage à l’Organisme B, lequel révélait des capacités parentales à ce point lacunaires que l’organisme a mis fin à son hébergement. [ 28 ] La mère faisait preuve d’un manque de sensibilité maternelle, faisait passer davantage ses besoins avant ceux de l’enfant. [ 29 ] Le Tribunal encourage la mère à continuer ses efforts et ses démarches pour être en mesure de mieux gérer son anxiété, ce qu’elle fait.
Même si la drogue ne fait plus
partie de sa vie, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure particulièrement fragile sur le plan de la dépendance affective. [ 30 ] Après avoir fréquenté le père au mois de décembre et en être arrivée au constat qu’il n’avait pas changé, la mère se retrouve rapidement un ami pour ses besoins personnels dont elle cache l’existence à la déléguée qui ne l’apprendra qu’à l’enquête. [ 31 ] Le père, quant à lui, vient tout juste de recontacter l’organisme A pour la gestion de ses émotions. Sa consommation d’alcool semble importante. [ 32 ] Le père maintient son suivi au Centre de réadaptation en dépendance A (CRDA).
Un test de dépistage de drogues confirme son abstinence à la marijuana. [ 33 ] Le père propose que l’enfant lui soit confié chez son propre père. Cependant, la déléguée a informé le grand-père paternel de la situation exacte de son fils qui ne lui avait pas tout dit. [ 34 ] Avant d’intégrer l’enfant auprès de son père, il faut que ce dernier regagne la confiance du Tribunal. Il doit reprendre, de manière sérieuse, ses démarches tant à l’Organisme A qu’au Centre de réadaptation en dépendance A (CRDA), ce qu’il s’engage à faire. [ 35 ] Cependant, la parole du père devra être confirmée dans les faits.
L’engagement du père ne pèse pas lourd dans la balance, c’est ce qu’il fera qui aura de l’importance. [ 36 ] La dynamique des parents est bien documentée. Ils sont en perpétuelle compétition. C’est d’ailleurs ce qu’avait noté l’Organisme B.
Ils ont, à plusieurs reprises, été interpellés pour cesser cette dynamique puisqu’il s’agirait d’un nouveau motif de compromission. [ 37 ] Force est de constater qu’en janvier, lorsque la mère perçoit que le père a un avantage concernant l’ordonnance intérimaire, elle rencontre la déléguée pour lui dévoiler tout ce qui s’était passé en décembre. [ 38 ] Le Tribunal a la forte impression de n’avoir accès qu’à la pointe de l’iceberg dans cette situation. Ce manque de transparence ne permet pas au Tribunal de faire confiance, à ce stade-ci, aux parents.
Ils devront regagner la confiance du Tribunal. [ 39 ] Le Tribunal ne croyait pas si bien dire. [ 40 ] En effet, avant de déposer son jugement, le Directeur présente une demande afin de rouvrir le délibéré, laquelle a été autorisée. [ 41 ] Le 11 avril 2016, la mère constate que le père est en état de consommation de drogues lors de l’échange de l’enfant. Elle demande à la déléguée d’aller vérifier l’état du père. Cette dernière constate un père avec des tics buccaux. Il explique jouer avec un plombage brisé. [ 42 ] Le lendemain, le père se présente à la déléguée. Il est en retard. La déléguée ne le reconnaît pas.
Il est perdu dans ses pensées. Après quelques mensonges pour justi-fier son retard, le père avoue à la déléguée avoir consommé de la drogue et de l’alcool récemment. Il dira même être sous l’effet de substances illicites au moment de la rencontre. [ 43 ] Encore une fois, le père confirme avoir menti au Tribunal. Il n’est pas sobre, il consomme cannabis, speed et alcool. [ 44 ] Devant ces nouvelles révélations, le Directeur modifie ses conclusions.
Il propo-se que le père voie l’enfant supervisé par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 45 ] Ces mesures de protection correspondent à l’intérêt de l’enfant. Les parents et l’avocate de l’enfant consentent aux mesures concernant le père. [ 46 ] Quant à la mère, le Directeur propose de maintenir les contacts tels qu’ils sont soit quatre heures par semaine. [ 47 ] Les mesures de protection amendées proposées par le Directeur correspondent à l’intérêt de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2015; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse poursuivra la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant X; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de quatre heures par semaine; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu une fois par semaine pour une durée de deux heures, sauf durant la période de vacances de la famille d’accueil, lesquels auront lieu aux deux semaines; PREND ACTE que la supervision des contacts pourra s’effectuer par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, notamment par un membre de la famille élargie du père; PREND ACTE que les parents sont d’accord pour signer les documents nécessaires quant à l’obtention du passeport de l’enfant X et de son voyage à Old Orchard Beach avec la famille d’accueil; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, durant la période estivale, lorsque la famille d’accueil sera en vacances, des contacts entre la mère et son fils, selon entente à l’amiable entre les parties.
À défaut d’entente, ceux-ci auront lieu à raison de quatre heures par deux semaines pour la mère; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi régulier chez le médecin au niveau de son développement ainsi que des services d’orthophonie tels que recommandés par les professionnels; ORDONNE que les parents participent avec transparence et honnêteté au plan d’intervention ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de poursuivre leurs démarches dans le but de régler leurs difficultés personnelles, notamment pour la mère un suivi en santé mentale, un suivi médical ainsi qu’un suivi au Centre de réadaptation en dépendance A (CRDA) et pour le père, un suivi à l’Organisme A et au Centre de réadaptation en dépendance A (CRDA); ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Harrisson Avocate de l’enfant M e Solem Panneton Jutras Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père Dates d’audience : 4 avril 2016, 26 avril 2016 Pièces déposées : M-1 à M-4
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