2016 QCCQ 9426, 2016 QCCQ 9426
Opinion
R. c. Trahan 2016 QCCQ 9426 JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-137655-158 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante/Requérante c.
ALAIN TRAHAN Accusé/intimé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ET DÉCISION SUR REQUÊTE AFIN DE DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT À CONTRÔLER (Article 753.1 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 novembre 2015, l’accusé plaide coupable à des offenses de vol qualifié, de voies de fait armés et de possession d’armes en vue de commettre une infraction. [ 2 ] Le 20 novembre 2015, la poursuite demande une évaluation en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel , après avoir démontré des motifs raisonnables de croire que l’accusé pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu des articles 753 ou 753.1 du Code criminel; cette demande est accordée. [ 3 ] Le 12 janvier 2016, le docteur Louis Morissette de l’Institut Philippe Pinel de Montréal produit l’évaluation demandée en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel . [ 4 ] Le 4 mars 2016, la défense demande une expertise par un autre psychiatre. Cette demande est accordée par le Tribunal. La poursuite mentionne qu’elle attend cette contre-expertise avant de déterminer si elle présentera une requête pour faire déclarer l’accusé délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. [ 5 ] Cette expertise demandée par la défense est effectuée par le docteur Pierre Gagné, psychiatre à la Clinique médico-légale de l’Université de Sherbrooke; elle est produite le 27 avril 2016. [ 6 ] C’est finalement le 15 juin 2016 que la poursuite dépose une « requête en vertu de l’
article 753.1 du Code criminel afin de faire déclarer l’intimé délinquant à contrôler. » [ 7 ] Les représentations sur la peine et sur la requête ont lieu le 15 juillet 2016; à cette date l’accusé plaide coupable à une accusation de menace de causer la mort à l’égard de la même victime, chef qui avait été suspendu jusqu’à cette date.
Les faits : [ 8 ] Les faits qui donnent ouverture au présent dossier sont relatés dans la requête présentée par la poursuite; les faits sont acceptés par la défense. [ 9 ] « Les faits relatifs à ces accusations sont les suivants : La victime est serveuse au bar le Transit à Terrebonne. Elle termine son quart de travail vers 00h30 le 8 avril 2015. En quittant pour se diriger à son véhicule, elle entend une personne tousser et elle aperçoit une ombre. Elle décide de s’approcher et elle remarque un individu (l’intimé) accroupi. Elle lui demande s’il a besoin d’aide et celui-ci répond que non.
Elle continue donc vers son véhicule et lorsqu’elle arrive pour fermer la portière, l’individu était rendu côté conducteur. L’intimé a embarqué sur la victime en tenant un pic à glace dans ses mains. L’intimé a piqué la victime dans le dos et il lui a assené plusieurs coups. La victime a réussi à sortir du véhicule par le côté passager et elle a réussi à composer le 911 avec son cellulaire, L’intimé a suivi la victime à l’extérieur du véhicule et il a continué à la piquer, et ce, même lors de l’appel 911. L’intimé tente de quitter avec le véhicule de la victime, mais celui-ci s’éteint. Il quitte donc à la course.
La victime tente de le suivre en même temps qu’elle parlait au 911, mais celle-ci le perd de vue. Lors de l’évènement, la victime s’est fait voler son portefeuille qui contenait 48$ et toutes ses cartes d’identité. La victime a subi des blessures au niveau de la bouche et elle a eu une lacération au niveau du thorax côté droit près de son épaule.
Également, elle a des écorchures au niveau du dos et du cou. [1] » [ 10 ] Lors des représentations, la défense s’est interrogée sur le « pic à glace »;il ressort du témoignage de la victime qu’il s’agissait d’un objet métallique pointu, sans pouvoir préciser que c’était un « pic à glace ». Chose certaine, elle affirme avoir été frappée à plusieurs reprises à la tête, à l’épaule et dans le bas du dos par l’accusé.
L’accusé lui a assené également des coups de pied, des coups de poing en la menaçant de la tuer. [ 11 ] La plaignante ajoute également dans son témoignage que l’accusé n’était pas en « boisson », qu’il était très solide lorsqu’il l’a attaquée.
La plaignante ne comprend pas encore aujourd’hui cette agression gratuite, elle qui voulait venir en aide à cet individu qui semblait avoir besoin d’aide. [ 12 ] En plus des cicatrices apparentes sur son corps, qui lui rappellent chaque jour son agression, elle a subi des séquelles psychologiques; depuis son agression elle n’a pu poursuivre son travail de gérante où elle travaillait parce qu’elle n’est plus capable de fermer le bar la nuit, de sorte, qu’elle est devenue serveuse à ce même bar. Profil de l’accusé: [ 13 ] L’accusé est âgé de 52 ans, il est célibataire et n’a pas d’enfant.
Il a un problème sévère de consommation; les expertises concluent à une personnalité avec des traits antisociaux marqués, sans psychopathie. [ 14 ] L’accusé est institutionnalisé depuis ses 18 ans; il n’a connu que 2 périodes en dehors des institutions carcérales soit de 2000 à 2006 et de 2012 à 2015; la fin de chacune de ces périodes s’est terminée par des condamnations pour vol qualifié. Antécédents judiciaires : [ 15 ] Les antécédents judiciaires de l’accusé sont les suivants : 1982-12-10 (1) complot ( art. 423(1)
d) C.cr .)
(2) Vol à main armée ( art. 302 (d) -303 C.cr .)
(3) Voies de fait ( art. 245(2)
a) C.cr .) (1-2) 18 mois et probation pour 2 ans. (3) 6 mois consécutifs pour voies de fait. 1984-10-30 Vol à main armée ( art. 302 (d) -303 C.cr .) 4 ans 1986-10-16 Tentative de meurtre ( art. 222 C.cr .) 7 ans consécutifs à la sentence en cours. 1987-09-14 Vol qualifié ( art. 303 C.cr .) 66 mois Interdiction de posséder des armes et des substances explosives pour 5 ans.
1991-07-02
(1) Vol qualifié ( art. 344 C.cr .)
(2) Complot de vol qualifié ( art. 465(1) C.cr .) (1) 6 ans concurrents avec la sentence en cours. (2) 2 ans 1993-11-29
(1) Vol qualifié ( art. 344 C.cr . x 2)
(2) Agression armée ( art. 267
a) C.cr . x 2)
(3) Entraver un agent de la paix ( art. 129 a)
d) C.cr .) (1-2) 6 ans sur chaque chef concurrent, mais consécutif à la sentence en cours. (3) 1 an 2006-05-08 Vol qualifié ( art. 344 C.cr .) 11 mois et probation pour 3 ans. Ordonnance en vertu de l’
article 109 C.cr . 2008-02-14 Vol qualifié ( art. 344
b) C.cr . x 3) 6 ans sur chaque chef concurrent. 2008-03-03 Défaut de se conformer à une ordonnance de probation ( art. 733.1(1)
a) C.cr .) 1 jour [ 16 ] Les cinq dernières victimes des vols qualifiés de l’accusé sont des femmes; la première victime est une serveuse dans un bar où en 2005 l’accusé a volé une somme d’argent; en 2008, l’accusé s’est attaqué à une caissière d’un commerce de chaussures, en lui passant une corde autour du cou et en la frappant d’un coup de poing au visage; l’accusé a par la suite vidé le tiroir-caisse (195$).
Toujours en 2008, il a volé une cliente d’un bar en l’accrochant par le cou et en la frappant à coup de pied et en lui assénant des « claques » au visage pour qu’elle cesse de crier; l’accusé a fui avec la bourse de la victime; encore en 2008, il a menacé une caissière d’une Caisse populaire Desjardins avec une ceinture à la main et a effectué un geste pour l’étrangler avec la ceinture; l’accusé a pris l’argent (210$-220$) dans la caisse. [ 17 ] Finalement, les évènements donnant lieu aux présentes accusations démontrent que l’accusé s’en est pris à une dame à la fermeture des bars, tel que mentionné précédemment.
Les rapports d’expertises : [ 18 ] Le rapport déposé par le psychiatre, Louis Morissette de l’Institut Philippe Pinel de Montréal, en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel est sans ambiguïté. [ 19 ] Le docteur Morissette, après avoir analysé la situation de l’accusé, notamment, son problème de consommation, ses antécédents judiciaires, ses troubles de personnalité et son risque de récidive à l’aide d’outils pertinents à ce genre d’évaluation, arrive à la conclusion que « monsieur Trahan présente un risque plus élevé que la moyenne des détenus fédéraux en terme de récidive criminelle et violente. » [2] [ 20 ] Il ajoute cependant que si pendant son incarcération, l’accusé bénéficie de certains programmes ou interventions, le risque de récidive « sera assumable, gérable, contrôlable dans la communauté si certaines mesures sont mises en place. » [3] [ 21 ] Toutefois, le docteur Morissette suggère « que le suivi soit le plus long possible après la fin de l’incarcération. » [4] [ 22 ] Le docteur Pierre Gagné, psychiatre de la Clinique médico-légale de l’Université de Sherbrooke, a rencontré l’accusé à la demande de la défense; son rapport conclut que « monsieur Trahan-Paradis rencontre les critères pour une déclaration de délinquant à contrôler. » [5] [ 23 ] Tout en constatant que l’accusé présente un risque de récidive modéré selon les outils d’évaluation utilisés, le docteur Gagné considère qu’il s’agit d’un risque assumable pour la société, si durant son incarcération l’accusé commence à recevoir de l’aide psychologique et psychiatrique. [ 24 ] Donc, le docteur Gagné arrive essentiellement à la même conclusion que le docteur Morissette comme il admet lui-même dans son rapport, sauf en ce qui concerne la durée nécessaire du suivi, qu’il estime à 5 ans.
Position des parties :
[ 25 ] La poursuite réclame une peine totale de 10 ans d’emprisonnement vu la gravité de l’offense, la dangerosité de l’accusé. La poursuite demande également que l’accusé soit déclaré « délinquant à contrôler » et qu’il soit soumis à une surveillance de longue durée pour une période de 10 ans à sa sortie du pénitencier. [ 26 ] La défense pour sa part soumet qu’une peine de 5 ans d’emprisonnement serait adéquate.
La défense mentionne que si l’accusé est déclaré « délinquant à contrôler », une période de surveillance de longue durée de 5 ans serait suffisante. [ 27 ] Les parties s’entendent pour qu’un ratio de 1.5 pour chaque journée passée en détention provisoire par l’accusé soit pris en compte pour la détermination de la peine, suivant les principes émis par l’arrêt R.c.Summers de la Cour suprême du Canada. [6] Détermination de la peine : [ 28 ] Les offenses pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable sont objectivement graves puisqu’elles sont passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’offense de vol qualifié et de 10 ans pour l’offense de voies de fait avec une arme et de possession d’armes en vue de commettre une infraction; la menace de causer la mort (
article 264.1 C.cr .) rend passible son auteur d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. [ 29 ] Bien que la violence soit pour certaines de ces offenses l’un des éléments constitutifs de l’infraction, la violence utilisée par l’accusé va au-delà et doit être prise en considération pour la détermination de la peine; non seulement l’accusé a frappé la victime à coups de pied et à coups de poing, mais ce dernier l’a également frappée avec un pic de métal à de nombreuses reprises; la victime en garde encore les marques sur son corps; en plus, l’accusé n’a cessé de l’injurier lorsqu’il la frappait. [ 30 ] Le geste posé par l’accusé est gratuit et constitue en quelque sorte une réponse à l’offre d’aide que la victime présentait à l’accusé, qu’elle voyait prostré à proximité de son véhicule dans le stationnement. [ 31 ] La persistance de l’accusé, quand la victime a réussi à sortir de son véhicule, à frapper la victime avec le pic pendant que cette dernière tentait de contacter le 911, doit également être prise en considération. [ 32 ] Comme en a témoigné la victime, la vue des cicatrices sur son corps lui rappelle le triste souvenir de ces évènements; elle ne comprend pas, dit-elle, cette agression gratuite, car elle ne voulait qu’aider l’homme qu’elle voyait accroupi dans le stationnement. [ 33 ] Il est évident que la victime garde des séquelles psychologiques de l’évènement; elle, qui travaillait comme gérante dans un bar, appelée à faire la fermeture a dû renoncer à son poste de gérante, car elle n’était plus capable de travailler tard la nuit; elle a repris un poste de serveuse. [ 34 ] Le risque de récidive violent est considéré de modéré à élevé selon les expertises déposées au dossier. [ 35 ] Nonobstant les expertises, les antécédents judiciaires de l’accusé sont révélateurs sur la dangerosité et sur le risque de récidive violente; on y dénombre 7 condamnations pour vol qualifié; seulement en 2008, l’accusé a fait 3 victimes différentes; à ces condamnations, on doit y ajouter une tentative de meurtre survenue en 1986 en plus de certaines condamnations pour voies de fait lors de la commission des vols qualifiés. [ 36 ] Jusqu’à ce jour l’accusé a reçu 6 peines de pénitencier variant de 4 ans à 7 ans, en plus de 2 autres peines de 11 mois et 18 mois d’emprisonnement concernant 2 autres vols qualifiés. [ 37 ] Même si l’accusé a reçu plusieurs peines significatives d’emprisonnement, cela ne l’a pas empêché de récidiver; il a connu deux périodes d’accalmie depuis 1982, soit de 2012 à 2015 et de 2000 à 2005; par ailleurs, chacune de ces périodes s’est soldée par la commission d’offenses violentes. [ 38 ] L’accusé lors des représentations sur la peine a lu une lettre où il demandait pardon à la victime; mais ses propos étaient même s’ils pouvaient sembler sincères, empreints de déresponsabilisation et de victimisation. [ 39 ] L’accusé a un problème de consommation de drogues; ce problème est présent depuis plusieurs années; les différentes thérapies offertes et effectuées par l’accusé n’ont pas eu l’effet souhaité puisque l’accusé est retombé dans les mêmes travers et a commis des offenses de nature violente; alors, quand l’accusé mentionne qu’il veut faire une autre thérapie, cela peut démontrer, peut être une bonne volonté, mais sa capacité de mener à terme et de façon positive une autre thérapie, laisse le Tribunal perplexe; le Tribunal doute fortement de la capacité de l’accusé de réussir une telle thérapie, vu les échecs passés. [ 40 ] En fait, le seul facteur atténuant dans le présent dossier est le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’accusé. [ 41 ] Alors, en considérant toutes les circonstances, soit, la gravité objective et subjective des offenses, la dangerosité de l’accusé révélée par ses antécédents judiciaires, la violence exercée, la gratuité du geste posé, les séquelles tant physiques que psychologiques de la victime, je crois qu’une peine plus sévère que celles que l’accusé a déjà purgé jusqu’à maintenant soit de mise, et ce, même en considérant le plaidoyer de culpabilité de l’accusé. [ 42 ] Vu que les peines imposées à l’accusé par le passé n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté, le principe de la gradation des peines doit recevoir application dans le présent dossier. [ 43 ] La Cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R.c.Anglehart [7] , en citant avec approbation les propos de l’auteur Clayton Rubys applique le principe de la gradation des peines tout en soulignant toutefois qu’il ne devrait pas y avoir un écart trop marqué sur la durée de la peine à imposer avec les peines antérieures : « ''sentences for a repeat offender should increase gradually, rather than by large leaps'' » [8]
[ 44 ] L’accusé a eu des peines successives pour vol qualifié de 18 mois d’emprisonnement en 1982, 4 ans en 1984, 66 mois en 1987, 6 ans en 1991, 6 ans en 1993, 11 mois en 2006 et 6 ans en 2008; à ces peines s’ajoute celle pour tentative de meurtre où l’accusé a écopé de 7 ans en 1986. [ 45 ] La peine réclamée par le ministère public produirait un écart trop important par rapport à celles imposées antérieurement; de sorte qu’une peine de 8 ans d’emprisonnement serait une peine adéquate.
Cette peine sera suffisamment dissuasive et prendra en compte les circonstances aggravantes du présent dossier, les facteurs atténuants se limitant au plaidoyer de culpabilité. [ 46 ] Alors en tenant compte de la détention provisoire depuis le 8 avril 2015 d’une durée équivalente à 26 mois en raison du ratio de 1.5 de détention provisoire, le Tribunal impose donc une peine de 8 ans d’emprisonnement de laquelle il faudra soustraire 26 mois à
titre de détention provisoire; alors, une peine totale de 70 mois est imposée à partir d’aujourd’hui. [ 47 ] Alors, sur le 1 er chef, une peine de 70 mois est imposée (8 ans moins 26 mois); sur les 2 e et 5 e chefs, une peine de 4 ans est imposée et finalement sur le 4 e chef une peine de 3 ans est imposée. [ 48 ] Une ordonnance en vertu de l’ article 109(1) du Code criminel est rendue interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, et ce, à perpétuité. [ 49 ] Une ordonnance en vertu de l’article 487.051 est rendue autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique.
Délinquant à contrôler : [ 50 ] La poursuite présente une requête aux fins de faire déclarer l’accusé délinquant à contrôler; la poursuite a décidé de présenter cette requête suite à l’évaluation faite en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel par le docteur Louis Morissette de l’Institut Philippe Pinel. [ 51 ] Pour déclarer un accusé délinquant à contrôler, le Tribunal doit être convaincu que: - il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale de 2 ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable. - celui-ci présente un risque élevé de récidive. - il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maitrisé au sein de la collectivité. [ 52 ] Bien que l’accusé n’ait pas commis de crimes énumérés à l’
article 753.1(2) du Code criminel , la Cour d’Appel dans l’arrêt R.c.Guindon mentionne: « le risque élevé de récidive peut être démontré en faisant abstraction du paragraphe 753.1(2) du Code criminel et en se fondant tout simplement sur l’ensemble de la preuve» [9] [ 53 ] La Cour d’Appel a décidé que la liste des infractions apparaissant au paragraphe 753.1(2) n’est pas exhaustive: « le risque élevé de récidive dont il est question au paragraphe 753.1(1)
(1) b) du Code criminel doit signifier un risque élevé de récidive de commettre une infraction de violence de nature à causer des sévices physiques ou psychologiques graves à d’autres personnes.» [10] [ 54 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a déjà déterminé qu’une peine de 8 ans d’emprisonnement doit être imposée à l’accusé; donc la 1 ere condition est remplie. [ 55 ] Est-ce que l’accusé présente un risque élevé de récidive? [ 56 ] L’expertise effectuée par le docteur Morissette est claire sur cette question, selon le docteur Morissette: « Monsieur Trahan présente un risque plus élevé que la moyenne des détenus fédéraux en terme de récidive criminelle et violente » [11] tout en étant d’opinion que suite à certaines interventions, le risque serait « assumable » dans la communauté.
Cette conclusion est basée notamment sur des outils permettant d’évaluer les risques de récidive, tel que l’échelle de psychopathie (HARE PCL-
R) et le VRAG (Violent Risk Apparaisal Guide) en plus de considérer les facteurs cliniques provenant des récidives récentes. [ 57 ] Le docteur Pierre Gagné de la Clinique médico-légale de l’Université de Sherbrooke dans son expertise arrive à la conclusion que le risque de récidive violent est modéré d’après les échelles d’évaluation HARE PCL-R et HCR20; toutefois, le docteur Gagné souligne que les échelles d’évaluation ne permettent pas de porter des conclusions définitives sur le risque de récidive et devraient être également appuyées par le jugement clinique. [12] [ 58 ] En conclusion, le docteur Gagné mentionne que l’accusé rencontre « les critères pour une déclaration de délinquant à contrôler.» [13] [ 59 ] Alors, les 2 psychiatres s’entendent sur le fait que l’accusé devrait être déclaré délinquant à contrôler. [ 60 ] À ces deux expertises, s’ajoutent les nombreuses condamnations de l’accusé depuis 1982 pour la commission de crimes violents.
Autant le nombre que la façon dont ils ont été perpétrés sont des facteurs militant pour un risque de récidive violent à l’égard d’autrui. [ 61 ] Comme le soulignent les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers dans leur Traité de droit criminel sur la peine, le meilleur facteur pour prévoir la violence, est la violence passée. [14] [ 62 ] La violence exercée en 2008 décrite au rapport psychologique du Service correctionnel du Canada à l’égard de trois évènements
différents impliquant des femmes [15] et celle exercée dans la commission des présentes offenses convainc également le Tribunal d’un risque de récidive élevé violent. [ 63 ] Alors, le Tribunal arrive à la conclusion que l’accusé présente un risque élevé de récidive de commettre une infraction violente de nature à causer des sévices physiques ou psychologiques graves à d’autres personnes. [ 64 ] Par ailleurs, vu les conclusions des deux expertises soumises par les psychiatres Morissette et Gagné à l’effet que le risque de récidive serait assumable par la société si l’accusé bénéficie de certains programmes durant son incarcération, le Tribunal conclut également dans ce sens à l’effet qu’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maitrisé au sein de la collectivité. [ 65 ] Quant à la durée de la surveillance de longue durée, elle sera pour une période maximale de 10 ans, et cela en accord avec la suggestion du docteur Louis Morissette de l’Institut Philippe Pinel de Montréal qui suggère « que le suivi soit le plus long possible après la fin de l’incarcération.» [16] [ 66 ] Le nombre de condamnations pour crimes violents, les difficultés comportementales et le problème de consommation soulignés par le docteur Morissette militent en ce sens. [ 67 ] La durée de 5 ans suggérée par le docteur Gagné semble insuffisante pour assurer la sécurité publique.
En conséquence, Le Tribunal : - Déclare l’accusé Alain Trahan délinquant à contrôler. - Ordonne que ce dernier soit soumis pour une période de 10 ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’
article 753.2 du Code criminel . - Ordonne en vertu de l’
article 760 du Code criminel que les documents suivants soient remis au Service correctionnel du Canada: • Une copie de la présente décision. • Les notes sténographiques des représentations sur la peine. • Les expertises des docteurs Louis Morissette de l’Institut Philippe Pinel de Montréal et Pierre Gagné de la Clinique médico-légale de l’Université de Sherbrooke. __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q. Me Simon Lapierre Procureur de la poursuite Me Khalid M’Seffar Procureur de l’accusé Date d’audience : 15 juillet 2016
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