2017 QCCQ 9828, 2017 QCCQ 9828
Opinion
Protection de la jeunesse — 174291 2017 QCCQ 9828 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-011085-123 DATE : 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, née le [...] 1999 Adolescente et A, B, Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente a 17 ans. Sa situation est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis 2015 en raison de ses troubles de comportement sérieux (propos et gestes suicidaires, fréquentations à risque et problème de gestion des émotions).
Elle est hébergée en centre de réadaptation depuis le 27 novembre 2015. [ 2 ] La présente affaire ne soulève aucun litige, l’adolescente et le père admettent le bien-fondé de la demande et les mesures proposées. La mère est absente à l’audience. La situation de l’adolescente connait des hauts et des bas. Elle est présentement en foyer de groupe. Elle est en voie d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Elle a présenté quelques propos suicidaires qui ont nécessité son hospitalisation ou des séjours [au centre A].
C’est une adolescente qui a un trouble de personnalité limite qui est en voie de cristallisation et qui est diabétique. Elle rencontre une psychologue une fois par semaine, a un suivi en pédopsychiatrie et en endocrinologie en lien avec son diabète. Elle collabore bien à tous ces suivis. [ 3 ] L’adolescente participe au Programme Qualification Jeunesse (PJQ) et se montre généralement intéressée et impliquée dans les activités proposées pour la préparer à sa majorité. [ 4 ] Le père est présent pour sa fille même s’il ne l’accompagne pas à tous ses suivis médicaux vu son horaire de travail.
Il voit sa fille toutes les semaines, mais pas chez lui puisque la relation est mauvaise entre sa conjointe et l’adolescente. Il est en processus de séparation et souhaite recevoir sa fille dès qu’il aura vendu sa maison et trouvé un appartement pour la recevoir plus longtemps. Il souhaite la poursuite du suivi et démontre de l’ouverture pour vivre avec l’adolescente à sa majorité. [ 5 ] La mère vit au [pays A]. Elle ne participe pas au suivi social. Elle communique avec l’adolescente par téléphone et par courriel. Elle a visité sa fille à l’automne 2016 lors d’un séjour au Québec.
La relation mère-fille n’est pas chaleureuse. [ 6 ] La demanderesse a présenté une preuve prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux [1] et les mesures proposées sont appropriées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis;
[ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 novembre 2015; [ 10 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2017 :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenant(
e) social(e);
c) Que l’adolescente puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés chez son père;
d) Que les contacts et communications mère-adolescente s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenant(
e) social(e);
e) Que les contacts entre l’adolescente et sa sœur Y soient favorisés et qu’ils s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social et le père de Y;
f) Qu 'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
g) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger;
h) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant au lieu de résidence, aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit retiré à la mère; [ 11 ] AUTORISE l’adolescente à effectuer des séjours prolongés chez son père en vue de préparer son retour dans son milieu familial ou social dans les 60 derniers jours de la présente ordonnance; [ 12 ] PREND ACTE que le père, dans l’exercice de son autorité parentale, décidera avec la DPJ du lieu d’hébergement de sa fille lorsqu’il en aura la charge; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 janvier 2017 /vg
Loading document…