2016 QCCQ 9080, 2016 QCCQ 9080
Opinion
Lepage c. Gauvreau 2016 QCCQ 9080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001196-169 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISON LEPAGE demandeur c.
ALAIN GAUVREAU défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louison Lepage est propriétaire du 43, rue A à Sainte-Anne-des-Monts. Il réclame 15 000 $ de son voisin Alain Gauvreau qui a coupé, sans son consentement, trois pins matures sur son terrain. [ 2 ] Alain Gauvreau est propriétaire du 19, rue Champlain. Il admet que son fils a coupé les trois arbres à sa demande. Ainsi, il reconnaît sa faute. Toutefois, il croyait que les arbres étaient sur sa propriété.
De plus, il est d’avis que la demande de dommages est exagérée. LE CONTEXTE [ 3 ] La propriété de Louison Lepage est sise du côté sud de rue A face au fleuve Saint-Laurent. Son terrain fait le coin de la rue A et de la rue B. L’extrémité sud de sa propriété rejoint la rue Champlain qui est parallèle à la rue A. [ 4 ] L’immeuble d’Alain Gauvreau surplombe celui de monsieur Lepage du côté ouest. Il occupe cette résidence depuis 1983 et en fait l’acquisition le 20 octobre 1990. [ 5 ] La propriété de monsieur Lepage est celle de son enfance. En 2009, il rachète la maison de son père.
Ce dernier l’occupe et exploite un potager jusqu‘en 2011. Il récolte différents fruits soit des prunes, pommes, etc. De plus, il a une très grande production de framboises de jardin. [ 6 ] Monsieur Lepage réside à Chicoutimi depuis 1978 et prend sa retraite à compter de 2007. Sa conjointe, Carole Dumais, devrait faire de même sous peu. [ 7 ] Monsieur Lepage et sa conjointe décident d’exploiter à nouveau un potager. Cet endroit est ceinturé d’un écran végétal composé de quatre pins gris de 10 mètres de hauteur. De plus, les pins servent de brise-vent puisque sa propriété est située en bord de mer.
L’intimité est assurée par cet écran sur leur terrain. [ 8 ] Ils passent beaucoup plus de temps à Sainte-Anne-des-Monts. En 2015, ils y ont séjourné environ 100 jours. Ils sont dans la région du 19 juin au 3 juillet puis repartent vers Chicoutimi et sont de retour le 18 juillet. Le lendemain, monsieur Lepage constate que trois des pins ont disparu. Ils sont coupés. Il voit les trois souches [1] . Des branches jonchent le sol et d'autres, laissées sur les framboisiers de jardin, les écrasent. [ 9 ] Il se rend chez monsieur Gauvreau qui est le propriétaire voisin du lieu d’abattage.
Ce dernier lui apprend qu’il a coupé les arbres sans toutefois faire de vérifications. [ 10 ] Monsieur Gauvreau recherche son certificat de localisation. Les deux hommes l’examinent. Les pins sont sur le terrain de monsieur Lepage. Il demande à son voisin de remplacer les arbres et requiert un dédommagement. Monsieur Gauvreau parle de corriger la situation le printemps suivant. De plus, il préfère la voie juridique pour le dédommagement. Ainsi, monsieur Lepage verra à remplacer les arbres. [ 11 ] Peu après, un arpenteur mandaté par monsieur Gauvreau se présente sur les lieux. Des piquets sont plantés.
Il s’avère que le terrain de monsieur Lepage est beaucoup plus grand vers l’ouest. Donc, il ne fait aucun doute que les arbres étaient sur son terrain. [ 12 ] Il fait différentes démarches pour trouver des pins gris, mais cette variété n’est pas disponible. Seuls les pins noirs le sont. Le pin gris donne un effet bonzaï qui permet un meilleur écran. De plus, il est difficile de trouver des arbres d’au moins trois mètres alors que ceux qu’il avait auparavant en mesuraient 10.
[ 13 ] Monsieur Lepage dépose des photographies de pins gris sur sa propriété de Shigawake [2] . On y aperçoit un camion blanc à l’arrière. Cette espèce d’arbre constitue un écran naturel végétal pour le moins surprenant. [ 14 ] Il achète trois pins noirs (2638,68 $) et des transplanteurs (58,46 $). Il requiert les services d’un tiers pour la plantation des trois arbres (770,30 $). [ 15 ] Monsieur Lepage procède à un échantillonnage sur son terrain pour établir le nombre de framboisiers endommagés. Ainsi, il réclame le coût [3] de 2400 plants de framboisiers (3545,83 $).
Ce nombre comprend 1050 plants de framboisiers détruits lors de l’abattage des arbres et 1350 détruits lors du passage de la rétrocaveuse. Sa conjointe et lui ont planté de nouveaux framboisiers. Il compte 40 heures de travail et réclame 1200 $. [ 16 ] Il réclame des dommages occasionnés par le passage de la rétrocaveuse pour atteindre la
partie de son terrain où les trois nouveaux pins ont été plantés. Il a nivelé le terrain avec sa conjointe. Il réclame huit heures à 30 $ l’heure soit 240 $. [ 17 ] Il réclame également des pertes de récolte de framboises de jardin sur une période de quatre ans, soit 800 $. [ 18 ] Il réclame 6000 $ pour la perte de l’écran végétal. Monsieur Lepage et madame Dumais rappellent la perte d’intimité et du caractère privé de leur propriété. Les nouveaux pins mettront plusieurs années avant de permettre une telle intimité.
Entre autres, l’éclairage du soir atteint maintenant leur chambre à coucher. [ 19 ] De plus, monsieur Lepage requiert 3000 $ pour les troubles et inconvénients. Il fait état de toutes les démarches nécessaires pour corriger la situation tout en minimisant les dommages. [ 20 ] À
titre de dommages punitifs, il demande au tribunal d’imposer 200 $ par arbre coupé tel que le permet la
Loi sur la protection des arbres . Il demande également 1050 $ pour la perte de 1050 plants de framboisiers détruits lors de la coupe des arbres. [ 21 ] De son côté, monsieur Gauvreau admet la coupe sans autorisation. [ 22 ] Depuis un certain temps, il discute de l’abattage de ces arbres avec sa conjointe, car il les trouve inesthétiques. De plus, des branches se cassent durant l’hiver. [ 23 ] Lorsqu’il demande à son fils de couper les arbres, il est convaincu que ceux-ci sont sur son terrain.
Toutefois, il ne valide pas cette information en omettant de prendre connaissance de son certificat de localisation ou en consultant monsieur Lepage. [ 24 ] Il reconnaît que les arbres ne sont pas nuisibles sauf pour les branches qui cassent occasionnellement. [ 25 ] Les troncs des pins sont empilés chez lui. Il avait l’intention de ramasser les branches laissées sur le terrain de monsieur Lepage, mais ne l’a pas fait. [ 26 ] Il souligne qu’ils vivent dans un milieu rural.
De plus, les trois pins sont à la limite d’un terrain sur lequel on retrouve des arbustes sauvages et des framboisiers épars. [ 27 ] Il est d’avis que la réclamation pour la perte d’écran végétal est exagérée. Selon lui, le coût des pins achetés est excédentaire par rapport à ceux coupés. [ 28 ] De plus, il n’est pas responsable des framboisiers détruits par la machinerie. [ 29 ] Les 3000 $ réclamés pour troubles et inconvénients sont exagérés.
Monsieur Lepage a fait le choix de faire de multiples démarches et il n’a pas à les assumer. [ 30 ] La conjointe d’Alain Gauvreau, Josée Charrette, confirme qu’ils avaient discuté d’abattre ces arbres et de planter des lilas japonais. Elle bénéficie d’une très belle vue sur le fleuve de sa cuisine. Ainsi, l’abattage des arbres ne vise pas à obtenir un meilleur panorama. L’ANALYSE [ 31 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur le demandeur tel que le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui se lisent ainsi : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Les autres articles pertinents du C.c.Q. sont les suivants : 985.
Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 33 ] De plus, l’article 1 de la
Loi sur la protection des arbres prescrit que : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s'appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l'
article 985 du Code civil . La faute [ 34 ] Monsieur Gauvreau admet avoir abattu les arbres sur le terrain de monsieur Lepage sans avoir obtenu son autorisation. [ 35 ] Ainsi, il n’a pas respecté les règles de conduite qui s’imposent à lui de manière à ne pas causer préjudice à autrui. Il reconnaît sa faute.
Le préjudice [ 36 ] Toute personne qui manque à des règles de conduite est responsable du préjudice qu’elle cause par sa faute à autrui et est tenue de réparer ce préjudice. [ 37 ] Dans le cas soumis, les postes de réclamation sont ainsi détaillés, mais réduits à 15 000 $ : Perte d’un écran végétal 6000,00 Achat des arbres 2638,68 Achat des transplanteurs (mycorhize) 58,46 Plantation des arbres 770,30 Troubles et inconvénients 3000,00 Remplacement de 2400 plants de framboisiers 3545,83 Perte de production de framboises de jardin sur 4 ans 800,00 Plantation des framboisiers 1200,00 Nivellement du terrain 240,00 Frais de poste 12,88 Photographies 52,41 Les arbres [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Lepage doit être indemnisé pour l’achat des arbres, des transplanteurs et pour la plantation des pins par un tiers, soit 3467,44 $.
Cette somme est justifiée. D’ailleurs, la preuve révèle que monsieur Lepage a minimisé ses dommages. [ 39 ] La réclamation de 240 $ pour le nivellement du terrain est rejetée. Dans un premier temps, le taux horaire apparaît exagéré et l’octroi de dommages pour troubles et inconvénients couvrira ce poste de réclamation. L’achat des plants de framboisiers, la plantation et la perte de production de framboises [ 40 ] Le demandeur a droit à une indemnité pour l’achat des plants de framboises. Le Tribunal estime qu’une compensation de 750 $ est justifiée pour les plants endommagés lors de la coupe des pins.
Toutefois, le Tribunal ne peut retenir la responsabilité du défendeur pour les 1350 plants endommagés lors de la plantation des arbres. En conséquence, le Tribunal accorde 750 $. [ 41 ] La demande de 1200 $ pour la plantation est rejetée, et ce, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le nivellement du terrain. [ 42 ] Le Tribunal rejette la réclamation pour la perte de production de framboises estimée à 800 $. L’
article 1611 C.c.Q. ne permet d’accorder des dommages que pour le préjudice certain et susceptible d’être évalué. Le demandeur a failli dans cette démonstration. La perte de l’écran végétal et les dommages pour troubles et inconvénients
[ 43 ] Le Tribunal doit considérer tous les aspects de la situation présentée pour évaluer une juste compensation pour la perte de l’écran végétal. La coupe des pins fait perdre le bénéfice des aspects fonctionnels et esthétiques de ses arbres d’une telle maturité. [ 44 ] Ce préjudice mérite compensation. Sans se défendre d’un certain arbitraire, le Tribunal fixe à 1000 $ le montant de cette compensation. [ 45 ] De plus, le Tribunal évalue que 500 $ de dommages sont appropriés pour compenser les désagréments occasionnés à monsieur Lepage pour corriger la situation. Les dommages punitifs [ 46 ] La
Loi sur la protection des arbres permet l’octroi de dommages punitifs. La Loi ne se préoccupe de savoir si la destruction de l’arbre est volontaire ou non. Elle n’accorde le pouvoir discrétionnaire au juge que dans la fixation du montant à accorder. Le demandeur a droit à une indemnité. [ 47 ] La preuve révèle l’insouciance manifestée par monsieur Gauvreau à l’égard de la propriété d’autrui. Monsieur Gauvreau a fait preuve d’un manque de respect à l’égard de la propriété de son voisin. Rien ne pressait. Toutefois, il abat des arbres qu’il qualifie de non esthétiques alors qu’ils ne sont pas nuisibles.
Il a sous la main son certificat de localisation, mais ne prend pas la peine de le consulter. [ 48 ] De plus, en cas de doute, il aurait été facile de communiquer avec monsieur Lepage, ce qu’il ne fait pas. [ 49 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a droit à
titre de dommages punitifs à 200 $ par arbre soit 600 $. En ce qui concerne les framboisiers, le Tribunal estime qu’une somme de 150 $ est appropriée. [ 50 ] De plus, les frais de poste et de photographies de 65,29 $ sont accordés. [ 51 ] En conséquence, le demandeur a démontré partiellement le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUIELLE partiellement la demande; [ 53 ] CONDAMNE le défendeur à 6532,73 $ au demandeur avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 17 septembre 2015 et les frais judiciaires. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2016 [1] Photographies de deux souches de dix pouces et une autre de treize pouces sur lesquelles on voit encore la sève.
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