2017 QCCQ 972, 2017 QCCQ 972
Opinion
Protection de la jeunesse — 17211 2017 QCCQ 972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000499-168 DATE : 17 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande aux fins de protection relativement à l’enfant X, née le […] 2010. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Elle suggère de confier l’enfant à son père. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A, accompagnée de sa procureure, et monsieur B, sont présents. Un avocat veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] Les parties admettent généralement les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. Elles consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] et à celui de madame [intervenante 2], éducatrice spécialisée, pour valoir leur témoignage. LA PREUVE [ 4 ] X a six ans.
Elle a une sœur aînée, Y, âgée de treize ans, née d’une autre union de sa mère. Ses parents ne vivent plus ensemble depuis juin 2014, après sept ans de vie commune. [ 5 ] X souffre de la relation conflictuelle entre madame A et monsieur C. Dans le passé, elle est témoin de nombreux épisodes de violence qui laissent des traces. Monsieur C a été incarcéré en lien avec des gestes commis à l’endroit de madame A. [ 6 ] Madame [intervenante 1], l’auteure du rapport psychosocial, écrit ce qui suit : « Elle a été exposée à des évènements de violence très importants alors qu’elle n’était âgée que de 4 et 5 ans.
Elle est une jeune fille ordinairement joyeuse et pétillante. Par contre, depuis la reprise des contacts entre elle et monsieur C, elle présente différents impacts tels que des cauchemars, de l’anxiété, des terreurs nocturnes et des comportements violents comme frapper [1] . » [ 7 ] Madame A a elle-même vécu une enfance difficile. « […] Elle a un lourd passé de violence et d’abus, de la part des adultes et de ses conjoints [2] […] [ 8 ]
Malgré sa relation tumultueuse et ponctuée de moments de violence avec monsieur C, la mère choisit de renouer avec lui. Monsieur C semble vouloir s’amender. Il est actif dans le mouvement des alcooliques anonymes et n’adopte plus de comportements déplacés depuis la reprise des contacts avec la mère de X. [ 9 ] Madame [intervenante 1] écrit aussi à son rapport : « Il apparaît donc primordial de s’assurer que X ne soit plus exposée à des situations de tensions importantes et de violence dans son
milieu maternel et de prendre compte du fait qu’une reprise des contacts entre elle et le conjoint de sa mère devra se faire dans le respect de l’intérêt de l’enfant [3] . » [ 10 ] Les intervenants et le tribunal s’inquiètent des contacts entre monsieur C, madame A et la petite X. La mère de l’enfant doit être vigilante et ne tolérer aucun écart de conduite de la part de C. Il en va de sa santé d’une part, mais aussi de la sécurité et du développement de son enfant.
Elle doit dénoncer tout comportement inapproprié et tenir X à l’abri de tout conflit. [ 11 ] Monsieur B, le père de X, mène une vie rangée avec sa nouvelle conjointe, avec qui il a d’ailleurs un autre enfant. [ 12 ] Dans le contexte actuel, la preuve est prépondérante que les motifs de compromission sont encore présents. [ 13 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant militent en faveur de donner suite à la demande, dans le sens des recommandations proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE X soit confiée à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère se déroulent suivant entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et le conjoint de la mère se déroulent suivant entente entre les parties, incluant leur supervision si jugée nécessaire; [ 19 ] ORDONNE que la famille participe activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 décembre 2017; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse A, Lemieux Avocate de la D.P.J. Me Yves Desbiens Avocat de l'enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère Monsieur B Le père Date d’audience : 17 janvier 2017 Jugement déposé le : 19 janvier 2017
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