2016 QCCQ 19183, 2016 QCCQ 19183
Opinion
Protection de la jeunesse — 169940 2016 QCCQ 19183 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-029915-154 DATE : Le 3 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2006 Enfant intimée Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Requérante - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 3 juin 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection ré-amendée dans laquelle la requérante, la Directrice de la protection de la jeunesse («DPJ»), allègue que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] En conséquence, la requérante recommande au Tribunal d'ordonner que l'enfant soit confiée à madame C, grand-mère maternelle de l'enfant, et à monsieur D. [ 4 ] Il convient de rappeler que la situation de l'enfant a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse qui en a saisi le Tribunal. [ 5 ] Le 20 juin 2006, l'Honorable Nicole Bernier, J.C.Q., déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis et, en conséquence, la confiait à madame E. [ 6 ] Le Tribunal ordonnait alors certaines autres mesures visant à corriger la situation, le tout pour une période d'une (1) année. [ 7 ] Le 12 juillet 2007, la soussignée, saisie d'une requête en prolongation de l'ordonnance rendue le 20 juin 2006, prolongeait l'ordonnance antérieure et ordonnait le maintien de l'enfant auprès de sa tante paternelle, madame E.
Le Tribunal ordonnait certaines autres mesures visant à corriger la situation, le tout jusqu'au 20 juin 2008. [ 8 ] Le 11 avril 2008, l'Honorable Jean-Paul Braun, J.C.Q., saisi d'une requête en révision de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2007, confiait l'enfant à madame E, le tout pour une période d'une année. [ 9 ] Le 10 mars 2009, le juge Braun, saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la LPJ, dans laquelle la requérante recommandait la poursuite du placement de l'enfant auprès de sa tante paternelle pour lui permettre de procéder à la nomination d'une tutrice pour l'enfant, ordonnait certaines mesures visant à corriger la situation, le tout pour une période de deux (2) ans, soit jusqu'au 10 mars 2011. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s'est retirée de la situation de cette enfant suite à cette dernière ordonnance rendue par le juge Jean-Paul Braun.
[ 11 ] À cette époque, la mère et le père étaient absents de la vie de leur enfant au quotidien. [ 12 ] La tante E est l'adulte qui a supporté et répondu aux besoins de l'enfant durant cette période. [ 13 ] Suite à une requête présentée par E et pour les motifs énoncés dans le jugement rendu le 16 décembre 2015 par la soussignée, la tante E est reconnue «partie» à l'instance. [ 14 ] Position des parties [ 15 ] Le père admet dès le départ ne pas avoir une connaissance personnelle des faits allégués à la requête. [ 16 ] Par ailleurs, il admet le paragraphe 3.7 suivant lequel il est, au moment de la requête soit en janvier 2016, incarcéré et qu'il a eu un (1) contact non-autorisé avec l'enfant durant une brève période de liberté. [ 17 ] La mère admet les faits dont elle a une connaissance, exprime son accord avec les recommandations de la requérante, soit de confier l'enfant à sa grand-mère maternelle. [ 18 ] Par ailleurs, la mère exprime son désaccord en ce qui concerne les modalités de contact entre les parents et leur enfant, modalités offertes par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] La tante paternelle, par le biais de son procureur, admet l'essentiel des faits allégués dans la requête.
Elle admet qu'elle a appliqué à l'enfant des méthodes éducatives déraisonnables dans le but de la discipliner. [ 20 ] Par contre, elle précise s'être soumise à des ateliers en lien avec cette difficulté et qu'elle comprend mieux l'impact de ces agissements antérieurs sur l'enfant. [ 21 ] Elle aimerait que l'enfant lui soit à nouveau confiée. [ 22 ] Si l'enfant ne peut lui être confiée, elle demande qu'elle le soit de manière conjointe avec la grand-mère maternelle. [ 23 ] Si cela n'est pas possible, elle souhaite des contacts réguliers sur une base hebdomadaire, non supervisés à moins que l'enfant le requiert et sans obligation pour l'enfant. [ 24 ] Le procureur de l'enfant, Me Josée Lefebvre, soumet que les faits révélés par la preuve documentaire et le témoignage de l'enfant supportent une déclaration de compromission en vertu des articles 38 e)1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 25 ] L'audition de la requête s'est échelonnée sur de nombreux mois. [ 26 ] Le 27 janvier 2016, le Tribunal entend l'enfant et l'intervenante sociale. [ 27 ] Le Tribunal prend aussi connaissance de la position exprimée par la tante paternelle E.
L'audition est continuée le 3 juin 2016 et les parties ont clairement exprimé leur compréhension des motifs allégués dans la requête. [ 28 ] Bien que certains éléments de la preuve ne soient pas admis par la tante E, la preuve, par ailleurs non contestée par une preuve contraire, permet de conclure que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs allégués dans la requête. [ 29 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 30 ] The child is known to the Director of Youth Protection and the Court of Quebec, Youth division, in the file bearing number 500- 41-017915-067, for allegations of neglect including substance use by the parents and a transient lifestyle on the part of the mother, and for which measures were in place until March 10, 2011, the whole as it appears from the judgment dated March 10, 2009, per exhibit D- 1; [ 31 ] The child ordinarily lives with the child's paternal aunt, namely E, pursuant to a custodial judgment rendered by the Superior court, family division of Montreal; [ 32 ] The child has a medical history pertaining to an attention deficit disorder with hyperactivity ("ADHD") for which she has been prescribed medication; [ 33 ] The child has contacts with the mother by phone while their last contact in person was supervised, in 2014; [ 34 ] The mother lives in Ontario with her partner; [ 35 ] The mother allegedly has been sober for two (2) years and is undergoing therapy for her substance use and mental health issues; [ 36 ] The father is incarcerated and has no contact with the child; [ 37 ] The child is the victim of bodily injury or unreasonable methods of upbringing by the child's paternal aunt, Ms.
E, and the child's parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation, more particularly but not restrictively in that :
a) on one (1) occasion, early in the month of June 2015, Ms. E hit the child's stomach, back and legs with a hanger;
b) on a daily basis, Ms. E punches the child with a closed fist;
[ 38 ] The child is seriously and repeatedly subject to behaviour on the part of her paternal aunt, Ms. E, that could cause her harm an the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation, more particularly but not restrictively in that :
a) Ms. E threatens to hit the child when she disobeys;
b) Ms. E denigrates the child and call her "imbecile";
c) Ms. E negatively compared the child to the father; [ 39 ] More recently, the child expressed being afraid of her paternal aunt; [ 40 ] The paternal aunt admitted to slapping the child occasionally, on a disciplinary basis, and needing help to contain her anger; [ 41 ] The mother is supportive of youth protection involvement and not in a position to resume the child's care; [ 42 ] On June 30 th , 2015, immediate protection measures were invoked and the child was entrusted to the maternal grandmother, Ms.
C, with whom she already has regular visits; [ 43 ] Mesures [ 44 ] Andrea Dumitrache, personne autorisée par la Directrice, dans un rapport [1] déposé sous la cote D-3, analyse ainsi la situation : « Mr. F is currently incarcerated. His release date remains unknown. He is consequently not in a position to assume the responsibility of X in the near future. He has been involved in criminal activity and drug consumption for an extended period of time which raises questions about his capacity to provide X with a stable living situation. Ms.
C has a long-standing history of drug consumption and she is currently addressing her health issues which impacts on her capacity to provide a stable environment for X. X expressed feeling content and secure in Ms. C's care. She indicated that she wants to remain in her care. ». [ 45 ] Les buts et objectifs [2] visés par le plan d'intervention ont été identifiés : • « For the use of physical correction/abuse to be discontinued; • That Ms.
E refrain denigrating X; • That X be in an environment that is nurturing and loving; • For either parent to stabilize and provide X with love and a stable environment; » [ 46 ] Depuis, un rapport complémentaire [3] a été rédigé et signé par l'intervenante sociale, dans lequel elle informe le Tribunal que, depuis l'audition du 27 janvier 2016, le père a été libéré de prison et qu'il vit maintenant dans son propre appartement dans le quartier Lachine à Montréal. [ 47 ] La tante paternelle, Ms. E, a demandé des visites avec couchers durant la période de Pâques.
Une nuit a été autorisée et madame E a exprimé son désaccord avec ce plan; malgré tout, elle a suivi les propositions de la Directrice. L'enfant n'a rapporté aucune difficulté durant son séjour chez sa tante paternelle. [ 48 ] Lors d'une rencontre organisée le 20 avril 2016, l'enfant a à nouveau exprimé le souhait de demeurer confiée à sa grand-mère maternelle; elle a aussi informé l'inter-venante que le père et la tante paternelle l'appelaient sur une base régulière, à tous les jours. [ 49 ] La mère ne téléphone pas à l'enfant.
Elle n'entretient pas de contact régulier avec sa fille mais elle la rencontre lors de ses visites chez sa propre mère. [ 50 ] L'enfant a demandé d'aller en Ontario durant la période estivale pour visiter ses cousins et cousines. [ 51 ] Rencontré lors d'une visite à son domicile, le 25 avril 2015, le père a exprimé son désir de maintenir le lien avec sa fille : « Mr. E reported that he wants to maintain a close relationship with X; he indicated that he was in agreement with X's wish to remain in Ms. C's care. Mr.
E stated that he wants for X to have a happy childhood.» [ 52 ] Le 5 mai 2016, le père a eu un contact non supervisé avec sa fille; ils ont tous deux exprimé que les visites se déroulent bien. [ 53 ] La mère visite sa fille au domicile de sa propre mère durant la période de Noël et à certaines occasions spéciales. [ 54 ] Tenant compte des besoins de l'enfant, de l'incapacité actuelle de ses parents à répondre à ses besoins sur une base quotidienne, des désirs de l'enfant d'être maintenue chez sa grand-mère maternelle, le Tribunal conclut, compte tenu des faits vécus et des motifs de compromission retenus, que les recommandations de la requérante sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 55 ] CONSEQUENTLY, THE COURT : [ 56 ] GRANTS the motion; [ 57 ] DECLARES that the security and development of the child X are endangered for the motives alleged; [ 58 ] AND THEREFORE, ORDERS THE FOLLOWING MEASURES :
[ 59 ] ORDERS that the child X be entrusted to the care of Mrs. C, her maternal grandmother, and Mr.
D; [ 60 ] ORDERS that frequency and modalities of contact between X and her father be encouraged and be agreed upon among all parties, father, DYP and mother, taking into account the interest of the child; if parties don't agree on frequency and modalities, that DYP will determine them; [ 61 ] ORDERS that contacts between mother and her child be supervised as it is now, namely by her own mother, and that frequency and modalities be agreed upon among all parties; if not, they will be determined by DYP; [ 62 ] ORDERS that contacts between the child and her paternal aunt, Mrs.
E, be supervised by a third party, as long as deemed necessary, namely for the child not to feel any pressure; [ 63 ] ENCOURAGES DYP and all parties to discuss about what could be a pressure on the child; [ 64 ] ORDERS that frequency and modalities of contact will be determined by DYP; [ 65 ] Concerning the trip to Toronto : ENCOURAGES that this trip happens and be organized after discussing all the modalities between all parties, namely father, mother and DYP; [ 66 ] ORDERS that Mrs.
E continue to refrain from using any physical discipline on X or denigrating her. [ 67 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family for a period of nine (9) months as of today; [ 68 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of the CIUSSS A for the execution of the present ordinance. Signed at Town A, on July , 2016 __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
LG/jv Me Nadia SABID Lawyer for DYP Me Josée LEFEBVRE Lawyer for the child Me Marc MORIN Lawyer for the father Me Anne THIBAULT Lawyer for the paternal aunt Date of hearing : June 3 rd , 2016
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