2014 QCCA 2320, 2014 QCCA 2320
Opinion
St-Pierre c. R. 2014 QCCA 2320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005763-147 (705-01-078314-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT AIMÉ ST-PIERRE Me ALAIN MANSEAU ( Manseau, avocats ) INTIMÉE AVOCAT sa majesté la reine Me ÉRIC CÔTÉ ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête amendée en prolongation de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel (Articles 678(2) C. cr . et 46 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Manseau. 9 h 34 Argumentation de Me Côté. 9 h 47 Réplique de Me Manseau. 9 h 51 Réplique de Me Côté. 9 h 53 Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 54 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. Discussion entre le Juge et les procureurs.
Les procureurs s’engagent à déposer et produire au Greffe de la Cour le formulaire pour la gestion d’un appel alléguant l’incompétence de l’avocat de première instance (Art. 26 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ). 10 h 38 Jugement-voir page 3. 10 h 42 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Sur la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait, je constate que les moyens invoqués pour prolonger le délai ne sont pas contestés. [ 2 ] Sur les moyens du fond, dans les circonstances, le soussigné donne le bénéfice du doute au requérant. [ 3 ] Par contre, le soussigné n’a pas juridiction pour accorder la permission sur les moyens invoqués dans les sous-paragraphes 19.7a) à 19.7g) afférents à l’incompétence de l’ancien procureur.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCORDE l’extension du délai et ACCORDE la permission d’appeler, mais uniquement sur les questions soulevées aux paragraphes 19.1 à 19.6, 19.8 et 19.9 de la requête; [ 5 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour qui entendra l’appel les questions soulevées au paragraphe 19.7 de la requête; [ 6 ] PREND ACTE de l’engagement des avocats de déposer ce jour au greffe de la Cour le Formulaire pour la gestion d’un appel alléguant l’incompétence de l’avocat/e de première instance et de se conformer aux exigences de l’article 26 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle dont le texte est joint au formulaire.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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