2015 QCCQ 957, 2015 QCCQ 957
Opinion
Puyau c. Lac-Beauport (Corporation municipale de) 2015 QCCQ 957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-060738-142 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC PUYAU, […], Lac Beauport, Québec, […] Demandeur c./ CORPORATION MUNICIPALE DE LAC-BEAUPORT , 65 Chemin tour du Lac, Lac Beauport, Québec, G3B 0A1 représentée par Monsieur Richard Labrecque, directeur général Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Marc Puyau (Puyau) [1] réclame de la Municipalité de Lac-Beauport (Lac-Beauport) la somme de 1 130 $ en raison du mauvais état du Chemin A lors de l’implantation d’un développement domiciliaire. [ 2 ] Lac-Beauport invoque la prescription et le fait que les inconvénients subis ont affecté l’ensemble des résidents du secteur d’une même manière.
Les travaux publics étaient nécessaires et Puyau n’a pas fait la preuve de dommage particulier. LES FAITS [ 3 ] Puyau achète une résidence en 2009 aux abords du Chemin A. Ce chemin a été pavé vers 2005. Ces travaux donnent lieu à une taxe de secteur pour 20 ans afin de rembourser l’emprunt alors contracté. [ 4 ] En 2011, la pose d’une conduite de refoulement d’égout sanitaire est réalisée dans l’emprise de la rue provoquant ainsi une détérioration du pavage. [ 5 ] Pendant neuf mois, la circulation s’est faite de façon chaotique. Puyau voit son véhicule recouvert de poussière régulièrement.
Le piètre état de la chaussée a, selon lui, entraîné une usure prématurée de la suspension de son véhicule. Aucun bris ne survient cependant sur le parcours qu’il emprunte régulièrement. La réfection du pavage a été faite de façon circonscrite, ce qui porte Puyau à penser que la municipalité devra le refaire plus rapidement que prévu. [ 6 ] Puyau réclame donc le remboursement de la taxe de secteur payée durant la période des travaux et une indemnité pour perte de l’usage normal de la rue et usure prématurée de son véhicule.
QUESTION EN LITIGE Puyau peut-il réclamer une indemnité pour l’usage restreint et moins confortable du chemin A pendant les travaux de pose d’une conduite d’égout sanitaire dans l’emprise ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La taxe de secteur est imposée pour rembourser l’emprunt qui a financé l’exécution des travaux de pavage sur le chemin dont bénéficie l’immeuble de Puyau. [ 8 ] Cette taxe n’est pas conditionnelle à un accès sans encombre à la rue et à une circulation sans désagrément lors de la réalisation de travaux publics. [ 9 ] Le paiement de la taxe découle du règlement numéro 04-136 qui l’impose et ne constitue pas un dommage qui résulterait d’une faute par la municipalité. [ 10 ] La qualité de la remise en état du pavage après les travaux est une question qui relève de l’administration municipale.
Puyau
comme citoyen peut faire valoir son point de vue. La municipalité ne pose pas un geste engageant sa responsabilité civile lorsqu’elle accepte l’état de la rue après l’exécution des travaux. [ 11 ] Les troubles et ennuis rencontrés par Puyau durant neuf mois où on installe une conduite d’égout sanitaire sont comparables à ceux que tout usager doit supporter à l’occasion de ces travaux municipaux.
Aucune preuve d’un bris particulier au véhicule de Puyau n’a été faite et qui serait survenu durant cette période et en raison du mauvais état de la chaussée. [ 12 ] Deux auteurs reconnus en droit municipal écrivent dans leur traité : « En matière de travaux municipaux, la règle générale … veut que les citoyens doivent endurer les inconvénients normaux qui découlent de la réalisation de ces travaux. » [2] [ 13 ] Les tribunaux ont reconnu dans certaines circonstances très exceptionnelles qu’une indemnité pouvait être payée à un propriétaire en raison des impacts importants qu’il a connus lors de l’exécution de travaux publics municipaux.
La Cour d’appel du Québec exige la preuve dans ces cas d’un préjudice particulier et anormal, sortant de l’ordinaire. En d’autres circonstances, il faut démontrer un préjudice permanent subi par le propriétaire de l’immeuble par les travaux municipaux réalisés sur la rue [3] . [ 14 ] La position défendue par Puyau dans le présent dossier n’est nullement comparable à ces deux cas analysés par la Cour d’appel. Les travaux ont été exécutés sur une période restreinte et aucun dommage exorbitant n’a été démontré à l’égard de la propriété immobilière de Puyau ou à son véhicule.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Marc Puyau; CONDAMNE Marc Puyau à payer à la Municipalité de Lac-Beauport les frais judiciaires au montant de 144 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Date d’audience : 3 février 2015
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