2013 QCCQ 8898, 2013 QCCQ 8898
Opinion
Protection de la jeunesse — 131978 2013 QCCQ 8898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002223-132 DATE : Le 4 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né[…] 2011 enfant INTERVENANTE 1 déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 4 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la sécurité et le développement de l’enfant doivent être déclarés compromis aux titres d’une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 4 ] Pour l’essentiel, la Directrice souligne que la mère habite chez la grand-mère maternelle en compagnie de son enfant, qu’elle ne lui offre pas une routine stable et constante, qu’elle éprouve de la difficulté à stimuler l’enfant, qu’elle consomme du cannabis de façon quotidienne et refuse de participer aux différents programmes qui lui sont offerts. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère, bien qu’informée de son droit d’être assistée ou accompagnée d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant s’en remet aux admissions des parties ainsi qu’à la preuve documentaire produite et considère que les conclusions recherchées par la Directrice doivent être entérinées par le Tribunal. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve la Directrice a déposé sous les cotes D-3 et D-4 des rapports d’évaluation et d’orientation faisant état de la situation. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant doivent être déclarés compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique en lien avec des besoins d’ordre alimentaire non assurés par le milieu maternel ainsi que d’une situation de négligence sur le plan éducatif en raison d’un manque de stimulation de l’enfant dans son milieu familial. [ 10 ] La Directrice intervient d’abord dans le milieu familial le 27 novembre 2012 en se présentant au domicile de la mère.
Elle constate que la mère y est, mais encore endormie. Nous sommes à la fin de l’avant-midi. [ 11 ] La Directrice constate que la mère vit chez la grand-mère maternelle qui a également trois autres enfants sous son toit. [ 12 ] La chambre de la mère est en désordre et une forte odeur de couches souillées y est constatée. [ 13 ] La mère reconnaît prendre du cannabis et en avoir consommé pendant sa grossesse.
[ 14 ] L’infirmière du CLSC confirme l’inscription de la mère au programme «A» durant sa grossesse et aux services intégrés en périnatalité de la petite enfance.
La mère est apparue adéquate avec l’enfant au cours des premiers mois de sa naissance, mais au cours du troisième mois, cette dernière note son désintéressement à l’égard de l’enfant. [ 15 ] L’intervenante fera différentes visites surprises ou autres au domicile et il sera constaté à quelques reprises que la mère n’est pas présente et à d’autres qu’elle est réveillée par l’intervenante malgré l’heure tardive à laquelle cette dernière se présente au domicile. [ 16 ] La grand-mère maternelle admettra lors d’une rencontre avec l’intervenante qu’elle est inquiète et qu’elle ne veut pas que le projet de la mère de quitter seule en appartement se concrétise. [ 17 ] Il est clair que la mère n’offre pas de routine stable à l’enfant.
Il peut arriver que lorsque l’enfant se réveille le soir, qu’elle le laisse réveillé jusqu’aux petites heures du matin. [ 18 ] La mère néglige ou refuse de participer aux différents programmes qui lui sont offerts pour améliorer ses habiletés parentales. [ 19 ] L’enfant est maintenant âgé de plus d’un an.
Il présente pourtant des retards allant entre trois mois et six mois au niveau de son développement global. [ 20 ] La mère est âgée de 19 ans et a l’apparence physique d’une adolescente de 14 ans. [ 21 ] Elle occupe toujours une chambre avec son fils dans l’appartement de la grand-mère maternelle avec laquelle elle se dispute régulièrement en raison de demandes de cette dernière de se mobiliser. [ 22 ] La Directrice a tenu un processus décisionnel en équipe dans le cadre du programme « Ma famille, la communauté. » [ 23 ] La mère était présente à cette rencontre lors de laquelle l’intervenante a précisé qu’elle avait des inquiétudes au plan du manque de stimulation auprès de l’enfant, l’absence de routine, des difficultés sur le plan de l’hygiène des lieux et de sa consommation de cannabis en sus d’un manque de collaboration. [ 24 ] Lors de cette rencontre, la mère a accepté que l’intervenante communique avec l’infirmière du CLSC et que du travail soit effectué pour compenser le retard de développement de l’enfant.
Elle accepte également de s’investir dans «[l’organisme A] » [ 25 ] Dans l’intervalle, l’enfant doit être confié à la grand-mère maternelle, laquelle est en mesure de répondre à ses besoins. [ 26 ] S’adressant à la mère, la Cour lui a rappelé que l’enfant était fort jeune et qu’il était essentiel de pouvoir lui offrir un milieu où on lui offrirait une certaine stabilité. [ 27 ] Il est temps, maintenant, que la mère se mobilise afin de pouvoir développer ses habiletés parentales et surtout les appliquer en mettant l’enfant au centre de ses préoccupations. [ 28 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 33 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties incluant quant au degré de supervision; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 38 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant
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