2019 QCCQ 897, 2019 QCCQ 897
Opinion
R. c. Brazeau 2019 QCCQ 897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-099989-172 DATE : 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante-Intimée c. RONALD JUNIOR BRAZEAU Accusé - Requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉFAUT D’ÊTRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE (
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant Ronald Junior Brazeau demande au Tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures pour le motif qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable. [ 2 ] Il plaide que le délai de 21 mois et 6 jours (645 jours) qui s’est écoulé entre sa comparution et la date anticipée de la conclusion du procès dépasse le plafond établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [1] . [ 3 ] L’intimée soutient que le délai écoulé (soit un délai net de 486 jours) n’est pas déraisonnable et que la requête devrait être rejetée. 1.
CONTEXTE [ 4 ] Le requérant fait face à un deuxième procès sur le premier chef de la dénonciation relativement à une accusation d’homicide involontaire coupable à l’endroit d’Amanda Trottier. [ 5 ] En effet, le 2 novembre 2018, au terme du procès sur le premier chef de la dénonciation, la juge Anouk Desaulniers accueille en
partie la requête en arrêt des procédures présentée par le requérant et ordonne l’annulation du procès et la tenue d’un nouveau procès sur le premier chef. [ 6 ] Ainsi, le 21 novembre 2018, la soussignée est nommée juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’
article 551.1 C.cr . pour le second procès. [ 7 ] Le 19 décembre 2018, le requérant dépose et signifie la requête pour arrêt des procédures pour défaut d’être jugé dans un délai raisonnable laquelle est plaidée le 22 janvier 2019. 2.
FAITS [ 8 ] Entre le 5 janvier 2014 et le 6 janvier 2014, Amanda Trottier et Travis Votour décèdent par suite de coups de feu tirés d’une arme à feu. [ 9 ] Le 12 juin 2017, le requérant comparaît dans le présent dossier pour faire face à deux chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable, soit entre le 5 janvier 2014 et le 6 janvier 2014, d’avoir causé la mort d’Amanda Trottier en utilisant une arme à feu (premier chef) et, aux même dates, d’avoir causé la mort de Travis Votour en utilisant une arme à feu (deuxième chef). [ 10 ] Le requérant opte alors pour être jugé devant un juge de la Cour provinciale. [ 11 ] Devant la juge Desaulniers, il plaide coupable à cette date au deuxième chef d’accusation relatif à l’homicide involontaire coupable à l’endroit de Travis Votour.
[ 12 ] La juge Desaulniers déclare le requérant coupable lequel acquiesce avant à un énoncé conjoint des faits et les représentations pour la peine sont remises à la date d’audition du procès pour le premier chef de la dénonciation. [ 13 ] Les dates suivantes s’avèrent le résumé des délais relatifs au premier chef d’accusation : 12-06-2017 - dépôt de la dénonciation; - comparution du requérant; 27-09-2017 - tenue d’une conférence préparatoire; - fixation des dates de l’audition du procès du 23 au 26-10-2017; 23, 24, 25-10-2017 - audition du procès; 26-10-12017 - au 4 ème jour du procès, demande par l’intimée de mettre en preuve une déclaration de type «K.G.B.» pour valoir son contenu; - représentations écrites à être déposées pour le 21-12-2017; 01-11-2017 - fixation de la continuation du procès au 30- 01-2018 et 01-02-2018; 21,12-2017 - prise en délibéré de la décision de la juge Desaulniers sur la déclaration de type «K.G.B.»; 22-01-2018 - décision de la juge Desaulniers accueillant la demande de l’intimée de déposer la déclaration de type «K.G.B.» du témoin René Samson; 30-01-2018 et 01- 02-2018 - continuation du procès; 26, 27-02-2018 et 01-03-2018 - continuation du procès; - fixation des plaidoiries aux 07 et 08-05-2018; 07-05-2018 et 08- 05-2018 - argumentation des parties; - prise en délibéré de la décision au 11-07-2018; 07-07-2018 - courriel de la juge Desaulniers aux parties à l’effet qu’elle ne rendra pas son verdict le 11- 07-2018 et demande de commentaires aux parties sur la position de la poursuite; 11-07-2018 - commentaires par les parties; - report du dossier au 08-07-2018 pour tenter de solutionner le problème; 18-07-2018 - dépôt d’une requête en arrêt des procédures par le requérant; 23-08-2018 - dépôt d’une requête en récusation par l’intimée; 30-08-2018 - rejet de la demande en récusation; - audition de la requête en arrêt des procédures; 31-08-2018 - audition de la requête en arrêt des procédures; - prise en délibéré de la décision au 02-11-2018; 02-11-2018 - décision de la juge Desaulniers ordonnant un nouveau procès; 22-01-2019 - audition de la requête pour défaut d’être jugé dans un délai raisonnable; 11, 12, 13, 14, 15 et 18-03-2019 - dates d’audition pour le deuxième procès. 3.
POSITION DES PARTIES [ 14 ] Selon le requérant, le plafond de 18 mois (ou 548 jours si calculé en jours) fixé par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [2] étant dépassé, le délai de 21 mois et 6 jours (645 jours) est présumé déraisonnable. [ 15 ] Le requérant n’aurait, selon lui, causé aucun délai à cause de sa conduite.
[ 16 ] Le requérant soutient qu’il y a quatre délais en litige qui, selon lui, ne peuvent être soustraits du délai total. Ces quatre délais sont : 1. La période du délibéré de la juge Desaulniers comprise entre le 21 décembre 2017 et le 22 janvier 2018; 2. La période du délibéré de la juge Desaulniers comprise entre le 8 mai 2018 et le 11 juillet 2018; 3. La période comprise entre le 18 juillet 2018 et le 31 août 2018 (dépôt de la requête en arrêt des procédures); 4.
La période du délibéré de la juge Desaulniers comprise entre le 31 août 2018 et le 2 novembre 2018. [ 17 ] Pour l’intimée, il y a un délai de 43 jours imputable au requérant soit la période du 18 juillet au 31 août 2018 consacrée à la rédaction de la requête en arrêt des procédures. [ 18 ] Subsidiairement, l’intimée soutient que les 3 délibérés de la juge Desaulniers doivent être soustraits du délai total, ce qui porte le délai à 486 jours, soit en dessous du plafond établi par l’arrêt Jordan [3] . [ 19 ] Enfin, l’intimée soutient que le requérant n’a pas démontré que le délai de 486 jours est déraisonnable et qu’il est nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. 4.
DROIT [ 20 ] Depuis le 8 juillet 2016, un nouveau cadre d’analyse est établi par la Cour suprême pour les fins de l’appréciation des délais dans le cadre de l’application de l’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ) . [ 21 ] Ce nouveau cadre d’analyse incite tous les participants du système judiciaire à collaborer pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte et pour enrayer les habitudes et la culture de complaisance de tolérer des délais excessifs. [ 22 ] Ce nouveau cadre d’analyse prévoit un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable.
Le plafond présumé est de 18 mois (ou 548 jours) pour les procès instruits devant une cour provinciale et de 30 mois pour ceux instruits devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire. [ 23 ] Ainsi, si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, moins les délais causés par la défense, dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable. [ 24 ] La poursuite pourra repousser la présomption si elle établit des circonstances exceptionnelles, à défaut de quoi, un arrêt des procédures doit être prononcé. [ 25 ] La Cour suprême définit les circonstances exceptionnelles ainsi : «(…) des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent [4] .[…]» […] Il pourrait notamment démontrer avoir recouru promptement aux processus de gestion d’instance pour obtenir l’aide du Tribunal, avoir sollicité l’assistance de la défense pour simplifier la preuve ou les questions en litige ou pour coordonner les demandes préalables au procès, ou encore avoir utilisé tout autre moyen procédural approprié [5] .» [ 26 ] La Cour suprême divise les circonstances exceptionnelles en deux catégories : les évènements distincts et les affaires particulièrement complexes. [ 27 ] Les évènements distincts ne sont pas définis par la Cour suprême mais cette dernière mentionne, à
titre d’exemples, les urgences médicales ou familiales, la rétractation d’un témoin ou l’extradition d’un accusé. Évidemment, ces exemples ne sont pas exhaustifs. [ 28 ] Quant aux affaires particulièrement complexes, elles le sont eu égard à la nature de la plainte ou des questions soulevées. La Cour suprême ajoute que ces affaires requièrent en conséquence une préparation ou un procès d’une durée exceptionnelle. [ 29 ] Notons que les parties admettent que le dossier en l’espèce ne peut être qualifié d’affaire particulièrement complexe. 5.
ANALYSE [ 30 ] Appliquons le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [6] en l’espèce. [ 31 ] Les parties s’entendent pour conclure que le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée est de 21 mois et 6 jours ou de 645 jours si calculé seulement en jours. [ 32 ] Selon ce nouveau cadre d’analyse, les délais imputables à la défense ne comptent pas dans le calcul visant à déterminer si le plafond est atteint. [ 33 ] Y-at-il un délai imputable à la défense qu’il faut soustraire au délai total? [ 34 ] Le requérant soutient qu’il n’a pas causé de délai, alors que l’intimée plaide que le délai de la préparation de la requête en arrêt des procédures (période de 43 jours comprise entre le 18 juillet 2018 au 30 août 2018) doit être imputé au requérant. [ 35 ] Qu’en est-il ?
[ 36 ] Dans l’arrêt Jordan [7] , la Cour suprême indique que la défense ne doit pas être autorisée à profiter de sa propre conduite à l’origine du délai. [ 37 ] Le délai qui peut être imputable à la défense comporte deux volets : celui que la défense renonce à invoquer (ce qui ne se soulève pas en l’espèce) et celui qui résulte uniquement de la conduite de cette dernière en causant directement le délai ou par des actes délibérés visant une tactique visant à retarder le procès. [ 38 ] La Cour suprême [8] précise que le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense pour répondre aux accusations est exclu du délai qui lui est imputable de même que les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle. [ 39 ] En soulignant qu’il ne s’agit pas d’une science exacte, la Cour suprême ajoute que les juges de première instance sont particulièrement bien placés pour juger de la légitimité des agissements de la défense. [ 40 ] Ainsi, doit-on imputer un délai de 43 jours au requérant qui y a consacré la préparation d’une requête en arrêt des procédures éventuellement accueillie en
partie par la juge du premier procès et conduisant à l’annulation du procès? [ 41 ] Le Tribunal est d’avis que non. [ 42 ] Le Tribunal ne peut qualifier la requête en arrêt des procédures présentée par le requérant comme une demande frivole ou encore comme une tactique pour gagner du temps. [ 43 ] Avec respect pour l’opinion contraire, statuer autrement irait à l’encontre du droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. [ 44 ] Puisqu’aucun délai imputable à la défense n’est soustrait au délai total, le délai est de 645 jours.
Il excède donc le plafond présumé et est présumé déraisonnable. [ 45 ] L’intimée doit donc réfuter la présomption et démontrer que le délai est raisonnable vu l’existence de circonstances exceptionnelles. [ 46 ] Selon l’intimée, les trois délibérés de la juge du premier procès doivent être soustraits de la durée totale du délai, ce avec quoi le requérant est en désaccord. [ 47 ] Les parties conviennent, tel qu’il a été établi plus particulièrement par la Cour d’appel dans l’arrêt Rice [9] , que le plafond et la grille d’analyse ne visent que le temps requis pour terminer la preuve au procès, la Cour d’appel s’exprimant ainsi : (…) En prenant comme point de repère la conclusion réelle du procès ou sa fin anticipée, laquelle correspond à la durée prévue par les parties pour compléter l’administration de la preuve et les plaidoiries, la Cour suprême ne pouvait croire que le verdict serait rendu au même moment [10] . [ 48 ] Les parties conviennent ainsi que le délibéré du verdict n’est pas calculé dans l’analyse du délai. [ 49 ] De même, la Cour d’appel dans l’arrêt Rice [11] mentionne de façon incidente que les délibérés rendus en cour d’instance qui freinent le procès et rendent, pour cette raison, le Tribunal indisponible, peuvent constituer des évènements distincts au sens où l’entend la Cour suprême.
Délibéré entre le 21 décembre 2017 et le 22 janvier 2018 [ 50 ] La période du délibéré de la juge du premier procès entre le 21 décembre 2017 et le 22 janvier 2018 est d’une durée de 32 jours. [ 51 ] La juge du premier procès devait décider de l’admissibilité en preuve de la déclaration «K.G.B.» d’un témoin hostile, René Samson. [ 52 ] Pour ce faire, un voir-dire a requis une journée et demie d’audience et les parties ont plaidé par écrit en décembre 2017. [ 53 ] Dans une décision contenant 190 paragraphes rendue le 22 janvier 2018, la juge du procès autorise que la déclaration du témoin Samson soit présentée pour valoir preuve de son contenu. [ 54 ] L’intimée soutient que la période de délibéré de 32 jours comprise entre le 21 décembre 2017 et le 22 janvier 2018 doit être soustraite du délai total à
titre d’évènement distinct. [ 55 ] Selon l’intimée, cette situation où un témoin complice répudie une déclaration assermentée donnée à
titre de témoin est imprévisible et indépendante de la volonté de la poursuite. [ 56 ] Le requérant s’oppose vivement à ce que le délai de 32 jours pour le délibéré de la juge du premier procès soit soustrait du délai total. [ 57 ] Le requérant soutient ainsi que ce délai n’a pas freiné le procès ce qui l’exclut de l’opinion incidente de la Cour d’appel dans l’arrêt Rice [12] . [ 58 ] Il prétend plus précisément que les parties et la juge du premier procès avaient, de toute façon dès la fin du mois d’octobre 2017, convenu de fixer des dates de continuation pour le procès au 30 janvier 2018 et au 1 er février 2018. [ 59 ] Le requérant réfère à ce
titre à un courriel transmis par la juge Desaulniers daté du 30 octobre 2017 qui, compte tenu des
conclusions de sa décision à venir sur la requête de type «K.G.B.», offre aux parties des dates de continuation pour le procès, soit les 9 et 11 janvier 2018 ou les 30 janvier et 1 er février 2018, ces dernières dates convenant finalement aux parties. [ 60 ] Le Tribunal ne retient pas la position du requérant.
Il appert que deux journées supplémentaires d’audition étaient requises compte tenu de la présentation d’une requête de type «K.G.B.». [ 61 ] De plus les représentations écrites des parties sur la demande de type «K.G.B.» devaient être déposées pour le 21 décembre 2017. [ 62 ] La juge Desaulniers ayant reporté sa décision au 22 janvier 2018 n’était pas disponible avant cette date pour la continuation du procès compte tenu de la période de délibéré qui lui était nécessaire pour rendre une décision en cours d’instance. [ 63 ] Dans la décision R. c.
Rasul [13] , le juge Christian Tremblay de la Cour du Qubéec s’exprime ainsi : «[38] Il n’a jamais été question d’inclure la période de délibéré dans le nouveau cadre d’analyse. […] [39] Le délibéré appartient au juge. C’est le juge qui détermine la durée que nécessite le délibéré de chaque affaire qu’il entend. Il n’est pas possible de prévoir à l’avance combien de temps le tribunal aura besoin pour rendre jugement. Il y a tellement d’aléas dans un procès. Parfois, un procès qui semble simple au départ, soulève une question de droit complexe nécessitant réflexion.
Parfois, c’est l’inverse qui se produit : un procès complexe devient finalement plus simple que prévu. Le délibéré est alors plus court.
Comment faire pour anticiper la durée d’un délibéré ou encore anticiper si le juge aura besoin ou non de délibérer? [40] Les juges doivent s’efforcer de rendre jugement dans les meilleurs délais possibles, mais il est très difficile, voire même impossible, de prévoir à l’avance quelle sera la durée du délibéré dans chaque affaire qui est entendue [14] .» [ 64 ] Pour ces motifs, la période de délibéré de 32 jours de la juge du premier procès est soustraite du délai total ce qui l’amène à 613 jours (645 jours moins 32 jours).
Délibéré entre le 8 mai et le 11 juillet 2018 [ 65 ] L’intimée soutient également que la période de délibéré de 64 jours comprise entre le 8 mai 2018 et le 11 juillet 2018 doit être soustraite du délai total à
titre de délibéré de verdict. [ 66 ] De plus, l’intimée ajoute qu’il était complètement imprévisible que, le 7 juillet 2018, la juge Desaulniers interpelle les parties en cours de délibéré relativement à une incongruité dans la position de la poursuite, leur mentionne qu’elle ne sera pas en mesure de rendre sa décision le 11 juillet 2018 et qu’elle aimerait discuter avec les parties. [ 67 ] L’intimée soutient que la situation était complément imprévisible et qu’elle doit être qualifiée comme évènement distinct dans le cadre des circonstances exceptionnelles qu’elle doit démontrer pour justifier le dépassement du délai plafond. [ 68 ] Pour le requérant, il est inadmissible que ce délai qui, selon lui, n’est pas un délibéré pour le verdict, serve à justifier un délai causé par la violation constitutionnelle de ses droits par l’intimée. [ 69 ] Selon le requérant, c’est le comportement inapproprié de l’intimée qui a transformé le délibéré sur le verdict. [ 70 ] Le Tribunal ne partage pas l’opinion du requérant quant à la disqualification du délibéré. [ 71 ] Lorsque la juge Desaulniers prend l’affaire en délibéré, la preuve est terminée, ainsi que les arguments sont présentés.
Il s’agit alors de la conclusion réelle du procès. [ 72 ] Le Tribunal réfère au paragraphe 41 de l’arrêt Rice [15] où la Cour d’appel précise que les plafonds et la grille d’analyse ne visent que le temps requis pour terminer la preuve au procès. [ 73 ] Il s’agit exactement de la situation en l’espèce. [ 74 ] Pour ces motifs, la période de 64 jours comprise entre le 8 mai 2018 et le 11 juillet 2018 est soustraite du délai total, le délai étant maintenant de 549 jours (613 jours moins 64 jours).
Délibéré entre le 31 août 2018 et le 2 novembre 2018 [ 75 ] Faut-il retrancher le délibéré de 63 jours causé par la présentation de la requête en arrêt des procédures par le requérant ? [ 76 ] Selon l’intimée, il faut soustraire ce délai du délai total car la présentation de sa requête en arrêt des procédures est un évènement distinct, une situation indépendante de sa volonté et qui était imprévisible. [ 77 ] Selon le requérant, ce délai est justement causé par le comportement de l’intimée et ce, à cause de la violation de ses droits constitutionnels par celle-ci. [ 78 ] Le requérant insiste sur le fait que soustraire ce délai au délai total signifierait que l’intimée aurait un avantage ou serait récompensée pour avoir violé ses droits constitutionnels. [ 79 ] Enfin, selon le requérant, l’incongruité de la position de l’intimée soulevée par la juge Desaulniers au premier procès consiste, d’une part, à avoir signé un exposé commun des faits sur le deuxième chef de la dénonciation lorsque le requérant a plaidé coupable devant elle d’avoir commis un homicide involontaire coupable à l’endroit de Travis Votour et, d’autre part, à vouloir présenter sur le premier chef, par le dépôt de la déclaration «K.G.B.» du témoin Samson, un autre scénario qu’un homicide involontaire coupable.
[ 80 ] Vu la décision de la juge Desaulniers d’annuler le procès pour ce motif pour cause d’atteinte au droit à l’accusé à un procès juste et équitable prévu aux articles 7 et 11
d) de la Charte , le requérant soutient que ce délai de délibéré de 63 jours ne peut être soustrait du délai total puisqu’il est dû au comportement de l’intimée et qu’il a été causé par la violation par celle-ci de ses droits constitutionnels. [ 81 ] Il ressort du jugement de la juge Desaulniers daté du 2 novembre 2018 qu’elle conclut que la tentative par la poursuite de contredire l’admission qu’elle a acceptée quant au deuxième chef, ayant trait à la participation aux homicides, constitue une violation des articles 7 et 11
b) de la Charte et, elle décide que la réparation appropriée est l’annulation du procès et la tenue d’un nouveau procès sur le premier chef. [ 82 ] Est-ce que le délai de délibéré pour en arriver à une telle décision doit être exclu du calcul du délai raisonnable pour être jugé au deuxième procès? [ 83 ] Est-ce que, parce que la juge du premier procès accueille en
partie la requête en arrêt des procédures du requérant, le juge gestionnaire du deuxième procès est forclos de soustraire la période de délibéré du premier juge pour en arriver à une telle conclusion ? [ 84 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 85 ] Le Tribunal, à
titre de juge gestionnaire lors du deuxième procès, doit décider si les délais pour que le requérant soit jugé sont déraisonnables et sont supérieurs à ceux prescrits dans le cadre de l’analyse prévue dans l’arrêt Jordan [16] . [ 86 ] Le Tribunal n’a pas à décider si la requête en arrêt des procédures présentée devant la juge du premier procès était fondée et à qualifier la conduite de l’intimée lors du premier procès. [ 87 ] Avec égard, c’est ce que le requérant implique en plaidant que la période de délibéré causée par la présentation de sa requête en arrêt des procédures ne peut-être soustraite du délai total puisque la juge du premier procès a conclu que la conduite de l’intimée a causé une violation de ses droits constitutionnels. [ 88 ] Au stade de la présentation d’une requête pour défaut d’être jugé dans un délai raisonnable, à
titre de juge gestionnaire lors d’un deuxième procès, le Tribunal ne peut et n’a pas à qualifier la conduite de l’intimée lors d’un premier procès. [ 89 ] Autrement, le Tribunal serait en appel de la décision de la juge du premier procès et aurait à infirmer ou à confirmer sa décision quant à la violation des droits constitutionnels du requérant. [ 90 ] L’intimée demande d’exclure du délai total la période prise par la juge du premier procès pour décider si la requête en arrêt des procédures présentée alors par le requérant est fondée. [ 91 ] Le Tribunal est d’avis, compte tenu que la présentation de la preuve était terminée, qu’il s’agit d’un délibéré de verdict.
Ceci est d’autant plus vrai que la décision de la juge du premier procès pouvait éventuellement mettre un terme aux procédures à l’encontre du requérant quant au premier chef de la dénonciation. [ 92 ] Le Tribunal ne voit pas comment il pourrait exclure de l’analyse la période de délibéré causée par la présentation de la requête en arrêt des procédures devant la juge du premier procès. [ 93 ] Pour ces motifs, le Tribunal soustrait 63 jours du délai total, ce qui porte le délai net à 486 jours (549 jours moins 63 jours) soit un délai en dessous du plafond de 548 jours. [ 94 ] Le Tribunal conclut que la poursuite a repoussé la présomption en établissant des circonstances exceptionnelles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Isabelle Bouchard Me Simon Pelletier Procureurs de la poursuite Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Véronique Robert Me Roland Roy Procureurs de l'accusé
Date d’audience : 22 janvier 2019
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