2014 QCCQ 7515, 2014 QCCQ 7515
Opinion
Protection de la jeunesse — 14428 2014 QCCQ 7515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001270-125 DATE : 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 1997 Adolescente et A B Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 28 octobre 2013 qui lui confie l'adolescent afin qu'il soit maintenu dans son milieu familial maternel jusqu'au 30 juin 2014. [ 2 ] Le père est absent.
Cette situation n'est pas surprenante puisque depuis le début du suivi du DPJ, il n'est pas présent dans la vie de son fils. [ 3 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle souhaite que son fils intègre une cure de désintoxication. Elle est ambivalente face à un retour chez elle avant le début de cette cure.
Son cœur lui dit de faire confiance à son fils, mais sa raison l'amène à avoir des craintes quant à la réussite de ce retour. [ 4 ] L'adolescent admet les allégations de la requête, accepte d'intégrer une cure de désintoxication, mais demande d'être confié à sa mère en attendant le début de sa cure et après celle-ci. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2013 [ 5 ] Depuis le 16 octobre dernier, l'adolescent est de retour dans son milieu familial maternel. [ 6 ] En novembre 2013, ils déménagent chez la grand-mère maternelle. [ 7 ] Ses comportements problématiques réapparaissent rapidement.
Les éléments suivants sont inquiétants : 1. L'arrêt du suivi en toxicomanie; 2. L'augmentation de la consommation de stupéfiants et d'alcool; 3. La relation mère-fils qui se dégrade de nouveau; 4. Le manque de collaboration au suivi avec l'éducatrice en réadaptation externe; 5. Aucune scolarisation, aucun emploi en vue. [ 8 ] L'adolescent admet que l'automne dernier, il s'est conformé dans le but de sortir du centre de réadaptation le plus rapidement possible. Il disait aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Il n'a pas fait d'efforts.
Aujourd'hui, il se dit prêt à en faire. [ 9 ] Le 21 janvier dernier, son hébergement provisoire en centre de réadaptation est ordonné. On constate déjà à ce moment des changements négatifs dans son attitude et ses comportements. À son arrivée, une odeur de cannabis est perceptible dans sa chambre. Il nie avoir consommé. [ 10 ] Le 22 janvier, encore une fois, la même situation se produit. Une fouille est effectuée et un objet de consommation ainsi qu'un cellulaire sont saisis.
[ 11 ] Le 25 janvier, une odeur de cannabis est de nouveau présente dans le corridor et provient de sa chambre. Il avoue avoir consommé. [ 12 ] Le 28 janvier, ses comportements se dégradent. Il menace de tout défaire. Il devient agressif, crie, sacre et injurie le personnel. Il menace l'éducatrice de lui arracher la tête et lui dit que si elle n'était pas une fille, il l'aurait défaite en morceaux. [ 13 ] Le 29 janvier, il est transféré à Ville A en encadrement intensif à l'Unité A. Les problèmes de violence qui existaient en 2012 sont réapparus.
Dès son retour chez sa mère l'automne dernier, il consomme avec un ami deux ou trois 40 onces d'alcool par soir. C'est extrêmement inquiétant. [ 14 ] Il est ambivalent face à sa participation à une cure de désintoxication. Il veut y aller, mais ses motivations sont embryonnaires. Il croit que l'intégration de cette cure lui permettra de découvrir qu'il a un problème, car pour l'instant, il n'en voit pas vraiment. [ 15 ] Le Tribunal ne peut pas faire droit à la demande de l'adolescent. Les beaux engagements qu'il prend lors de son passage devant le Tribunal l'automne dernier sont loin de s'être concrétisés.
Sa situation s'est de nouveau dégradée. La preuve démontre qu'il n'était pas prêt à ce moment-là à sortir du centre de réadaptation. [ 16 ] Il a encore des acquis à faire. La situation semble, selon les propos qu'il tient, être différente puisque maintenant, il est réellement motivé. Reste à voir si cette motivation se poursuivra au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
La décision d'intégrer ou pas une cure de désintoxication est certainement celle qui aura le plus d'impact sur l'avenir qui attend ce jeune homme. [ 17 ] La durée de l'ordonnance proposée par le DPJ est très courte, mais devrait permettre à cet adolescent de démontrer qu'il n'est pas seulement capable de bien s'exprimer, mais aussi de se mettre en action. [ 18 ] Sa situation exige que l'on révise et prolonge les mesures de protection à son endroit. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de l'article 38
f) de la
loi sur la protection de la jeunesse . L'ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions amendées recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 octobre 2013; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné par la présente requête; [ 23 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 21 septembre 2014 , aux conditions suivantes : [ 24 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère se fassent suivant entente entre les parties; [ 26 ] RECOMMANDE à l'adolescent d'effectuer une cure de désintoxication; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa mère; [ 28 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Louise Fortin Procureure de l'adolescent Date d’audience : 19 février 2014
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