2020 QCCQ 8558, 2020 QCCQ 8558
Opinion
Saint-Amand c. CHU de Québec - Université Laval 2020 QCCQ 8558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-087926-200 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FEU PIERRE SAINT-AMAND Demandeur et JULIE HANDFIELD , en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Pierre St-Amand Demanderesse en reprise d’instance c.
CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL et CLAUDE NOËL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Sur demande d’accès à un dossier détenu par la RAMQ ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 janvier 2020, le demandeur Pierre Saint-Amand fait signifier aux défendeurs, CHU de Québec – Université Laval (« CHUQ-UL ») et Claude Noël, une demande en justice par laquelle il leur réclame une somme de 27 485,30 $. [ 2 ] En septembre 2018, après avoir été hospitalisé pendant quelques jours pour divers problèmes de santé, monsieur Saint-Amand obtient son congé de l’hôpital.
Selon la procédure applicable, une préposée du CHUQ-UL télécopie à monsieur Noël, qui est pharmacien, la liste des médicaments qui sont prescrits au patient. [ 3 ] Alors que cette liste s’étale sur deux pages recto-verso (c’est-à-dire quatre pages en tout), seules les pages impaires sont télécopiées, ce qui aurait échappé à la fois à la vigilance de la préposée et du pharmacien. [ 4 ] Malencontreusement privé d’une
partie de sa médication, l’état de santé de monsieur Saint-Amand se dégrade rapidement, si bien qu’il doit être hospitalisé d’urgence le 2 octobre 2018. [ 5 ] Son état général est ainsi décrit au paragraphe 17 de sa demande introductive d’instance : « […] il présente des difficultés lors de déplacements, il chute à deux reprises, il est extrêmement confus et il démontre des troubles de la coordination ». * * * [ 6 ] À la suite d’un reportage télévisé où monsieur Saint-Amand, accompagné de son avocate, relate les conséquences fâcheuses qu’il a subies « par la faute contributive des codéfendeurs », allègue-t-il, un téléspectateur aurait révélé que monsieur Saint-Amand avait subi un important accident de ski dans les années 1980. [ 7 ] En mars 2020, monsieur Saint-Amand décède. [ 8 ] Le 18 juin 2020, madame Julie Handfield reprend l’instance en sa qualité de liquidatrice. [ 9 ] À l’audience, le Tribunal est informé que le téléspectateur au fait de l’accident de ski serait un proche de madame Handfield. * * * [ 10 ] Par avis de gestion notifié aux autres parties le 10 novembre 2020, monsieur Noël demande notamment au Tribunal une ordonnance visant à « obtenir accès au dossier intégral de la RAMQ du demandeur, Feu M.
Pierre St-Amand ».
I) POSITION DES PARTIES [ 11 ] Monsieur Noël soutient que le défunt « […] aurait eu des limitations physiques, notamment au niveau de l’un de ses bras, liées à des événements antérieurs aux fautes alléguées en l’espèce », ce qui l’amène à « croire que le demandeur avait une condition préexistante pour laquelle une indemnisation est recherchée en l’espèce.»
[ 12 ] Il argue que son droit à « une défense pleine et entière » l’autorise à obtenir le dossier que la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) détient au sujet du demandeur afin de faire « une évaluation juste des dommages réclamés ». [ 13 ] Le CHUQ-UL appuie cette demande de monsieur Noël. [ 14 ] Madame Handfield s’y oppose. Son avocate fait observer que les défendeurs ont déjà en mains l’entièreté du dossier médical de monsieur Saint-Amand pour les trois années précédant le dépôt de sa demande en justice. Elle considère que le Tribunal ne devrait pas autoriser ce qu’elle assimile à une «
partie de pêche » contraire au principe de proportionnalité. Elle estime en outre que la démarche entreprise est à ce point abusive qu’elle justifie une condamnation des codéfendeurs à payer ses honoraires extrajudiciaires. [1] II) QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Le droit à une défense pleine et entière emporte-t-il le droit d’obtenir la liste des professionnels de la santé consultés par le demandeur au cours de son existence?
III) ANALYSE [ 16 ] La personne qui éprouve des ennuis de santé et qui consulte un médecin à cette fin a droit à la confidentialité tant en ce qui a trait aux informations transmises qu’à l’identité de la personne à qui elle les communique.
Cela relève de son droit fondamental « au respect de sa vie privée » [2] qui protège l’« intimité informationnelle » [3] dont « les informations personnelles concernant l’état de santé ». [4] [ 17 ] Ce droit n’est cependant pas absolu, tel que cela ressort des enseignements de la Cour suprême du Canada : […] les tribunaux doivent soupeser le droit du particulier au respect de sa vie privée et à la confidentialité de ses dossiers médicaux par rapport à l’intérêt qu’a la société dans une administration efficace de la justice qui favorise la divulgation complète de tous les faits substantiels d’une affaire à l’étape préliminaire, de façon à donner au défendeur la possibilité de préparer une défense pleine et entière et à permettre au juge de première instance […] « de découvrir la vérité et de rendre justice conformément à la loi ». [5] [ 18 ] Si « [l]e fait de plaider son état de santé devant les tribunaux est […] considéré comme une autorisation implicite d’accès aux renseignements médicaux » [6] , encore faut-il que les informations que l’on cherche à obtenir soient pertinentes au litige. [7] * * * [ 19 ] L’avocate de monsieur Noël invoque deux précédents au soutien de sa demande. [ 20 ] Dans l’affaire Paquet c.
Tardif [8] , le demandeur poursuivait quatre médecins, alléguant que la chirurgie qui lui avait été recommandée « était d’emblée risquée compte tenu de ses antécédents médicaux ». [9] [ 21 ] La Cour supérieure accordait ainsi aux défendeurs le droit d’« obtenir une copie des listes de la Régie de l’assurance maladie du Québec précisant le nom des médecins consultés par le demandeur […] et les médicaments qui lui ont été prescrits ». [10] [ 22 ] La nature de la demande faisait en sorte que les « antécédents médicaux » étaient au cœur du litige. [ 23 ] La Cour d’appel confirmait, à la majorité, la décision rendue [11] , mais prenait néanmoins soin de souligner ceci : Quant à la période visée, elle n’est pas précisée par le premier juge.
L’avocat de l’appelant a déjà autorisé la communication des dossiers hospitaliers de son client sans stipuler une telle limite dans le temps . [12] [ 24 ] Pour le juge dissident, la demande constituait plutôt « une
partie de pêche ». [13] [ 25 ] En l’espèce, la liquidatrice ne reproche pas aux défendeurs d’avoir fait fi des antécédents médicaux de monsieur Saint-Amand mais plutôt d’avoir manqué, faute de vigilance, à leur obligation de lui fournir la médication appropriée à sa condition. [ 26 ] De plus, il est clair que la communication libre de ses dossiers médicaux se voulait limitée dans le temps, soit à une période de trois ans. * * * [ 27 ] L’autre précédent invoqué est la décision rendue dans l’affaire Tremblay c.
Productions Hugues Pomerleau inc . [14] [ 28 ] À la suite d’un coup porté à sa tête à l’occasion d’une activité de loisir, monsieur Tremblay poursuit l’organisatrice de l’activité et lui réclame la somme de 302 665 $ pour les préjudices subis, le 17 décembre 2011, « qui l’auraient empêché d’exécuter son travail de camionneur pour une longue période de temps ». [15] [ 29 ] À l’occasion d’un interrogatoire préalable, il révèle deux événements passés, l’un survenu lors d’un accident de motocross subi en 1986 qui lui aurait infligé des blessures à la tête, l’autre survenu à la suite du décès de son père, en 2006, qui aurait provoqué un épisode dépressif. [ 30 ] Une allégation de la demande introductive d’instance indiquait que monsieur Tremblay « souffre toujours de très grande fatigue, d’épuisement, d’insomnie, d’irritabilité, de maux de tête, d’engourdissements et d’étourdissements ». [16] [ 31 ] La Cour supérieure ordonnait ainsi au demandeur de communiquer ses dossiers médicaux et psychologiques « à compter de la survenance de l’accident de motocross de 1986, et jusqu’à ce jour ». [17]
[ 32 ] Selon la Cour, cette conclusion s’imposait « parce qu’une pertinence apparente des dossiers réclamés découle du large éventail des affections alléguées par le réclamant » [18] , lesquelles pouvaient « provenir de plusieurs causes, dont notamment les deux événements antérieurs reconnus par le demandeur ». [19] [ 33 ] La présente situation se distingue, là encore, de celle à l’origine de cette affaire Tremblay . [ 34 ] La demande introductive d’instance énonce que le sevrage auquel monsieur Saint-Amand aurait été malencontreusement astreint s’est traduit par des difficultés lors de ses déplacements, deux chutes au sol, de la confusion et des troubles de la coordination. [ 35 ] Or, l’accident de ski de la décennie 1980 aurait entraîné chez lui « des limitations physiques, notamment au niveau de l’un de ses bras », au dire de monsieur Noël. [ 36 ] Le Tribunal n’est pas en mesure de dégager « une pertinence apparente » entre les ennuis de santé allégués dans la demande en justice et des limitations à un membre supérieur qui remontent, au surplus, à près de quarante ans. [20] [ 37 ] Il y a lieu d’appliquer ici le « principe modérateur de la conduite de la preuve civile […] soit celui de la pertinence de la preuve » [21] : Le juge saisi par les parties devra se soucier de ne pas permettre que la divulgation de documents […] dépass[e] les bornes de ce qui est pertinent, c’est-à-dire utile pour l’affaire .
Cette fonction de contrôle est particulièrement importante et doit être remplie avec grand soin lorsque des objections mettent en cause le droit au respect de la vie privée. [22] [ 38 ] Le Tribunal est également guidé ici par le principe de proportionnalité. [23] Vu la valeur en litige – laquelle n’a incidemment aucune commune mesure avec les sommes qui étaient réclamées dans les affaires Paquet et Tremblay précitées – mieux vaut inciter les parties à mettre promptement le dossier en état afin qu’elles puissent être entendues sur le fond dans les meilleurs délais. * * * [ 39 ] Quant à la demande visant à obtenir une déclaration d’abus et une condamnation des défendeurs à payer les honoraires extrajudiciaires engagés par la liquidatrice, le Tribunal n’y fait pas droit.
Il n’y a pas ici « utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure ». [24] Du reste, « un point de vue peut être soutenable bien que fragile ». [25] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande du défendeur Claude Noël visant à obtenir accès au dossier intégral du demandeur détenu par la Régie de l’assurance-maladie du Québec; [ 41 ] REJETTE la demande de déclaration d’abus; [ 42 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre l’issue. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q.
Me Amélie Dufour Jean-François Bertrand avocats Pour la demanderesse en reprise d’instance Me Marie-Andrée Gagnon Morency avocats Pour le défendeur CHU de Québec – Université Laval Me Frédérique Tremblay CDNP avocats Pour le défendeur Claude Noël Date d’audience : 21 novembre 2020 [7] Code civil du Québec , RLRQ c CCQ-1991, art. 2857 ; Glegg c. Smith & Nephew Inc . , 2005 CSC 31 , [2005] 1 RCS 724 , par. 25 ; Lamy c. Langlois , 2020 QCCS 2826 , par. 16 .
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