2023 QCCQ 8158, 2023 QCCQ 8158
Opinion
Protection de la jeunesse — 232062 2023 QCCQ 8158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000667-239 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 31 août 2022, concernant l’enfant X, né le [...] 2020. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier X à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente et accompagnée de son avocat. Le père et l’enfant sont absents, mais chacun a une procureure qui assiste aux délibérations. [ 3 ] Tous admettent globalement les faits au soutien de la demande. Les recommandations modifiées reçoivent aussi l’aval de toutes les parties.
De même, elles sont d’accord pour que le rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par madame [intervenante 1], et le rapport de la ressource d’aide pour femmes (La Maison A), rédigé par madame [intervenante 2], soient produits pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 5 ] X aura trois ans en octobre prochain. C’est sur fond de négligence qui provient de tous les côtés qui force la direction de la protection de la jeunesse à intervenir auprès de l’enfant et sa famille. [ 6 ] X a un retard global de développement et des difficultés au niveau du langage. Il a des besoins particuliers auxquels les parents ne peuvent répondre. [ 7 ] La violence conjugale caractérise la relation de couple entre monsieur B et madame A. Il y a ensuite les problèmes de consommation.
Au surplus, les déménagements sont nombreux. [ 8 ] Il y a peu de temps, le couple se sépare. Or, la mère fréquente l’ex-conjoint de la nouvelle conjointe du père alors que ce dernier fréquente l’ex-conjointe du nouveau conjoint de la mère. Rien pour calmer le jeu. [ 9 ] À l’audience, la mère reconnaît ne pas être en mesure de s’occuper de son fils. Elle accepte le placement à majorité avec peine, mais comprend que sa capacité est limitée pour prendre soin d’un enfant.
[ 10 ] L’avocate du père exprime aussi que monsieur B est conscient qu’il ne peut accueillir X et que c’est à contrecœur qu’il se plie aux recommandations de la direction de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Madame C, la mère d’accueil, témoigne que X s’adapte bien à sa nouvelle famille. Elle voit à s’occuper de son développement, veille à ses rendez-vous médicaux, etc. Madame C est disposée à s’engager à long terme auprès du petit X.
D’autre part, elle comprend que les parents restent dans la vie de l’enfant. [ 12 ] Madame [intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport : « Bien que les parents soient très aimants et débrouillards, X doit pouvoir évoluer à long terme dans un milieu stable, stimulant, exempt de conflits et qui saura répondre à ses nombreux besoins particuliers. Rappelons que l’enfant doit composer quotidiennement avec les conséquences de la négligence des parents.
La famille d’accueil de madame C, lieu où il a habité plus de la moitié de sa vie, est prête à s’investir à long terme auprès de l’enfant, malgré ses grands besoins et nous avons pu observer que ce dernier a un attachement sécure avec celle-ci [1] . » [ 13 ] Le Tribunal souligne la grande résilience et l’abnégation dont fait preuve madame A pour admettre qu’elle ne peut à long terme s’occuper de son enfant.
Aucun reproche ne peut lui être fait. [ 14 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance modifiée; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 i, 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii et 38 b) 2, puis compromis au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2022; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C, et ce, jusqu’au [...] 2038, date de sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties, à l’exclusion des conjoints respectifs des parents et en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les superviser, et qu’à défaut d’entente : • les contacts entre l’enfant et son père aient lieu à raison de trois heures par mois, en plus d’un contact à l’occasion de l’anniversaire de l’enfant et de la période de Noël et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les superviser; • les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu à raison d’un contact aux deux semaines, en plus d’un contact à l’occasion de l’anniversaire de l’enfant et de la période de Noël et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les superviser. [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi en pédiatrie, ergothérapie, physiothérapie et orthophonie; [ 21 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 22 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre et de dénigrer la Direction de la protection de la jeunesse et la famille d’accueil en présence de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE au père d’être sobre et de ne pas consommer en présence de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 octobre 2038; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère Me Ariane Cayer Avocate du père Date d’audience : 15 mai 2023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000667-239 DATE : 23 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
ATTENDU que le jugement du 15 mai 2023 doit être modifié concernant les contacts entre l’enfant et ses parents; POUR CE MOTIF, LE TRIBUNAL : MODIFIE le paragraphe [19] du jugement du 15 mai 2023 afin qu’il se lire comme suit : [19] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties, à l’exclusion des conjoints respectifs des parents, sauf avec l’autorisation de la DPJ , et en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les superviser, et qu’à défaut d’entente :
• les contacts entre l’enfant et son père aient lieu à raison de trois heures par mois, en plus d’un contact à l’occasion de l’anniversaire de l’enfant et de la période de Noël et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les superviser; • les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu à raison d’un contact aux deux semaines, en plus d’un contact à l’occasion de l’anniversaire de l’enfant et de la période de Noël et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les superviser. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J.
Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère Me Ariane Cayer Avocate du père
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