2011 QCCQ 8477, 2011 QCCQ 8477
Opinion
Société gestion comptable La Brochu(re), division de 132983 Canada inc. c. Orthopédie Nora, division de 9185-8142 Québec inc. 2011 QCCQ 8477 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026986-100 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ GESTION COMPTABLE LA BROCHU(RE), DIVISION DE 132983 CANADA INC.
Partie demanderesse c. ORTHOPÉDIE NORA, DIVISION DE 9185-8142 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-13 et D-1 à D-5) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Société gestion comptable La Brochu(re), division de 132983 Canada Inc., représentée à l'audience par monsieur Jean Archambault, réclame la somme de 540,50 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 11 mai 2010 : "Le ou vers le 24 juillet 2009, Mme Fertikh, présidente de «Orthopédie Nora», accepte et confirme les modalités d'une convention d'honoraires dans le cadre des activités de comptabilité (tenue de livres et gestion de la paie) de son entreprise (P1). Les parties conviennent que les travaux sont effectués à partir des bureaux de La Brochu(re).
Ces travaux de tenues de livre sont effectués selon le processus suivant : mois de janvier effectué en février, mois de février effectué en mars… ainsi de suite. Cette planification du travail permet è Mme Fertikh, de réunir tous les documents nécessaires à la production des états financiers et nous les faire parvenir par courrier. Donc, la tenue de livres du mois de janvier est effectuée en février et bien entendu facturée en février. (P2) Le ou vers le 20 octobre 2009, des discussions ont lieu avec M.
Stephan Lewis, lequel est mandaté par Mme Fertikh dans le but d'acquérir le logiciel de comptabilité pour l'entreprise «Orthopédie Nora». Le 26 octobre 2009 une correspondance et une soumission sont envoyées à Mme Fertikh et M. Lewis dans le cadre de l'acquisition du logiciel comptable.; (P3 et P4) Le 4 novembre, envoi d'une correspondance pour planification de l'installation du logiciel; (P5) Installation du logiciel le mardi 10 novembre 2009. Lors de l'installation, M.
Archambault informe Mme Mélanie Deit, employée de Mme Fertikh, de prendre rendez-vous avec Mme Brochu pour avoir une séance de formation si besoin il y a. Dans la semaine du 16 novembre, appel de Mme Fertikh pour obtenir rendez-vous pour formation. La formation est donné le samedi, 5 décembre 2009 Samedi, le 5 décembre 2009, formation de Mme Mélaie Diet; (P6) Le 26 janvier 2010, nous recevons une lettre de Mme Fertikh, laquelle met fin au mandat.
Dans sa lettre Mme Fertikh demande que l'on lui remettre les rapports financiers habituels ainsi que des rapports et déclarations effectués normalement vers la 3 ième semaine de février. (P7) Le 17 février 2010, envoi d'une correspondance sollicitant le paiement de nos honoraires de formation (facture 1320). (P6 et P9) Le 7 avril 2010, envoi d'une correspondance sollicitant le paiement de nos honoraires pour la comptabilité de décembre 2009 (facture 1355). (P8 et P10) Le jeudi, 15 avril 2010, envoi d'une mise en demeure dans le cadre des 2 factures non-payées. (P11) Le 3 mai, réception d'une correspondance par télécopieur de Me Grégoire du bureau d'avocats Tutino Edwards Joseph à l'effet que nos honoraires sont injustifiés et que le fait de réclamer notre dû ne peut qu'être que du harcèlement . (P12)" (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Orthopédie Nora, division de 9185-8142 Québec Inc., représentée à l'audience par madame Fertikh Nora, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 16 juin 2010 : "1. Orthopédie Nora nie devoir quoi que ce soit à la demanderesse Société Gestion comptable La Brochu(re) (ci-après «La Brochu(re)»), et ce à bon droit, pour les motifs exposés ci-après; 2.
En effet, le 9 novembre 2009, La Brochu(re) a vendu à Orthopédie Nora un logiciel comptable, soit le logiciel Fortune 1000 Acomba, ainsi qu'un ensemble de départ, tel qu'il appert de la facture 1283 (pièce D-1); 3. Cette vente et cet ensemble de départ incluaient une formation de trois (3) heures sur le logiciel Fortune 1000 Acomba, tel que Madame Brochu l'a expressément confirmé à Madame Fertikh à plusieurs reprises. Or, dès la fin de ladite formation qui s'est déroulée le 5 décembre 2009, Orthopédie Nora, par l'entremise de Madame Fertikh, a acquitté la facture 1283 en totalité, soit un montant de 784,48 $; 4.
La Brochu(re) réclame donc indûment le paiement d'une formation dont les frais ont déjà été entièrement acquittés; 5. Par ailleurs, ce n'est que le 7 avril 2010 qu'Orthopédie Nora est avisée pour la première fois d'une facture datée du 28 janvier 2010 émanant de La Brochu(re) et réclamant le paiement d'honoraires pour le travail effectué au mois de décembre 2009; 6. Or, tel que prévu à la Convention d'honoraires et de mandat professionnel (pièce D-2), «toute facturation d'honoraires et/ou de déboursés est payable le dernier jour de chaque mois». 7.
Conformément à ce contrat, La Brochu(re) a toujours prélevé le montant convenu (338,63 $) à même le compte bancaire d'Orthopédie Nora pour la tenue de livres et de comptabilité du mois, le dernier jour de ce même mois, contrairement à ce qu'allègue maintenant La Brochu(re); 8. Un prélèvement a bel et bien été effectué au mois de décembre, plus précisément le 30 décembre 2009, le tout tel qu'il appert d'un extrait du Relevé de compte d'Orthopédie Nora du mois de décembre (pièces D-3).
Cela a d'ailleurs été admis par Madame Brochu, tel qu'il appert des courriels échangés entre Madame Brochu, Monsieur Archambault et les procureurs d'Orthopédie Nora (pièce D-4);
9. À la lumière de ce qui précède, il est évident que les honoraires pour la tenue de livres du mois de décembre ont été facturés au courant du même mois (décembre) et entièrement acquittés pour le prélèvement pré-autorisé du 30 décembre 2009; 10. Suite à la réception de la mise en demeure de La Brochu(re) datée du 15 avril 2010, Orthopédie Nora, par l'entremise de ses procureurs, a envoyé une lettre datée du 3 mai 2010 (pièce D-5) soulignant le caractère frivole et abusif des réclamations de La Brochu(re) et réitérant son refus entièrement justifié de payer les sommes indûment réclamées; 11.
Considérant ce qui précède, la réclamation de La Brochu(re) est mal fondée, abusive et frivole, et Orthopédie Nora est bien fondée de refuser de lui payer quelque montant que ce soit." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le ou vers le 24 juillet 2009 (P-1), les parties signaient une convention selon laquelle la
partie demanderesse fournissait des services de tenue de livres à la
partie défenderesse, moyennant la somme de 338,63 $ par mois, incluant taxes, cette entente ayant cependant pris fin au cours du mois de janvier 2010; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame le paiement des services de tenue de livres rendus pour le mois de décembre 2009, soit 338,63 $, ainsi que la somme de 169,31 $ représentant trois heures de formation dispensées à une employée de la
partie défenderesse le 5 décembre 2009, soit une formation personnalisée offerte par madame Raymonde Brochu, suite à l'achat du logiciel Acomba; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a pas prouvé les allégations au soutien de sa défense voulant que les services de tenue de livres rendus pour le mois de décembre 2009 aient été payés, puisqu'il appert peu probable que ces services aient été payés le 30 décembre 2009 par virement bancaire, le mois de décembre 2009 n'étant pas encore totalement écoulé à cette dernière date, et la
partie demanderesse n'avait probablement pas fait la compilation du mois; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient les allégations de la
partie demanderesse à l'effet que le virement bancaire du 30 décembre 2009 correspond au paiement des services mensuels du mois de novembre 2009, et que le mois de décembre 2009 n'a jamais été payé; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante établit que madame Raymonde Brochu a effectivement donné trois heures de formation à madame Mélanie Diet le 5 décembre 2009, et que les versions nettement contradictoires entre les témoignages offerts ne permettent nullement au Tribunal de considérer que cette formation ait pu faire
partie ou non du coût d'achat du logiciel; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir la gratuité de la formation dispensée le 5 décembre 2009, elle est donc tenue de payer la somme réclamée de 169,31 $ équivalant à 150 $ plus les taxes; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de la convention d'honoraires et de mandat professionnel produit en preuve (P-1) que les honoraires et/ou déboursés sont payables le dernier jour de chaque mois et qu'un intérêt annuel conventionnel de 12% a été convenu entre les parties en cas de défaut; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la convention d'honoraires et de mandat professionnel (P-1) ne prévoit aucune disposition en cas de non paiement des services de formation ici réclamés; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande, [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse Orthopédie Nora, division de 9185-8142 Québec Inc. à payer à la
partie demanderesse Société de gestion comptable La Brochu(re), division de 132983 Canada Inc. la somme de 338,63 $ avec intérêts annuels de 12% à compter du 30 janvier 2010, et la somme de 169,31 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 20 avril 2010, avec les frais judiciaires de 118 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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