2017 QCCQ 9254, 2017 QCCQ 9254
Opinion
Protection de la jeunesse — 173826 2017 QCCQ 9254 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000516-104 DATE : 7 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, né le [...] 2008, âgé de 8 ans. CONTEXTE [ 2 ] La DPJ est impliquée dans la vie de l’enfant depuis 2010.
Il a d’abord vécu en garde partagée chez chacun de ses parents, a par la suite habité avec sa mère, a été confié à ses grands-parents paternels. Il est ensuite retourné vivre chez sa mère pour être à nouveau confié à ses grands-parents paternels. De 2013 à 2015, il est confié à une famille d’accueil. Sa situation se dégrade et il est hébergé en centre de réadaptation à compter de novembre 2015.
De septembre à décembre 2016, il est intégré graduellement chez ses grands-parents paternels, chez lesquels il demeure toujours. [ 3 ] Les contacts parents/enfant sont interdits depuis le 30 août 2016 par jugement de monsieur le juge James Rondeau, C.Q. Cette interdiction a été réitérée le 20 décembre 2016 par madame la juge Lucie Morissette, C.Q. Le père démontre une attitude de fermeture face aux services de la DPJ et adopte un discours inadéquat à l’égard de la DPJ.
Le dernier contact père/enfant a lieu en février 2016 et le dernier contact mère/enfant s’est tenu en mars 2016. [ 4 ] L’enfant a une sœur, X, âgée de 10 ans et un frère, Z, âgé de 12 ans. X habite chez une tante maternelle et Z habite chez les grands-parents paternels avec X. COMPROMISSION [ 5 ] L’enfant a un diagnostic de TDAH pour lequel une médication est prescrite. On constate une perte de poids et il doit bénéficier d’un suivi. [ 6 ] Il a complété sa troisième année. Il fonctionne bien en classe et a de bonnes capacités d’apprentissage.
Il bénéficie de la présence d’un éducateur vingt-cinq (25) heures par semaine. [ 7 ] X est un enfant fragile, très insécure. Il avait peur de beaucoup de choses comme les insectes mais depuis qu’il est chez ses grands-parents, on note une amélioration.
[ 8 ] Il entretient une belle relation avec sa sœur et son frère. [ 9 ] La mère a connu une longue période de consommation et d’instabilité. Elle vit présentement avec son conjoint et est en recherche d’emploi. Au cours des derniers mois, elle a amorcé une démarche d’aide en participant à un suivi psychosocial. [ 10 ] Le père refuse la supervision des contacts par l’intervenante et ne l’a pas vu depuis février 2016. Lors de ce contact, qui était supervisé, il dégageait une forte odeur d’alcool et confirmait en avoir consommé la veille du contact.
Le père tient le même discours au fil des années à l’effet que tous les éléments retenus ne sont que des mensonges de la personne autorisée. Il n’a donné suite à aucune recommandation de l’intervenante précisant que c’est une perte de temps. [ 11 ] Le matin de l’audience, il a rencontré un médecin qui aurait dit qu’il souffre de dépression depuis 2 ans en raison de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Depuis un mois, il a une médication qui l’aide à dormir. [ 12 ] Il habite un chalet dans le bois situé sur la propriété de ses parents.
Ce chalet n’est pas habitable l’hiver et la route pour s’y rendre n’est pas carrossable l’hiver. Pour s’y rendre, il doit emprunter un chemin éloigné de la maison de ses parents. [ 13 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38b) i iii et 38b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 14 ] Les parents sont d’accord avec la demande de la DPJ de confier l’enfant à ses grands-parents paternels. [ 15 ] Les grands-parents paternels sont attachés à leurs petits-enfants et désirent s’impliquer à long terme auprès de X. [ 16 ] La mère veut reprendre contact avec son fils et s’engage à poursuivre le suivi demandé afin de pouvoir bénéficier de contacts. Elle sait qu’elle doit se soumettre à un suivi médical et à un suivi en psychiatrie. [ 17 ] Le père s’oppose à toute interdiction de contacts.
Il consent à une supervision des contacts mais il souhaite pouvoir faire des activités extérieures avec les enfants, comme la pêche. Il dit formuler des demandes d’accès qui sont toujours refusées. [ 18 ] Il voit Z, son fils ainé, lors des contacts supervisés par ses parents, à une fréquence irrégulière. Il n’a pas vu X et X depuis février 2016. [ 19 ] Les enfants veulent des contacts avec leurs parents mais ils comprennent que ceux-ci ont des devoirs à faire avant de pouvoir les revoir. [ 20 ] [Intervenante 2] agit au dossier depuis le 3 octobre 2016 dans le but d’apporter aide, conseils et assistance au père.
Elle a eu une seule rencontre avec lui, le 31 octobre 2016. Ils ont eu des appels téléphoniques auxquels elle a souvent dû mettre fin, le père ayant un discours dénigrant, étant centré sur le passé et ses insatisfactions envers la Direction de la protection de la jeunesse. Lors de ces contacts téléphoniques, le père ne demande jamais de nouvelles des enfants. [ 21 ] Les contacts parents/enfant doivent être dans leur intérêt et enrichissant pour eux et l’attitude du père ne répond pas à ces critères. Les contacts avec les enfants doivent se tenir à l’abri de tous propos dénigrants et être positifs.
Pour bénéficier de contacts avec les enfants, le père doit aller de l’avant avec les démarches entamées pour régler ses difficultés personnelles. [ 22 ] Les parents doivent tous deux démontrer leur volonté réelle d’exercer leurs accès aux enfants régulièrement. L’exercice irrégulier de contacts par les parents perturbe les enfants. [ 23 ] [Intervenante 1] écrit, dans le rapport de révision : Au cours des six derniers mois, le fonctionnement de X s’est stabilisé, et cela concorde avec le fait qu’il a cessé d’être en attente face à ses parents.
Tout comme sa sœur, il a cessé d’attendre des nouvelles, d’attendre un retour, d’attendre un prochain contact. Il sait maintenant à quoi s’attendre et, depuis ce temps, son fonctionnement est stable. Il s’investit pleinement sur le plan affectif auprès de sa grand-mère et de son grand-père, qui sont les donneurs de soins et les figures parentales pour lui à l’heure actuelle. [ 24 ] Les contacts père/enfants sont interdits depuis plusieurs mois. [ 25 ] Le père débute une démarche de consultation. Rien n’indique qu’il soit dans de meilleures dispositions pour exercer des accès dans l’intérêt de ses enfants.
S’il progresse et désire s’impliquer positivement dans un suivi, il pourra voir les enfants. Ces contacts devront être supervisés par la DPJ considérant la longue période depuis laquelle il n’en a pas eu. [ 26 ] La mère a débuté des démarches et si elle les maintient, ce sera positif pour les enfants de la voir. [ 27 ] Le Tribunal juge nécessaire d’encadrer les modalités des contacts pour permettre aux parents de savoir à quoi s’en tenir et pour leur permettre d’agir en conséquence.
Il y a preuve d’une situation qui stagne et il est nécessaire de fixer des modalités d’accès précises. [ 28 ] Z, frère aîné de l’enfant, est confié aux grands-parents paternels jusqu’à sa majorité. X, quant à elle, est confiée à une tante maternelle qui entretient une bonne relation avec la grand-mère paternelle. En conséquence, les enfants se voient régulièrement la fin de semaine. De plus, ils fréquenteront la même école à compter de septembre.
[ 29 ] Ces contacts des enfants entre eux doivent être favorisés et maintenus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 31 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 32 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels C et D; [ 33 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre la Direction de la protection de la jeunesse, les parents et l’enfant et ce, tant pour la fréquence, que le degré et les modalités de supervision; [ 34 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que chaque parent puisse voir les enfants une fois par mois, pour une durée de deux (2) heures, pour un contact supervisé par la directrice de la protection de la jeunesse; le premier de ces contacts doit être précédé de deux (2) rencontres du parent avec l’intervenante pour discuter de la situation et établir le mode de fonctionnement des contacts et chacun des parents doit démontrer un investissement dans un suivi personnel depuis au moins trois (3) mois; les trois (3) premiers contacts avec chaque enfant devront être supervisés, dans les locaux de la DPJ; [ 35 ] Les contacts pourront être élargis par la suite si la situation le permet; [ 36 ] INTERDIT au père de tenir tout propos dénigrant à l’égard de la Direction de la protection de la jeunesse et du milieu d’accueil de l’enfant, en sa présence; [ 37 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de faire le nécessaire afin de favoriser les contacts de l’enfant avec sa sœur X; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 39 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisation pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives et pour l’obtention d’un passeport; [ 40 ] PERMET aux grands-parents d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 41 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’à sa majorité, le [...] 2026.
Signé le 7 juillet 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet lebel, bernard & goulet Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’enfant La mère, personnellement Le père, personnellement Date d’audience : 21 juin 2017
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