2011 QCCQ 19638, 2011 QCCQ 19638
Opinion
Protection de la jeunesse — 118975 2011 QCCQ 19638 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-001532-977 DATE : 18 novembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1994 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X , né le […] 1994, fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour datée du 18 juin 2002, le confiant en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de l'adolescent ont été difficiles. Rappelons que X présente un trouble de l'attention avec hyperactivité, un trouble de l'attachement et d'opposition qui font en sorte qu'il nécessite un encadrement particulier. De plus, l'adolescent est d'humeur instable, il n'écoute pas toujours les consignes et il a des difficultés particulières au niveau
des habiletés sociales. À l'audience, l'adolescent reconnaît présenter toutes ces difficultés et il reconnaît de plus présenter une désorganisation dans le quotidien et faire preuve de peu d'autonomie. [ 4 ] Du 22 juin 2007 au 6 octobre 2011, X a été hébergé dans la famille d'accueil de madame C et monsieur D mais ces derniers, malgré l'aide d'un éducateur, étaient souvent épuisés devant l'ampleur de la tâche. Le 3 juin 2011, il y eut une altercation physique entre monsieur D et l'adolescent où ce dernier a été projeté contre le réfrigérateur.
Suite à cet événement, X a réintégré deux (2) nouvelles ressources mais ces orientations ont été soldées par un échec. [ 5 ] Le 6 octobre 2011, l'adolescent a fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation où il est demeuré pour une période intérimaire.
Bien que l'intégration de l'adolescent ait été positive, on note chez lui une régression sur le plan de l'autonomie et une difficulté à respecter la routine depuis les dernières semaines. [ 6 ] En bref, la preuve révèle que X est un adolescent qui demande beaucoup d'attention et qui a besoin d'un encadrement constant qui dépasse largement les compétences d'une famille d'accueil. [ 7 ] Suite à la période d'observation au centre A, les éducateurs en sont venus à la conclusion que les problèmes présentés par l'adolescent ne nécessitaient pas l'encadrement offert par le centre A.
C'est ainsi que la directrice de la protection de la jeunesse demande l'intégration de X en foyer de groupe jusqu'à sa majorité, ressource qui semble en mesure de répondre à ses besoins spécifiques. [ 8 ] Les parents n'étaient pas présents à l'audience. Madame n'a eu aucun contact avec son fils dans les dernières années. [ 9 ] Quant à monsieur B, il présente toujours une fragilité sur le plan de sa santé physique et mentale et les contacts qu'il entretient avec son fils ne sont pas constants. Monsieur B peut être plusieurs semaines sans donner de nouvelles à son fils.
Pour le moment, monsieur est déménagé dans la région A avec sa conjointe et n'a pas eu de contact téléphonique avec son fils depuis au-delà d'un mois. Quoiqu'il en soit, en raison de sa problématique personnelle, monsieur B est incapable de prendre charge de son fils. Relativement à ce dernier, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un certificat médical émanant de monsieur Jean Dubuc, médecin traitant de monsieur B depuis une dizaine d'années.
En plus de confirmer que monsieur Lévesque se fait prescrire des narcotiques à haute dose depuis plusieurs années, monsieur Dubuc, m.d., estime que les visites que monsieur effectue auprès de ses enfants devraient se dérouler sous constante supervision et dans un endroit propre et sécuritaire, ailleurs qu'à son domicile. [ 10 ] Les parents n'étant pas présents à l'audience, le Tribunal n'a pu être informé de leur position respective relativement à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse.
Par ailleurs, l'adolescent a assisté à l'audience et dûment représenté par procureur, il a consenti à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 décembre 2012 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent s'établissent selon entente entre elle, l'adolescent et l'intervenante sociale à la condition qu'elle rencontre préalablement une intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, de faire le bilan de sa situation personnelle et de faire part de ses motivations; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE le père fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et son père participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale relativement à la fréquentation scolaire, aux activités parascolaires et de loisirs et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2011-11-18 /hp
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