2013 QCCA 534, 2013 QCCA 534
Opinion
Assouline c. Unfasung 2013 QCCA 534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021704-119 (500-17-034171-069) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LANA ASSOULINE Me Marc-Antoine Oberson LEMPICKA OBERSON INTIMÉE AVOCAT HAYLEY UNFASUNG Me Daniel Ovadia En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2011 par l'honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l'audition. 9 h 29 Argumentation de Me Oberson. 10 h 31 Suspension. 10 h 36 Reprise. 10 h 36 Il n'est pas nécessaire d'entendre l'avocat de l'intimée. 10 h 36 Dispositif de l'arrêt unanime de la Cour lu par le juge Yves-Marie Morissette. Motifs de l'arrêt versés au procès-verbal. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une jugement de la Cour supérieure, district de Montréal [1] (l’honorable Carol Cohen) qui, le 18 avril 2011, l’a condamnée avec dépens à payer à l’intimée 95 373,77 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires (pour 55 373,77 $) et punitifs (pour 40 000 $). [ 2 ] La juge de première instance a livré des conclusions détaillées sur la crédibilité respective des parties. Une fois analysées dans le cadre d’intervention restreint qui prévaut en appel sur les déterminations de ce genre, ces conclusions paraissent très solidement étayées par la preuve; celle-ci était constituée de plusieurs témoignages désintéressés et d’un accablant faisceau de présomptions. Il est donc hors de question de mettre en doute à quel que
titre que ce soit le récit des faits que donne la juge dans ses motifs. [ 3 ] Une conclusion générale se dégage de l’ensemble du dossier et dépeint synthétiquement la dynamique des relations entre les
parties : l’appelante a eu envers l’intimée un comportement singulièrement malhonnête et odieux, dénotant un grave manque d’intégrité, elle a systématiquement trahi pendant plus de deux ans et dans un but de lucre la confiance de l’intimée, une amie d’enfance, et elle lui a infligé au cours de cette période les nombreux et sérieux inconvénients qui résultent d’un détournement ou d’un vol d’identité. [ 4 ] À l’égard des dommages compensatoires, la juge de première instance a prononcé un jugement qui, selon toute apparence, correspond à la preuve entendue au procès, et qui apparaît empreint de mesure. [ 5 ] En ce qui concerne les dommages punitifs, l’appelante aurait peut-être pu, au moyen d’une preuve prépondérante de sa situation financière, démontrer qu’une condamnation à une somme moins importante pouvait néanmoins avoir les effets dissuasifs recherchés.
Elle n’a pas fait cette preuve. Elle s’est contentée à cet égard de témoigner en termes évasifs, contradictoires et confus, alors que sa crédibilité avait déjà été sérieusement mise à mal sur plusieurs autres points en litige. [ 6 ] D’autre part, le caractère non seulement intentionnel mais délibéré, clandestin et persistant de l’atteinte aux droits fondamentaux de l’intimée est très certainement un facteur aggravant.
S’agissant d’une condamnation à des dommages punitifs, les juges de première instance ont une certaine latitude dans l’appréciation des choses et la Cour n’intervient qu’en présence d’une erreur caractérisée. L’appelante, ici, est bien loin du compte et il y a donc lieu de rejeter son appel sur ce chef comme sur les autres. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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