2017 QCCQ 9154, 2017 QCCQ 9154
Opinion
Protection de la jeunesse — 173527 2017 QCCQ 9154 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003324-170 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2017 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] à Ville A, […] , district A, province de Québec et B, résidant au […] à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents et CURATEUR PUBLIC , […], à Ville B, […], district B, province de Québec Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation à l’égard du nourrisson X, âgée d’un mois. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission un risque de négligence en lien avec les problèmes de santé physique de la mère, son instabilité et des antécédents de négligence non résolue chez elle. [ 3 ] Le 26 avril 2017, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil et interdit les contacts avec les parents. [ 4 ] À l’audience, les parents sont absents et la mère, par l’entremise de son procureur, s’oppose aux conclusions recherchées par la Directrice qui recommande le placement de l’enfant en famille d’accueil ainsi qu’à l’interdiction de contacts. [ 5 ] Quant à l’avocate du poupon, après avoir entendu la preuve tant sur la mesure provisoire qu’au fond, elle est d’avis que le pronostic de changement est beaucoup trop sombre et que sa jeune cliente n’a pas le loisir d’attendre une maman qui ne peut assumer un rôle dans le quotidien de sa fille en lien avec ses limitations permanentes.
Elle est donc d’avis qu’il y a lieu, rapidement, de confier cette enfant dans une famille d’accueil qui peut s’investir à long terme et qu’une interdiction de contacts s’impose.
Situation de l’enfant [ 6 ] Nous sommes en présence d’un jeune nourrisson qui est né à terme et qui n’a pas de signes de difficultés pour le moment. [ 7 ] Par ailleurs, le portrait familial de l’enfant révèle qu’il y a plusieurs membres ayant une déficience intellectuelle, mais aucun indice n’est encore présent pour permettre d’en arriver à cette conclusion auprès de cette enfant.
Situation des parents [ 8 ] La mère, en raison d’un traumatisme craniocérébral sévère avec une atteinte neurocognitive survenue à l’âge de huit ans, vit avec les séquelles permanentes de ce malheureux événement. [ 9 ] Préalablement à cet accident, elle avait déjà un diagnostic de déficience intellectuelle légère, ce qui nécessitait un encadrement scolaire pour elle de façon particulière. [ 10 ] Depuis l’accident, ses limitations sont importantes; elle a donc de faibles capacités attentionnelles, une fatigue cognitive avec une limite à la capacité de rétention d’éléments, un faible jugement dans ses interactions sociales, ainsi qu’une impulsivité et l’incapacité de gérer un budget. [ 11 ] L’évaluation neuropsychologique de la mère produite en 2015 indique clairement dans les conclusions et je cite : « Compte tenu des présents résultats, Madame ne devrait pas être mise dans des situations ou (sic) elle doit prendre soin d’autrui comme garder des enfants.
Madame devrait plutôt recevoir une certaine supervision afin d’éviter de possibles abus. Elle a besoin d’encadrement pour maintenir une vie équilibrée (exercice, repos, repas, social, travail). Elle a besoin d’un certain encadrement pour les activités de la vie domestique et de la vie quotidienne. Elle doit avoir besoin d’encadrement lorsqu’elle doit prendre des décisions pour elle. Madame ne peut gérer seul (sic) son budget. Madame a besoin d’une scolarisation adaptée à ses besoins.
Madame devrait avoir des ressources adaptées afin de se trouver un travail avec encadrement pour viser une vie équilibrée et pour éviter un possible isolement. Madame a besoin d’une supervision pour demeurer en appartement comme elle a décidé de le faire actuellement. Elle est à risque d’abus et de ne pas prendre les bonnes décisions pour atteindre une vie saine et équilibrée. » [1] [ 12 ]
Malgré le souhait bien senti de la mère de faire
partie de l’histoire de vie de son enfant, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un espoir peu réaliste. [ 13 ] La mère a elle-même besoin d’encadrement et de suivi pour réussir à fonctionner minimalement dans les sphères de sa vie. [ 14 ] Les limites de la mère quant à sa capacité d’anticiper les soins à donner à l’enfant ainsi que ses besoins nous empêchent d’envisager même la mise en place d’un contact supervisé puisqu’il serait source d’insécurité et de préoccupations majeures pour tout intervenant appelé à faire une telle supervision. [ 15 ] Les difficultés de la mère à manipuler l’enfant et la soutenir adéquatement au niveau de son corps ainsi qu’à la positionner adéquatement mettent en danger la sécurité de l’enfant. [ 16 ] Le simple fait de dévêtir, vêtir, offrir la suce, faire éructer, effectuer un changement de couche constitue des tâches où elle a besoin de soutien et de vigilance constante. [ 17 ] Quant au père, il est bien connu des services de la protection de la jeunesse parce qu’il a un autre enfant pour qui il a reçu des services et pour lequel il a une supervision de contacts qu’ils n’exercent plus depuis 2015. [ 18 ] Dans la présente situation, le père est peu intéressé et investi dans les suivis de son enfant. [ 19 ] Même lors de visites supervisées chez la tante alors que l’enfant lui était confié à sa sortie de l’hôpital, le père a préféré faire des courses ou rester à l’extérieur du domicile plutôt que d'être en présence de sa fille. [ 20 ] Il ne donne pas de soins et ne démontre aucun intérêt à apprendre à faire les tâches que nécessite un poupon. [ 21 ] C’est un père qui est distant, qui la manipule de loin et qui n’a aucune marque d’affection à son égard. [ 22 ] Face à un tel constat, le Tribunal n’a d’autre choix que d’envisager un milieu de vie neutre pour cette enfant.
Mesures de protection [ 23 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage de l’intervenante sociale et de la mère, le Tribunal est d’avis que le retour de cette enfant auprès de ses parents est impossible et ne peut constituer une solution à court, moyen et long terme. [ 24 ] Cette enfant, d’un mois à peine, ne peut être en attente indéfiniment d’une mère qui ne sera jamais au rendez-vous en raison de ses difficultés personnelles permanentes. [ 25 ] La tante qui avait offert de prendre soin de l’enfant a réalisé rapidement que la tâche était beaucoup trop grande et qu’elle n’avait pas la capacité pour être disponible tant pour la mère que pour l’enfant. [ 26 ] Donc, dans un tel contexte, la famille élargie ne peut plus être envisagée pour accueillir cette enfant à long terme.
[ 27 ] Depuis le placement de cette enfant en famille d’accueil, la mère ne collabore pas et quant au père, il est absent et ne s’oppose pas aux recommandations de la Directrice. [ 28 ]
Malgré que l’on soit à un stade prématuré de la vie de cette enfant, le Tribunal est d’avis qu’il n’a d’autre choix que d’envisager un placement à long terme avec des parents qui seront capables de s’investir et de devenir des parents de tous les jours de cette petite fille. [ 29 ] Quant à l’instauration de contacts, le Tribunal est d’avis que les limites personnelles bien documentées de la mère, tant physiques qu’intellectuelles et émotives, nous empêchent d’envisager des contacts capables de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 30 ] Ce n’est pas une question d’amour, mais plutôt une question de capacité à cet égard, la mère n’a pas les ressources personnelles, même pour offrir des contacts de courte durée.
Placer cette enfant en lien avec sa mère, même à un contact limité de façon mensuelle, serait un exercice inutile et beaucoup plus souffrant de part et d’autre. [ 31 ] Le maintien de contacts vise avant tout à permettre à l’enfant d’avoir un lien affectif harmonieux avec son parent. [ 32 ] Or, la mère ne peut offrir cette qualité de contacts avec son enfant, puisqu’elle a elle-même besoin d’être soutenue dans les différentes phases de sa vie. [ 33 ] Les difficultés bien documentées des deux parents ensemble ou séparées nous empêchent de maintenir des contacts entre l’enfant et ses parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – risque sérieux de négligence; [ 36 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 37 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; [ 38 ] ORDONNE que l’identité et les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 39 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale, notamment pour les soins de santé, les passeports, visas et voyages à l’extérieur du pays; [ 40 ] CONFIE ledit exercice retiré aux parents à la famille d’accueil; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [2] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vincent Chalifour Avocat de la mère B Père non représenté (absent) Curateur public Non représenté (absent) M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 mai 2017
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