2018 QCCQ 9576, 2018 QCCQ 9576
Opinion
Protection de la jeunesse — 18816 2018 QCCQ 9576 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-009950-106 Ville A, le 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2010 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision est présentée concernant une fillette de 7 ans, X, née le [...] 2010.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le 25 juillet 2011, alors que X n’avait pas encore 1 an, madame la juge Colette Duford, J.C.Q., l’a confiée jusqu’à sa majorité à la famille d’accueil de madame Isabelle D et de monsieur C, et ce, avec le consentement des parents [1] .
Concernant les contacts de l’enfant avec ses parents, madame la juge Duford les établissait de la façon suivante [2] : «Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’une (1) fois par mois, pour une durée de quatre (4) heures, et peuvent avoir lieu chez les grands-parents paternels, tout en tenant compte de l’intérêt de l’enfant, avec un préavis de quarante-huit (48) heures à la personne chargée du suivi social;
Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parents et à défaut, à raison d’une (1) fois par mois, pour une durée de quatre (4) heures tout en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et qu’ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, avec un préavis de quarante-huit (48) heures à la personne chargée du suivi social.» (reproduction intégrale) [ 3 ] Dans la présente procédure, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réduire les contacts de l’enfant avec sa mère à une fois par trois mois, à raison de deux heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant.
Madame A demande le maintien de l’ordonnance de référence qui prévoit un minimum d’un contact par mois. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-9 : Rapport en vue de la révision par [intervenant 1] (25-07-2017) D-10 : Rapport complémentaire par [intervenant 1] (19-12-2017) [ 5 ] Le Tribunal a bénéficié aussi des témoignages de monsieur B, de la travailleuse sociale [intervenant 1], de monsieur C, «père d’accueil», et de madame A. [ 6 ] X a intégré la famille d’accueil de madame D et de monsieur C alors qu’elle avait 3 mois.
Monsieur C explique que X présente un retard de développement, des problèmes d’apprentissage et un niveau de compréhension d’une enfant de 3 ou 4 ans. À l’école, elle participe à un groupe d’apprentissage particulier. Elle est suivie en pédiatrie et à l’Institut de réadaptation en déficience physique A (IRDP[A]). X est hyperactive, impulsive et présente des problèmes de sommeil; elle est par ailleurs une enfant sympathique, aimante, qui s’exprime avec un langage
sommaire et qui, pour bien fonctionner, a besoin d’une routine très régulière. [ 7 ] En ce qui concerne le père de l’enfant, monsieur B, il faut savoir qu’il présente une déficience intellectuelle légère, mais est autonome dans son fonctionnement. Actuellement, il sort X une journée aux deux semaines et les contacts sont positifs. Il appert que les grands-parents paternels sont très impliqués dans les contacts et tel que le mentionne madame [intervenante 1], «tant le père que les grands-parents sont centrés sur X et respectent son rythme et ses besoins» [3] .
Monsieur C note que X revient de bonne humeur de ses visites, que le retour à la routine est plus difficile, mais que le tout rentre dans l’ordre rapidement [4] . [ 8 ] En ce qui concerne les contacts de X avec sa mère, la situation est fort différente. Madame A s’est absentée de la vie de sa fille alors qu’elle était en bas âge; en date du 25 juillet 2017, voici ce que madame [intervenante 1] écrivait à ce sujet [5] : «Mme A s’est absentée de la vie de sa fille sur une période prolongée lorsque X était en très bas âge. Madame relatait alors qu’elle trouvait trop difficile émotionnellement de voir son enfant.
Or, entre l’âge d’un an et un mois et deux ans sept mois, X n’a eu aucun contact avec sa mère. Ce n’est qu’au mois de juin 2013 que des contacts ont repris à la demande de la mère de façon progressive. Au total, entre l’âge d’un an un mois et 4 ans, X l’a vu pendant une vingtaine d’heures. Les contacts sont stables à raison d’une fois par mois depuis avril 2015. Avec entente avec madame, les contacts sont d’une durée de trois heures plutôt que quatre. Nous observons que lors des contacts de trois heures, X commence à être plus agitée dans la dernière heure.
Il peut arriver qu’elle réclame de quitter pour aller voir «maman» (la mère d’accueil) à plusieurs reprises. C’est pour cette raison que lorsque Mme A a demandé à avoir un contact d’une durée de 4h lors de la période estivale, nous nous sommes montrés réticents, lui nommant que nous ne croyons pas que cela répond au besoin de X. Madame reçoit difficilement nos commentaires à cet effet et insiste pour avoir son quatre heures, car elle y a droit selon l’ordonnance actuelle.
Nous avons donc autorisé des contacts d’une durée de quatre heures pour les mois de juin, juillet et août 2017.» (reproduction intégrale) [ 9 ] Par contre, dans son rapport complémentaire du 19 décembre 2017, madame [intervenant 1] explique que madame A n’a eu aucun contact avec sa fille depuis le 27 juin dernier [6] mais, dit-elle dans son témoignage, un contact de deux heures a eu lieu le 27 décembre.
Madame A a pris la décision de cesser les contacts avec sa fille car, a-t-elle mentionné à madame [intervenante 1], «elle vit trop d’anxiété et d’inconfort en lien avec ceux-ci, mais également en lien avec sa vie personnelle» [7] . Madame A reconnaît vivre les conséquences toujours actuelles de grandes blessures subies par le passé pour lesquelles elle doit recevoir de l’aide. [ 10 ] Dans un témoignage très touchant, madame A explique que les contacts avec sa fille l’angoissaient, qu’elle est comme une inconnue pour l’enfant et qu’elle ne veut surtout pas «virer sa fille à l’envers».
Ce disant, madame A comprend très bien que sa fille n’a pas de lien d’attachement envers elle et que les contacts la bouleversent. [ 11 ] À ce dernier sujet, la preuve est très claire. Comme l’explique monsieur C, X est extrêmement dérangée dès qu’elle sait qu’elle verra sa mère biologique et le demeure longtemps après la rencontre. Pour le contact du 27 décembre, l’enfant avait été prévenue le jour précédent et elle s’est réveillée sept à huit fois durant la nuit.
Suite au contact, elle était agressive et a souffert d’insomnie durant plusieurs nuits. [ 12 ] Concernant les droits d’accès d’un enfant à ses parents, il convient de redire un certain nombre de principes émis par la Cour suprême du Canada [8] : « Nous avons également affirmé à plusieurs reprises que la poursuite et la protection de l'intérêt de l'enfant doivent avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent. (…) Je conclus que, s’il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l’un des éléments de la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant
(al. 1d)), il ne jouera en faveur de l’octroi d’un droit d’accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt de l’enfant en tenant compte de tous les autres facteurs.
Ainsi, si un lien affectif existe entre l’enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu’il n’est pas contraire à d’autres intérêts de l’enfant, tel sa sécurité ou sa santé psychologique. (…) La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat: qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant, il lui appartient de déterminer ses intérêts et ses besoins prioritaires. (…) La stabilité émotive d'un enfant est de première importance.
Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant .» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 13 ] La preuve est claire à l’effet qu’aucun lien affectif ne lie X à sa mère.
La stabilité émotive de X est de première importance et il est manifeste qu’elle est indûment troublée par les contacts avec sa mère. [ 14 ] C’est pourquoi les contacts entre l’enfant et sa mère seront limités à deux par année avec comme seul objectif celui exprimé par madame [intervenant 1], à savoir «le maintien d’un lien biologique qui aura pour but de permettre à X de connaître ses origines» [9] .
Ces contacts pourront durer trois heures de façon supervisée par une personne autorisée par la DPJ, dans le cadre d’activités susceptibles de plaire à X. [ 15 ] Le Tribunal a annoncé séance tenante sa décision à madame A qui l’a manifestement bien comprise et acceptée. [ 16 ] Monsieur B et madame A ont fait montre de beaucoup d’abnégation et d’amour pour leur enfant en acceptant dès les premiers mois de leur fille, qu’il était mieux qu’elle soit élevée par quelqu’un d’autre.
Aujourd’hui, ils soulignent avec satisfaction que leur enfant est chanceuse d’évoluer dans la famille d’accueil de madame D et de monsieur C. [ 17 ] Du côté de madame A, il faut souhaiter qu’elle ait de l’aide pour soigner ses blessures du passé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 19 ] MAINTIENT toutes les dispositions du jugement rendu le 25 juillet 2011 par madame la juge Colette Duford, J.C.Q., qui sont compatibles avec la présente ordonnance et ce , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2028; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant les mesures suivantes : - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) fois par année, pour une durée de trois (3) heures la fois, dans le cadre d’activités pouvant plaire à l’enfant; - QUE soient remises à la mère, quelques fois par année, des informations concernant l’enfant (photographies, vidéos, lettres, bulletins scolaires, bilan de santé, etc.); [ 21 ] PREND ACTE que madame D et monsieur C, famille d’accueil de l’enfant, sont en accord à ce que la mère puisse communiquer avec eux par téléphone quand elle le désire afin de prendre des nouvelles de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que madame D et monsieur C soient informés de la teneur de la présente décision; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster pour l’enfant
(19) Me Cynthia Brière pour la mère
(176) M. B, père Date d’audience : 16 janvier 2018 /cb
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