2011 QCCA 100, 2011 QCCA 100
Opinion
Brouillette c. Déom 2011 QCCA 100 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007258-103 (200-17-010344-083) DATE : 21 janvier 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LUC BROUILLETTE, SUZANNE THIVIERGE, SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL REQUÉRANTS - Défendereurs c. ESTHER DÉOM INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable France Bergeron), rendu le 30 novembre 2010, qui accueillait la requête en diffamation de l'intimée et condamnait les requérants à lui verser 10 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 2 ] L'intimée est présidente du Comité de placement appelé à gérer les fonds communs de placement des Régimes de retraite de l'Université Laval. [ 3 ] La juge de première instance décrit l'intimée ainsi : [5] Esther Déom est professeure titulaire à l'Université Laval. Elle possède un PhD en relations industrielles de l'Université de Montréal. Elle a été directrice du département des relations industrielles de 1994 à 1997. Elle est directrice de la revue Relations industrielles depuis le 1 er janvier 2006.
Elle a obtenu des subventions comme chercheuse en relations de travail, a publié plusieurs écrits et donné des conférences. Elle a aussi travaillé dans le domaine de l'équité salariale, agissant comme experte des tribunaux dans ce domaine et comme personne ressource.
Elle a reçu des distinctions. [ 4 ] Le 5 septembre 2008, le Syndicat des employés et employées de l'Université Laval fait signifier à l'intimée par huissier une lettre qui se lit ainsi : Madame, Nous avons obtenu copie de la lettre mentionnée en objet, laquelle donnait une réponse négative au Comité de retraite du RREEUL à une demande de rencontre avec le gestionnaire principal du FCPRRUL, Monsieur Michel Toupin. Cette demande était justifiée par une situation préoccupante au FCPRRUL qui nous laisse croire que le niveau de risque au FCPRRUL n'est pas celui qui a été avancé.
Nonobstant les raisons pour lesquelles le Comité de retraite désirait rencontrer le gestionnaire principal et secrétaire du FCPRRUL, votre réponse est tout simplement inacceptable . Nous vous rappelons que les sommes accumulées et appartenant aux participants actifs, retraités et futurs retraités du personnel de soutien sont supérieures à 500 millions $ et qu'à ce titre, lorsque nous désirons obtenir des réponses des personnes qui administrent nos argents, ces dernières doivent répondre à nos questions. Or, lorsque nous avons obtenu des réponses à celles-ci, elles étaient évasives, incomplètes et oiseuses.
Nous considérons que le traitement ainsi que les raisons fallacieuses que vous avez évoquées pour refuser une demande légitime témoignent d'une insouciance et d'un mépris qui nous obligent à exiger non seulement que le questionnaire principal se présente directement pour répondre à nos questions, mais aussi à ce que vous remettiez votre démission à
titre de Présidente du FCPRRUL puisque vous avez un comportement et des agissements indignes de votre charge. À défaut d'obtenir réparation complète et totale, nous nous verrons dans l'obligation d'entreprendre des procédures. Veuillez vous gouverner en conséquence. (
s) Luc Brouillette ____ (
s) Suzanne Thivierge__ (
s) Louis Jalbert____ Luc Brouillette Suzanne Thivierge Louis Jalbert
Président SEUL Secrétaire-trésorière Représentant Représentant non- SEUL SEUL votant de membres Représentant membres Président actif actifs RREEUL c.c.
Comité de retraite RREEUL John G KINGMA, Président du SPUL Michel Toupin [ 5 ] C'est la lettre à l'origine du recours en diffamation tel qu'intenté en première instance. [ 6 ] Les requérants reprochent à la juge de première instance d'avoir dénaturé la notion de diffamation, d'avoir octroyé des dommages à l'intimée en l'absence d'une preuve suffisante et d'avoir omis de considérer à sa juste valeur le droit à la liberté d'expression dont jouissent les requérants. [ 7 ] Avec égards, j'estime que la juge de première instance a appliqué les bons critères juridiques à l'affaire qui lui était soumise et a tiré les bonnes conclusions à partir d'une preuve par ailleurs non contredite. [ 8 ] Le jugement de première instance est circonstancié et méticuleusement rédigé.
Sa lecture ne fait pas voir que celui-ci contient des erreurs manifestes et dominantes pouvant donner ouverture à l'intervention de la Cour d'appel. [ 9 ] Je ne saurais mieux formuler la norme régissant les autorisations d'appel en vertu de l'article 26 alinéa 2 C.p.c. qu'en citant ma collègue la juge Bich qui énonce que : [8] […] Aux termes de l'article 26 C.p.c ., la permission ne sera donc accordée que lorsque la question soulevée « doit être soumise à la Cour », et notamment lorsqu'il s'agit d'une question de principe ou d'une question de droit nouvelle ou controversée ou encore d'une question ayant une portée générale.
Ainsi que le rappelle le juge Rochon dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) : [9] Règle générale [renvoi omis], les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [9] Ce n'est pas dire que l'appel ne puisse être autorisé que dans ces cas précis, mais le requérant doit alors démontrer que sa cause présente un intérêt spécifique, par exemple parce qu'il s'agit de remédier à un jugement comportant une faille majeure et engendrant une importante injustice.
Ce fardeau est lourd, particulièrement lorsque l'appel porte sur des questions de fait, considérant par ailleurs la norme d'intervention très stricte de la Cour d'appel en ces matières. [10] Enfin, au stade de la permission, dans le cadre de l'article 26 autant que celui de l'article 29 C.p.c. , le juge de la Cour doit s'assurer que l'appel a des chances raisonnables de succès, sans quoi il ne saurait être autorisé. [1] [ 10 ] Je suis d'avis que la requête ne rencontre pas les critères de l'article 26 alinéa 2 C.p.c. et que l'appel souhaité n'a pas de chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Mes Raymond Carrier et Marie-Claude Pichette Mathieu, Carrier Pour les requérants Me Jacqueline Bissonnette Poudrier, Bradet Pour l'intimée Date d’audience : 21 janvier 2011
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