2021 QCCQ 7695, 2021 QCCQ 7695
Opinion
Protection de la jeunesse — 213719 2021 QCCQ 7695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002374-200 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le […] 2005 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dès l’automne 2011, la situation de l’adolescent fait l’objet de deux mesures volontaires qui se succèdent. Au cours de cette période, il demeure confié à sa mère. Les méthodes éducatives déraisonnables et les mauvais traitements psychologiques du père font
partie des motifs d’intervention ainsi que le conflit de séparation, les menaces, les troubles sérieux de comportement et la négligence sur le plan éducatif. Finalement, plusieurs problématiques se soulèvent. [ 2 ] En mars 2020, nouveau signalement concernant des troubles sérieux de comportement et négligence sur le plan éducatif. Pendant le suivi, il demeure auprès de sa mère. [ 3 ] En janvier, constatant l’absence d’évolution, le Tribunal le confie à un centre de réadaptation pour une durée de six mois. Aujourd’hui, la situation est toute autre.
L’adolescent s’est pris en mains, a offert sa collaboration et s’est impliqué. Devant ce constat très positif, la directrice recommande qu’il soit confié à sa mère, avec un suivi jusqu’au 11 janvier 2022, afin de consolider les acquis. [ 4 ] Toutes les parties admettent la compromission et consentent aux mesures puisqu’ils ont signé une entente pour les demandes par voie accélérée [1] . ANALYSE [ 5 ] Dès le début de l’hébergement en centre de réadaptation, l’attitude de l’adolescent et son comportement changent. Rapidement, il adhère à la routine de l’unité et obtempère aux différentes demandes des éducateurs.
Il crée des liens avec les adultes ainsi qu’avec ses pairs. Il prend de plus en plus sa place. Très peu de comportements d’opposition ou de passivité s’observent. Il participe aux activités. [ 6 ] Les sorties qui s’actualisent chez la mère, à raison d’un coucher par fin de semaine, se passent tellement bien qu’elles augmentent rapidement à une fin de semaine complète. Il respecte les balises et les règles. Une reprise de contacts avec le père s’effectue. Le tout débute par des appels téléphoniques et des visites à l’unité de réadaptation. Ils actualisent des sorties ensemble.
L’adolescent n’est pas prêt à passer du temps chez lui, mais souhaite quand même la progression des contacts. [ 7 ] Dès son intégration au centre, il débute la scolarisation à l’interne. Il évolue bien. Une réintégration à la polyvalente s’envisage. À compter du 26 avril, un plan se met en place. Malheureusement, l’éclosion de Covid-19 dans le milieu scolaire amène la sus-pension de cette démarche. À compter du 2 juin, il y retourne et tout se déroule bien.
[ 8 ] L’adolescent a différents diagnostics, TDAH avec opposition, dysphasie, dysorthographie et trouble de l’apprentissage. Il prend une médication et bénéficie d’un suivi avec un pédopsychiatre. Il éprouve certains problèmes d’anxiété. Actuellement, il n’a aucune médication. Il bénéficie d’un cheminement dans une classe adaptée. Il est plus mature. Il comprend maintenant les motifs l’ayant amené en centre de réadaptation. Il reconnaît que cette décision a été bénéfique pour lui. Il souhaite revenir vivre auprès de sa mère et s’engage à faire les efforts nécessaires pour y demeurer.
Il est également prêt à réintégrer la polyvalente. [ 9 ] La mère constate elle aussi les changements positifs qui s’opèrent. Elle accepte de reprendre l’adolescent chez elle. Le père est également très heureux de la situation. [ 10 ] La présence de la directrice s’avère nécessaire afin de vérifier si la réintégration dans le milieu maternel demeure positive et si l’adolescent fréquente un milieu scolaire, à compter de septembre prochain. Alors qu’en janvier le pronostic était sombre, aujourd’hui, la situation est toute autre.
L’adolescent a cheminé. [ 11 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent en vertu de l’article 38 b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 11 janvier 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par deux semaines; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage de façon assidue ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 19 ] ORDONNE , vu son consentement, que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédopsychiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Signé le 5 juillet 2021 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Avocate de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l’adolescent Date d’audience : 29 juin 2021
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