2015 QCCA 1166, 2015 QCCA 1166
Opinion
Société Radio-Canada c. Syndicat des techniciennes et techniciens et artisanes et artisans du réseau français de Radio-Canada 2015 QCCA 1166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025378-159 (500-17-082316-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE SOCIÉTÉ RADIO-CANADA Me MARIE PEDNEAULT (Société Radio-Canada) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES TECHNICIEN(NES) ET ARTISAN(E)S DU RÉSEAU FRANÇAIS DE RADIO-CANADA Me LOUISE-HÉLÈNE GUIMOND (Trudel, Nadeau s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT DENIS PROVENÇAL, es qualité d’arbitre de grief DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 mai 2015 par l’honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26, al. 2 et 494 C.p.c .)
Greffière d'audience : Julie B. G. SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification des procureurs; 14 h 02 La juge précise avoir pris connaissance de l’ensemble de la requête; 14 h 03 Argumentation de Me Pedneault; 14 h 07 Argumentation de Me Guimond; Me Guimond dépose une copie de la lettre de congédiement; 14 h 13 Me Guimond poursuit; 14 h 19 Réplique de Me Pedneault; 14 h 21 Suspension; 14 h 28 Reprise; 14 h 29 Jugement – Voir page 3; 14 h 32 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par sentence arbitrale du 11 avril 2014, l'arbitre mis en cause rejette la demande en récusation présentée par l'intimé, qui s'oppose à ce qu'il entende le grief dont il est saisi, alléguant partialité ou apparence de partialité. Selon l'intimé, l'arbitre, en 2005, a en effet officié brièvement dans un arbitrage commercial impliquant la plaignante [1] , ce qui a donné lieu à un différend entre lui-même et cette dernière, générant maintenant chez celle-ci une crainte raisonnable de partialité. [ 2 ] L'intimé demande la révision judiciaire de la sentence.
Par jugement daté du 26 mai 2015, la Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire, casse la sentence et ordonne que les parties désignent un nouvel arbitre pour entendre le grief de la plaignante. [ 3 ] Conformément à l'article 26, 2 e al., paragr. 4, C.p.c. , la requérante sollicite maintenant la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 4 ] Les conditions présidant à l'octroi d'une telle permission étant remplies, la soussignée accueillera la requête, qui, sans qu'on puisse parler de question de droit nouvelle, soulève néanmoins une intéressante question de principe. [ 5 ] Conformément à l'article 508.2 C.p.c. , il y aura lieu de procéder à la gestion du pourvoi et d'abréger certains délais, l'appel devant procéder par la voie accélérée (art. 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ).
Il convient de rappeler par ailleurs les articles 54 et 55 desdites règles : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appeler; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 septembre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 novembre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 80 minutes (40 minutes pour chaque partie) lorsqu'il sera en état. [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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