2018 QCCQ 8637, 2018 QCCQ 8637
Opinion
Vigi Services juridiques inc. c. Lalonde 2018 QCCQ 8637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-067868-173 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ VIGI SERVICES JURIDIQUES INC. 520-275, rue du Parvis Québec (QC) G1K 6G7 Demanderesse c.
LOUIS-PHILIPPE LALONDE [...] Québec (QC) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Vigi Services juridiques inc. , réclame au défendeur, M.
Louis-Philippe Lalonde, une somme de 5 805,31 $ en paiement de ses honoraires pour les services professionnels qu’elle dit lui avoir rendus; [ 2 ] VU la demande introductive d’instance; [ 3 ] VU le témoignage de Me Sylvie Bougie; [ 4 ] VU le témoignage de Me Véronique Vachon; [ 5 ] VU la facture du 3 août 2016 portant le numéro 0000751 au montant de 3 118,11 $; [ 6 ] VU la facture du 22 décembre 2016 portant le numéro 0000881 au montant de 1 695,60 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que lesdites factures font état de travaux effectués dans le cadre d’un dossier opposant le défendeur Louis-Philippe Lalonde à la société Groupe E-Vap inc.; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Louis-Philippe Lalonde était, à l’époque pertinente, actionnaire minoritaire de la société Groupe E-Vap inc.; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le 22 juin 2016, le défendeur a mandaté la demanderesse afin de le représenter dans le litige l’opposant aux autres actionnaires de la société Groupe E-Vap inc. et qui visait le rachat de ses actions; [ 10 ] CONSIDÉRANT que dans le cadre de son mandat, qui s’est avéré évolutif, la demanderesse a procédé à l’analyse du dossier, a formulé plusieurs avis juridiques, a procédé à la rédaction de correspondances, ainsi qu’à la négociation auprès du procureur de Groupe E-Vap inc.; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve versée au dossier démontre que la demanderesse a effectué un suivi étroit de ses interventions auprès du défendeur; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal en veut pour exemple, entre autres, la pièce P-11, la pièce P-14, la pièce P-16, la pièce P-18, la pièce P-20, la pièce P-23, la pièce P-25, la pièce P-28, la pièce P-32 et la pièce P-35;
[ 13 ] CONSIDÉRANT la totalité de la correspondance intervenue entre les parties entre les mois de juin 2016 et décembre 2016, laquelle a été déposée au dossier de la Cour; [ 14 ] CONSIDÉRANT la teneur des services juridiques rendus par la demanderesse au défendeur; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ampleur du travail effectué par la demanderesse, laquelle est illustrée particulièrement par les pièces P-28 (lettre datée du 22 septembre 2016), et P-32 (lettre datée du 11 octobre 2016); [ 16 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la très grande majorité des interventions de la demanderesse ont au préalable été vérifiées et approuvées par le défendeur; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le 8 août 2017, une mise en demeure fut transmise au défendeur lui demandant de payer le montant total de 5 805,31$ représentant les sommes dues et impayées au terme des factures précitées ainsi que les intérêts encourus à ce jour, tels que calculés par la demanderesse au taux qu’elle réclame; [ 18 ] CONSIDÉRANT que par la mise en demeure précitée, la demanderesse a alors invité le défendeur à convenir d’une entente de paiement ou d’une méthode alternative de règlement à l’amiable, lesquelles ont été refusées; [ 19 ] CONSIDÉRANT que le défendeur ne sait pas déchargé du fardeau de preuve lui incombant, au terme des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , en démontrant une quelconque erreur commise par la demanderesse dans le cadre de son mandat; [ 20 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre, par le biais de la pièce P-30, que la demanderesse a fait valider, auprès d’un professionnel de la comptabilité, sa bonne compréhension relativement à la question de la fin d’exercice présumée d’une société dans un cas de changement de contrôle; [ 21 ] CONSIDÉRANT les marques de satisfaction exprimées par le défendeur dans un échange de correspondance intervenu les 6 et 7 octobre 2016 (P-31); [ 22 ] CONSIDÉRANT l’article 127 de la Loi sur le Barreau , lequel indique : 127.
L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 23 ] CONSIDÉRANT le détail des deux factures d’honoraires précitées, lesquelles précisent le travail effectué pour le compte du défendeur dans le cadre du dossier l’opposant à la société Groupe E-Vap inc.; [ 24 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve que les services mentionnés à ces factures ont été rendus au défendeur; [ 25 ] CONSIDÉRANT que la preuve versée au dossier ne permet pas d’établir qu’un taux d’intérêt fut convenu entre les parties ( art. 1617 du Code civil du Québec ).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la demanderesse Vigi services juridiques inc. ; CONDAMNE le défendeur Louis-Philippe Lalonde à payer à la demanderesse Vigi services juridiques inc. la somme de 4 813,71 $ avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 août 2017; LE TOUT avec frais de justice de 250 $.
CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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