2023 QCCQ 9039, 2023 QCCQ 9039
Opinion
Protection de la jeunesse — 235824 2023 QCCQ 9039 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] "Chambre de la Jeunesse" N° : 145-51-000069-233 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X née le [...] 2017 Enfant -et- A B Parents -et- C Tutrice proposée -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de nommer une tutrice à l’enfant. [ 2 ] Aucun des parents n’assiste à l’audience et le Tribunal ignore donc leur position. L’avocat de l’enfant consent à la demande.
Il en va de même de la grand-mère paternelle qui est la personne à qui on demande au Tribunal de déférer la tutelle. [ 3 ] La DPJ intervient auprès de la famille depuis plusieurs années, en raison des difficultés personnelles des parents qui entravent l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 4 ] Depuis l’âge de deux ans, l’enfant vit avec sa grand-mère. [ 5 ] Le 20 octobre 2020, le Tribunal ordonne que l’enfant demeure confiée à sa grand-mère, et ce jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 6 ] La situation des parents ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre. [ 7 ] La mère voit l’enfant quelques fois par année en personne et elles entretiennent des contacts virtuels aux deux semaines.
La mère n’est toutefois pas assidue aux contacts planifiés. [ 8 ] Le père, pour sa part, voit l’enfant à l’occasion lorsqu’il se rend chez la grand-mère. [ 9 ] Aucun des parents ne serait en mesure d’assurer la garde de l’enfant et de combler ses besoins au quotidien. [ 10 ] La grand-mère comprend les responsabilités liées à la tutelle et elle est en mesure d’assumer cette charge. Elle n’entrevoit pas de difficultés liées aux modalités de contact entre l’enfant et ses parents. Elle entend tout de même demeurer vigilante à cet égard. [ 11 ] La grand-mère a démontré sa capacité à prendre soin de l’enfant.
Cette dernière ne se trouve plus en besoin de protection auprès de celle qui devient sa tutrice. [ 12 ] À la lumière de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut que la demande est bien fondée et qu’il y a lieu d’y donner suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande en nomination d’un tuteur; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à madame C; [ 15 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice ; [ 16 ] PERMET des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents, selon les modalités établies entre la tutrice et les parents; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l’enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Mme C Tutrice proposée Le Curateur public du Québec Mis en cause (absent) Date d’audience : 9 novembre 2023
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