2021 QCCA 1107, 2021 QCCA 1107
Opinion
Salazar Pasaje c. Fonds d'aide aux actions collectives 2021 QCCA 1107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029566-213 ( 500-06-000915-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ZULLY LILIANA SALAZAR PASAJE Me JOEY ZUKRAN ( LPC Avocat ) ABSENT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Fonds d'aide aux actions collectives Me Kloé Sévigny ( Fonds d'aide aux actions collectives ) ABSENTE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS BMW Canada inc. Me Noah Michael Boudreau M e Claudie Fréchette ( Fasken Martineau Dumoulin ) ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 juin 2021 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Annick Nguyen Salle : RC.18 AUDITION
Continuation de l'audience du 6 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante est la représentante des membres dans le cadre d’une action collective entreprise contre la mise en cause BMW Canada inc. suite au rappel de certains véhicules. L’action fait l’objet d’une transaction qui, tel que requis, est soumise à la Cour supérieure pour approbation.
Aux termes de celle-ci, les membres du groupe devraient recevoir une somme pouvant varier, selon les circonstances, de 141 $ à 977 $, les procureurs recevraient 180 000 $ d’honoraires auxquels s’ajouteraient les taxes applicables et les débours et la requérante recevrait 7 103,12 $ représentant les coûts de location d’un véhicule, d’un chauffeur, d’une chambre d’hôtel, de repas et de taxis encourus par elle au cours du voyage lors duquel elle a appris que son véhicule BMW X3 faisait l’objet d’un rappel.
Elle soutient en effet avoir été inquiète pour la sécurité de sa famille et avoir alors choisi de ne pas utiliser sa voiture. [ 2 ] La Cour supérieure (l’honorable Suzanne Courchesne) approuve la transaction intervenue, sauf en ce qui concerne le montant de 7 103,12 $ payable à la requérante.
Elle estime inacceptable que celle-ci reçoive une indemnité individuelle près de 10 fois plus élevée que celle que les membres du groupe sont susceptibles de recevoir et refuse de cautionner ce qu’elle qualifie d’apparence de conflit d’intérêts. [ 3 ] La requérante veut maintenant obtenir la permission de se pourvoir contre cette
partie du jugement. Elle soutient que le pourvoi qu’elle envisage soulève une question nouvelle, qu’elle qualifie également de question de principe, méritant l’attention de la Cour. [ 4 ] J’estime que ce n’est pas le cas. [ 5 ] Le jugement de la Cour supérieure ne tranche pas la question de savoir si un ou une représentante peut, dans le cadre du règlement collectif d’une action collective, régler sa propre réclamation selon des termes différents de ceux applicables à l’ensemble des membres.
La juge, constatant l’importance de la disparité existant entre ce que les membres peuvent espérer toucher et ce que la requérante obtient pour elle-même, estime tout simplement que celle-ci donne lieu à une apparence de conflit d’intérêts qu’elle refuse de cautionner. [ 6 ] Ce faisant, j’estime qu’elle exerce une discrétion à l’égard de laquelle la Cour n’est pas susceptible d’intervenir. [ 7 ] Conséquemment, je suis d’avis que le pourvoi ne présente pas de chance raisonnable de succès et qu’ainsi il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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