2016 QCCQ 7616, 2016 QCCQ 7616
Opinion
Turianskyj c. Salon de bronzage Sunsations inc. 2016 QCCQ 7616 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144580-141 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADIA TURIANSKYJ
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. SALON DE BRONZAGE SUNSATIONS INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 7 000 $ suite aux blessures qu’elle allègue avoir subies lors d’une séance de bronzage survenue le 4 novembre 2011 à l’établissement de la défenderesse. [ 2 ] Lors de l’audience, la demanderesse a formulé une demande d’amendement afin de porter sa réclamation à 15 000 $. [ 3 ] Or, à cet égard, considérant que les blessures que la demanderesse a subies découlent de l’événement survenu le 4 novembre 2011 et considérant la jurisprudence applicable en la matière [1] , pour les motifs énoncés séance tenante, la demande d’amendement de la demanderesse a été rejetée par le Tribunal de telle sorte que la réclamation de la demanderesse demeure à 7 000 $; [ 4 ] La défenderesse conteste la demande de la demanderesse soumettant que les blessures que celle-ci allègue avoir subies ne résultent pas, en toute probabilité, de la séance de bronzage du 4 novembre 2011.
De plus, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame de la demanderesse la somme de 500 $ pour augmentation de sa prime d’assurance responsabilité, pour perte de temps et troubles et inconvénients. [ 5 ] Selon le témoignage de la demanderesse, elle a commencé à fréquenter le salon de la défenderesse en septembre 2011 à une fréquence d’environ une fois semaine et ce, afin de soulager des symptômes de fibromyalgie. [ 6 ] Jusqu’au 4 novembre 2011, la demanderesse déclare avoir utilisé une cabine de bronzage verticale pour des séances durant huit à dix minutes et ce, sans aucun problème. [ 7 ] Le 4 novembre 2011, la demanderesse affirme que la préposée de la défenderesse lui a suggéré d’utiliser un lit horizontal à savoir The Open Sun 1050. [ 8 ] La demanderesse a accepté la suggestion de la préposée de la défenderesse.
Ainsi, prenant place sur le lit, elle affirme avoir mis les lunettes que la préposée lui a remises ainsi qu’une serviette pour se protéger le visage. [ 9 ] Selon la demanderesse, le calibrage du lit de bronzage a été réglé par la préposée de la défenderesse. [ 10 ] La demanderesse affirme qu’une fois étendue sur le lit de bronzage, la préposée de la défenderesse a activé l’appareil. Immédiatement, elle dit avoir trouvé que cela chauffait plus qu’à l’habitude au point où elle ressentait de la douleur.
Elle dit avoir tenté d’arrêter l’appareil elle-même, sans succès. [ 11 ] Fait surprenant, malgré son inconfort évident et la douleur aux yeux qu’elle prétendait avoir, la demanderesse n’a pas cru utile de demander à la préposée de la défenderesse d’arrêter le traitement. [ 12 ] La demanderesse s’est donc soumise à une séance de huit minutes.
Une fois cette séance terminée, elle déclare qu’elle avait mal aux yeux mais elle n’a pas jugé opportun d’en informer immédiatement la préposée de la défenderesse. [ 13 ] La demanderesse déclare qu’à son arrivée chez elle, en se regardant dans le miroir, elle a constaté des brûlures au milieu des paupières et ce malgré le fait que, lors de la séance de bronzage, elle portait les lunettes protectrices qu’on lui avait fournies.
[ 14 ] À ce moment, la demanderesse n’a pas jugé opportun de prendre des photographies de son visage ni de communiquer avec la défenderesse pour se plaindre. Par contre, elle est allée voir son optométriste la Dre Chantal Drouin le 12 novembre 2011. [ 15 ] Dans son rapport daté du 12 novembre 2011 (pièce P-10), la Dre Drouin relate que la demanderesse aurait subi des brûlures aux paupières suite à une séance de bronzage.
Le Tribunal constate que ce rapport ne constitue pas une opinion de la Dre Drouin mais ne fait que relater ce que la demanderesse lui a dit. [ 16 ] Par ailleurs, dans la déclaration pour valoir témoignage de la Dre Chantal Drouin déposée en preuve (pièce P-19) celle-ci ne donne pas son opinion quant à ce qui aurait pu causer les blessures de la demanderesse. [ 17 ] Cependant, dans la déclaration pour valoir témoignage du Dr Robert Koenekoop, ophtalmologiste, daté du 12 mai 2016 (pièce P-20) celui-ci mentionne qu’il a examiné la demanderesse en novembre 2011 et qu’il a constaté que celle-ci souffrait de photokératite, une condition qui peut être causée par l’exposition non-protégée ou mal protégée des yeux à des rayons ultra-violets. [ 18 ] Ceci dit, la preuve testimoniale et médicale présentée à l’audience démontre que la demanderesse est demeurée avec une extrême sensibilité à la lumière ce qui l’oblige maintenant à porter des lunettes soleil en tout temps et l’empêche aussi de porter des lentilles cornéennes. [ 19 ] Au début janvier 2012, la demanderesse a communiqué avec Mme Lisa Cleveland, présidente de la défenderesse pour lui faire part de la situation.
Dans un courriel que Mme Cleveland a fait parvenir à la demanderesse en date du 16 janvier 2012 (pièce P-4) elle l’informe qu’elle est très surprise de ce qui lui est arrivé car, selon elle, en utilisant les lunettes protectrices, de telles blessures ne devraient pas survenir. [ 20 ] En défense, la défenderesse n’a pas fait entendre la préposée présente au salon le 4 novembre 2011 lors de la séance de bronzage litigieuse et ce au motif que celle-ci n’est plus à son emploi. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal ne dispose que de la version des faits rendue par la demanderesse quant à ce qui s’est véritablement passé le 4 novembre 2011.
De plus, la défenderesse n’a présenté aucune preuve médicale ou scientifique pouvant permettre au Tribunal de mettre de côté les prétentions de la demanderesse à l’effet qu’elle a subi des blessures lors de la séance de bronzage du 4 novembre 2011. [ 22 ] De l’avis du Tribunal, l’ensemble de la preuve lui permet de conclure à la responsabilité de la défenderesse.
En effet, les faits mis en preuve, selon le critère de la prépondérance, constituent des présomptions de faits graves, précises et concordantes qui tendent à établir que le traitement de bronzage subi le 4 novembre 2011 est la cause probable des blessures subies par la demanderesse, soit en raison d’un mauvais fonctionnement de l’appareil, soit en raison d’une manipulation erronée de celui-ci au niveau du calibrage par la préposée de la défenderesse. [ 23 ] Ceci étant, considérant l’existence de cette preuve par présomption de faits, il appartenait à la défenderesse de présenter une preuve probante et concluante afin de repousser lesdites présomptions. [ 24 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers précisent les effets des présomptions de fait en matière de responsabilité médicale en ces termes : « 2-110 — Effets — Lorsque le demandeur a réussi à convaincre le tribunal d'appliquer le régime des présomptions de fait, le fardeau de la preuve est renversé.
C'est désormais sur les épaules du défendeur que repose la tâche de convaincre le juge que le préjudice n'est pas dû à sa faute ou à celle de quelqu'un dont il est responsable . La question se pose cependant de savoir l'intensité du fardeau qu'il doit alors assumer. L'application du régime de présomption de fait crée-t-elle contre le défendeur une authentique présomption de faute?
Malgré certaines divergences, à notre avis cependant plus apparentes que réelles, le défendeur n'a, théoriquement, ni à identifier la cause précise du dommage, ni à rapporter la preuve spécifique d'un fait extrinsèque qui ne lui est pas imputable (faute de la victime, d'un tiers, force majeure). Exiger cette preuve, en effet, aboutirait, une fois le renversement du fardeau de preuve opéré, à transformer son obligation générale de prudence et de diligence en une véritable obligation de résultat et à le forcer à justifier l'absence du résultat escompté par une preuve particularisée d'un fait extrinsèque.
Il doit donc simplement prouver qu'il s'est comporté en personne raisonnablement prudente et diligente, et apporter une preuve générale d'absence de faute dans les moyens utilisés. En pratique cependant, force est de constater que, même en présence d'une preuve générale d'absence de faute, l'impossibilité d'expliquer rationnellement comment le préjudice est survenu joue contre le défendeur .
Cependant, il ne s'agit pas, selon nous, d'une véritable transformation de la force de la présomption et donc d'une mutation de l'intensité de l'obligation, mais simplement de la prise en compte critique de la balance des probabilités. En d'autres termes, il reste légitime pour un tribunal, évaluant l'ensemble de la preuve, de décider que, même en l'absence d'une identification précise du fait générateur du dommage et même en présence d'une preuve générale de comportement prudent et diligent de la part du défendeur, la balance des probabilités penche davantage pour une explication reliée à la faute .
À égalité cependant, comme le demandeur assume le fardeau original et final de preuve, c'est sur lui que retombe le risque de ne pas avoir réussi à convaincre le tribunal. 2-111 — Application à la causalité — En règle générale, le régime des présomptions de fait permet d'atténuer en
partie l'exigence du fardeau de preuve touchant le comportement fautif. Toutefois, une lecture attentive de la jurisprudence révèle deux phénomènes intéressants. Le premier est que parfois les tribunaux n'opèrent pas nécessairement une séparation bien étanche ou bien claire entre faute et causalité dans l'administration des règles de preuve.
La seconde est que souvent le régime des présomptions de fait est aussi, et d'ailleurs fort légitimement, appliqué pour démontrer l'existence d'une causalité probable entre un acte et le dommage . [2] » (Soulignements du soussigné) [ 25 ] Ceci dit, le Tribunal est d’avis que la responsabilité de la défenderesse a été établie. [ 26 ] Cependant, le Tribunal estime que la demanderesse est elle-même, en partie, responsable de son propre malheur et ce en ce qu’elle n’a pas demandé à la préposée de la défenderesse d’arrêter la séance de bronzage lorsqu’elle a senti que l’appareil « chauffait »
plus qu’à l’habitude et lorsqu’elle a ressenti de la douleur aux yeux. Ayant une expérience antérieure relative aux effets de l’appareil de bronzage, en personne prudente, constatant ce qui se passait, elle aurait dû mettre fin au traitement immédiatement plutôt que de le subir en totalité.
L’eut-elle fait que les blessures auraient, en toute probabilité, été moindres. [ 27 ] Ceci étant, le Tribunal fixe la responsabilité de la demanderesse à 50% et celle de la défenderesse à 50%. [ 28 ] En ce qui concerne la demande de la demanderesse en remboursement des dépenses encourues par elle, à l’audience, la défenderesse a admis que les déboursés assumés par la demanderesse s’élevaient à 1 000 $. [ 29 ] À l’audience, la demanderesse a amendé sa réclamation afin de réclamer un montant de 6 000 $ à
titre de dommages pour atteinte à l’intégrité physique, douleurs, souffrance, troubles et inconvénients. [ 30 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la valeur des dommages subis par la demanderesse s’élèvent à 6 000 $ plus les déboursés au montant de 1 000 $ pour un total de 7 000 $. [ 31 ] Ceci étant, considérant que la demanderesse est responsable de son propre malheur dans une proportion de 50%, la défenderesse est condamnée à lui payer la somme de 3 500 $. [ 32 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la défenderesse, celle-ci est rejetée parce que mal fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 500 $ avec intérêts au taux légal (5% l’an) plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 18 octobre 2014, date de la lettre de mise de demeure de la demanderesse, plus les frais de justice au montant de 169 $ ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2016
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