2015 QCCA 5, 2015 QCCA 5
Opinion
R. c. Romain 2015 QCCA 5 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005790-140 et 500-10-005792-146 (500-01-008698-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 janvier 2015 L’HONORABLE yves-marie morissette, J.C.A. 500-10-005790-140 REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉE AVOCAT GÉMINA ROMAIN Me ROBERT BELLEFEUILLE 500-10-005792-146 REQUÉRANTE AVOCAT GÉMINA ROMAIN Me ROBERT BELLEFEUILLE
INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : 500-10-005790-140 : Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 25 novembre 2014 par l’honorable Louise Bourdeau, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal . (Article 676(1)
d) C.cr.) 500-10-005792-146 Requête pour permission d’appeler de la peine infligée le 25 novembre 2014 par l’honorable Louise Bourdeau, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal . (Article 675 (1) du C.cr.) Greffière : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de la séance. Échanges entre le juge et les avocats. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Vu les requêtes pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 25 novembre 2014 par l'honorable Louise Bourdeau, de la Cour du Québec, district de Montréal; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition des requêtes devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE les requêtes pour permission d'appeler de la peine devant la formation qui entendra le pourvoi sur la culpabilité (dossier 500-10-005640-147); [ 6 ] ORDONNE aux parties requérantes, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 février 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 3 mars 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ALLOUE à chaque
partie une durée totale de 30 minutes afin de plaider en tant que requérante et en tant qu’intimée sur les requêtes pour permission d’appeler de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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