2020 QCCQ 9041, 2020 QCCQ 9041
Opinion
Protection de la jeunesse — 201751 2020 QCCQ 9041 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001429-114 DATE : 19 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2007; ADOLESCENTE; -et- A; PÈRE; -et- B; MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser les modalités de contacts entre le père et sa fille prévues dans la décision prononcée par la soussignée le 14 septembre 2015 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) chez son grand-père maternel jusqu'à sa majorité.
Alléguant la reprise de contacts entre le père et l'adolescente et l'implication de ce dernier auprès d'elle et des services, la Directrice souhaite bénéficier de plus de souplesse dans l'établissement des contacts entre eux. [ 2 ] La mère est absente bien que la procédure lui ait régulièrement notifiée. Le père et le procureur de l'adolescente sont en accord avec les recommandations. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis le 9 octobre 2012 en lien avec les lacunes affectant les capacités parentales de la mère.
L'évaluation du signalement met en lumière la problématique de toxicomanie de cette dernière. Après que l'enfant soit confiée à son grand-père maternel en mars 2014, la mère ne collabore pas avec les services. Elle déménage à Ville A et se désengage de la vie de sa fille. Le père à l'instar de la mère n'est pas impliqué auprès de l'enfant. Le contexte et la décision [ 4 ] Jusqu'à la fin de décembre, l'adolescente fonctionne généralement bien tant dans son milieu scolaire que dans son milieu substitut. [ 5 ] À compter de ce moment, ses apprentissages sont plus difficiles et elle manque de motivation.
Son grand-père doit surveiller ses relations sociales. [ 6 ] Le grand-père rencontre des difficultés à encadrer sa petite-fille. Elle est opposante, impolie et menace de fuguer. Il est parfois dépassé par ses comportements.
Conscient de ses limites, il accepte de recevoir de l'aide éducative. [ 7 ] En novembre, l'adolescente est hébergée pour une courte période dans une famille d'accueil de crise à la suite d'un important conflit avec son grand-père. [ 8 ] La présence d'une tante paternelle dans le milieu du grand-père depuis quelques mois semble être un élément négatif en lien avec les comportements de l'adolescente. [ 9 ] Le père vit à Ville B avec la même conjointe depuis cinq ans. Depuis deux ans, il s'implique auprès de sa fille.
Il la reçoit régulièrement et leurs contacts sont positifs. [ 10 ] Il a complété une thérapie en 2019 pour mettre fin à sa consommation de cannabis. [ 11 ] Il offre une bonne collaboration avec les services. [ 12 ] La mère n'a pas vu sa fille depuis cinq ans et n'a eu que quelques communications avec elle. Elle est déménagée [dans la région A] depuis le mois de janvier. Auparavant elle vivait dans la région B. Elle consomme et a des problèmes avec la justice.
Elle n'a pas de domicile fixe. [ 13 ] L'adolescente a le sentiment que sa mère l'a laissé tomber et elle s'inquiète pour elle. [ 14 ] Devant les comportements opposants de l'adolescente et les difficultés du grand-père à l'encadrer, le père souhaite s'investir auprès de son enfant afin de pouvoir la recevoir dans l'éventualité où le grand-père ne réussirait plus à gérer ses comportements.
Dans ce contexte, la supervision des contacts n'est plus dans l'intérêt de l'adolescente. [ 15 ] Les recommandations sont dans l'intérêt de l'adolescente. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 14 septembre 2015; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente, soit jusqu'au [...], soit : [ 21 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père soient favorisés et se déroulent selon entente entre les parties; [ 22 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse de permettre à l'adolescente de sortir dans son milieu paternel jusqu'à quatre semaines consécutives lorsque la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 24 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 14 septembre 2015 non incompatibles avec la présente demande;
[ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Dominic Riverin (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 17 mars 2020
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