2017 QCCQ 8030, 2017 QCCQ 8030
Opinion
Marcoux (Armoires Michel Marcoux) c. Therrien 2017 QCCQ 8030 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700008-178 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MARCOUX, faisant affaire sous le nom Armoires Michel Marcoux 930, 6 e et 7 e Rangs Est, La Sarre, Québec, J9Z 2X2 Demandeur c.
RÉAL THERRIEN, […] , La Sarre, Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit sur compte le défendeur alléguant que ce dernier ne lui a pas payé le prix d’une vanité de salle de bains fabriquée sur mesure. Ce dernier rétorque n’avoir jamais commandé un tel meuble. Alors, qu’en est-il?
Questions en litige [ 2 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit décider si effectivement le défendeur s’est engagé à acheter ladite vanité du demandeur. [ 3 ] Dans l’affirmative, quelle est alors la compensation à laquelle a droit monsieur Marcoux?
Contexte [ 4 ] Le demandeur exploite une entreprise de fabrication d’armoires de cuisine et de salle de bains. [ 5 ] Au tout début du mois de mai 2016, le défendeur et sa conjointe font des projets de rénovation à leur résidence et demandent en conséquence à monsieur Marcoux de leur dire ce qu’il en coûterait pour changer le comptoir de la cuisine et installer une nouvelle vanité dans la salle de bains. [ 6 ] Pour ce faire, ce dernier se rend chez eux, examine le tout, prend des mesures et dessine un croquis. Quelques jours plus tard, il leur soumet un document qui porte le
titre de « facture », mais qui est en réalité une évaluation du coût. [ 7 ] Le défendeur trouve le tout dispendieux, mais verse tout de même quelques jours plus tard 1300 $ et communique les dimensions du lavabo de la vanité.
À cet égard d’ailleurs, le demandeur, surpris par ce qu’il lui semble des mesures inhabituelles, se rend le soir même au domicile du défendeur et, en présence de celui-ci, s’assure qu’il s’agit bien là des dimensions exactes. [ 8 ] À la même occasion, il discute de la disposition de la vanité avec monsieur Marcoux et son épouse qui, quant à l’échéancier des travaux, lui disent attendre maintenant que l’entrepreneur chargé de la rénovation soit disponible. [ 9 ] Plusieurs mois s’écoulent, et ce n’est que le 2 décembre 2016 que l’épouse du défendeur contacte monsieur Marcoux pour l’informer que les travaux débuteront incessamment et qu’ils souhaitent que la vanité soit installée avant Noël.
Surchargé de travail, le demandeur dit que c’est impossible et qu’il ne pourra livrer le meuble qu’après le congé des Fêtes. [ 10 ] Cette réponse ne satisfait pas le défendeur qui demande combien il en coûterait pour annuler le contrat, ce à quoi on lui répond « approximativement 800 $ », soit le coût des matériaux achetés et du travail déjà effectué.
[ 11 ] Le défendeur, insatisfait, refuse cette façon de régler le dossier et se procure une vanité de salle de bains préfabriquée dans un autre commerce. Depuis, il soutient n’avoir jamais confirmé la commande de la vanité et que les 1300 $ versés représentaient uniquement le coût du comptoir déjà installé. [ 12 ] Le demandeur réclame donc la somme de 2075,66 $ que totalisent le prix de vente de la vanité dûment installée et le solde dû pour les travaux exécutés dans la cuisine, soit 179,22 $.
Analyse [ 13 ] La preuve est concluante que, contrairement à ce que dit le défendeur, il a bel et bien commandé du demandeur tant le comptoir de la cuisine que la vanité de la salle de bains. Il n’est pas exact que monsieur Marcoux n’a pas pris de mesures ni fait de démarches particulières à l’égard de ce dernier meuble. [ 14 ] Lors de la rencontre de mai 2016, non seulement les dimensions précises sont connues, mais on fait également le choix de la couleur et du type de portes qui le garniront.
Par surcroît, l’appel visant à donner les dimensions du lavabo qui y sera installé est un indice de plus qu’on avait bien passé une commande en bonne et due forme au fabricant d’armoires. [ 15 ] Manifestement, si la livraison et l’installation n’ont jamais eu lieu, cela est imputable dans un premier temps au retard de l’entrepreneur embauché par le défendeur pour effectuer les travaux dans la salle de bains, et dans un deuxième temps parce qu’étant donné celui-ci, le demandeur n’a pu livrer la vanité dans le délai initialement convenu.
Il est donc assez difficile de lui faire quelque reproche que ce soit. [ 16 ] Quant à la somme qui doit lui être conséquemment versée, monsieur Marcoux témoigne qu’il essuie une perte équivalant au prix de la vanité du fait qu’il a commandé spécialement certaines composantes, qui ne pourront être utilisées ailleurs, et que les panneaux préparés l’ont été spécifiquement pour l’espace mesuré chez le défendeur. [ 17 ] Donc, il y a lieu de faire droit à sa demande telle qu’elle est formulée, si ce n’est les frais d’installation de 150 $ plus taxes qui devront être retranchés. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 1903,20 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 janvier 2017, date de la mise en demeure; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser au demandeur le timbre judiciaire qui s’élève à 100 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2017
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