2012 QCCA 322, 2012 QCCA 322
Opinion
Droit de la famille — 12272 2012 QCCA 322 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007478-115 (200-04-019695-103) DATE : 16 février 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Y... B... APPELANT – défendeur c. M... D...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Québec, (l’honorable Yves Alain), qui confie la garde exclusive des enfants du couple à Madame et rejette la demande de Monsieur pour une garde partagée. [ 2 ] L'appelant soutient que le déroulement de l'audience en première instance ne lui a pas permis de faire toute sa preuve et d'être pleinement entendu comme il y a droit. [ 3 ] Au matin de l'audience, le dossier annonce un débat sans difficulté particulière, portant sur la question principale d'une garde partagée ou exclusive des deux enfants du couple. [ 4 ] Dans sa requête pour la garde exclusive, Madame invoque le manque de disponibilité de Monsieur accaparé par sa tâche de professeur d'université et aussi une allusion suicidaire lancée lorsqu'elle l'a quitté en emmenant les enfants. [ 5 ] Afin d'éviter une remise de l'instruction de l'affaire, un juge se porte volontaire pour l'entendre.
Comme il ne dispose que de la journée, il en prévient expressément les parties : Vous pensez en avoir pour combien de temps, à peu près, là?… Parce que faut que tout soit terminé au plus tard à 4 ½ heures, tout, plaidoiries comprises. lesquelles acceptent de procéder, estimant sans doute disposer d'assez de temps pour faire valoir leur point de vue. [ 6 ] Pour simplifier l'instruction, le juge échange avec les parties sur le contenu de leur preuve. L'Appelant désire faire entendre sa sœur pour faire état « simplement de ce qu'elle a vu, la relation que Monsieur a avec les enfants, etc. »
Compte tenu de la teneur du débat qui s'annonce, le juge estime ne pas avoir besoin de l’entendre et écarte cette témoin, qui quitte et ne sera pas entendue. [ 7 ] Le juge s'informe aussi s'il y a une expertise psychosociale au dossier. Il n'y en a pas, semble-t-il, à cause d'une question de gros sous. [ 8 ] Le juge s'informe encore si la capacité parentale de Monsieur est contestée.
La réponse est ambiguë : « peut-être pas, non ». [ 9 ] Comme l'affaire paraît relativement simple, et afin de ne pas perdre de temps, le juge prend rapidement connaissance de la requête tout en commençant l’instruction. [ 10 ] Puis, il enjoint les parties de procéder « en s'en tenant à l'essentiel » et les encourage avec la perspective « qu'on doit être capables de finir ça ce matin ». [ 11 ] Madame commence sa preuve en appelant Monsieur comme premier témoin, ce qui est bien sûr son droit, puis elle témoigne elle-même.
Quand elle termine, il est toutefois 16 h. [ 12 ] C'est durant son témoignage que l'affaire prend une tournure inattendue, qui complique le débat. [ 13 ] En effet, à travers son récit, Madame invoque un nouveau motif contre la garde partagée, soit l'absence de communication
entre les parents, rendue impossible par l’autoritarisme de Monsieur. [ 14 ] En cours d’instruction, le juge a rappelé à quelques reprises la contrainte de temps qui s'impose à tous, à lui comme à l’avocat et l’avocate: Je répète que, à 4 ½ heures au plus tard,… faut que ce soit terminé, je le répète. Restez-en donc à l'essentiel.
Et je vous rappelle, Me Nguyen [ [1] ] , que… 4 ½ heures au plus tard, puis je dérogerai pas à ça… gardez-vous du temps pour votre client, là . [Nous soulignons] [ 15 ] La jeune avocate de Monsieur, confrontée à cette mise en garde, ne sollicite pas de remise, mais tente de profiter du temps qui lui reste pour faire sa preuve.
Sa réaction est-elle due à un manque d'expérience ou à une crainte révérencieuse envers ce juge qui s'est rendu disponible pour les entendre : Le problème aujourd'hui, là, c'est que vous avez – j'espère que vous avez compris, là, c'est que, moi, je suis en délibéré, aujourd'hui, il y avait pas de juge pour vous entendre. T'sais, normalement, vous auriez été retournés de bord. Moi, là, je suis en délibéré, aujourd'hui, ça fait qu'il y a des choses que je dois finaliser, là. [ 16 ] L'aspect imprévu de la problématique de l'absence de communication semble être passé inaperçu aux yeux du Juge.
Il est vrai que l’avocate de Monsieur n'attire pas son attention sur l'absence d'allégation à ce sujet dans la requête de Madame. Toujours est-il que le juge exprime l’avis que Monsieur n'a pas besoin de beaucoup de temps pour sa preuve : Votre client a déjà été entendu, il restera rien que des choses à confirmer. Je m'attends pas à ce que ce soit un long témoignage. [ 17 ] Monsieur a témoigné. Mais il le fait désemparé par cette attaque sur son attitude de fermeture à la communication.
Il se débat en affirmant que ce n'est pas le cas, qu'il a de nombreux courriels qui démontrent le contraire, qu'il aurait voulu faire témoigner sa sœur et possiblement d'autres personnes pour appuyer ses dires et, peut-être même, s'il en avait eu le temps, envisager une expertise. [ 18 ] L'analyse du jugement fait voir que tout se joue sur le point de la communication entre les parents.
Le juge ne fait pas même référence à l’allusion suicidaire alléguée et conclut sans réserve que les deux sont de bons parents : [7] Le tribunal est convaincu que les deux parents ont la capacité parentale et sont en mesure de s'occuper adéquatement de leurs deux enfants. [ 19 ] Le motif de la décision est l'attitude de Monsieur qui rend impossible la communication : [11] …Malgré l'ouverture que laisse entrevoir monsieur B..., le tribunal est convaincu que son attitude intransigeante ne permet pas aux deux parents de négocier sur un pied d'égalité.
On est ici dans une relation dominant-dominée. […] [ 20 ] Le juge mentionne une tierce personne que l'appelant aurait eu intérêt à faire entendre : [22] …Monsieur B... doit repenser ses valeurs en les centrant sur ses enfants et sur le rôle que doit jouer madame D... dans leur vie.
Il doit éloigner la grand-mère paternelle de son quotidien. [ 21 ] En juge d'expérience, tout en qualifiant Monsieur « d'autoritaire, qui impose ses vues et laisse peu de place aux opinions de Madame », le juge précise «… à tout le moins selon la preuve entendue ». [ 22 ] Ce qui nous ramène au grief qui fonde l'appel de Monsieur : a-t-il été en mesure de faire une preuve complète dans les circonstances? [ 23 ] Il proteste avec vigueur que tel n'a pas été le cas.
Il fait remarquer : - que Madame a bénéficié de presque trois heures d'audition et lui, d'à peine plus d'une demi-heure; - que le renvoi de sa sœur l'a privé d'une témoin précieuse; - qu'il n'a pu produire ni commenter tous ses courriels qui démontraient sa civilité dans les échanges avec sa famille; - que, le temps manquant, il n'a pu amener d'autres témoins ni livrer lui-même un témoignage complet; - que la contrainte dans l'horaire du juge aurait dû être réglée par une autre solution que celle de la précipitation de la fin de l'audience. [ 24 ] Voilà une situation délicate.
Plusieurs principes se heurtent. [ 25 ] Les questions de garde des enfants sont le quotidien du tribunal, pourtant jamais cette question ne doit être banalisée. Pour les parents, c’est, et ce sera toujours, une question cruciale, et d'ailleurs les lois et les tribunaux y accordent priorité. [ 26 ] L'efficacité est essentielle au bon fonctionnement des tribunaux, et ce, à l'avantage de l'ensemble des justiciables. Mais « on doit se hâter lentement », chacun a le droit d'être pleinement entendu. [ 27 ] La Cour suprême du Canada rattache ce principe au respect de la justice naturelle.
Dans l'arrêt Kane [2] , le juge Dickson écrit : 2. En tant qu'élément constitutif de l'autonomie dont il jouit, le tribunal doit respecter la justice naturelle qui, comme l'a dit le lord juge Harman dans Ridge v. Baldwin à la p. 850, équivaut simplement [TRADUCTION] « à jouer franc jeu ». Dans chaque cas, les exigences de la justice naturelle varient selon [TRADUCTION] « les circonstances de l'affaire, la nature de l'enquête, les règles qui régissent le
tribunal, la question traitée, etc. »: le lord juge Tucker dans Russell v. Duke of Norfolk , à la p. 118. Les règles de justice naturelle ne peuvent être abrogées que par un texte de loi exprès ou nettement implicite en ce sens. […] 4. Le tribunal doit entendre équitablement les deux parties au litige afin de leur donner la possibilité [TRADUCTION] « de rectifier ou de contredire toute déclaration pertinente préjudiciable à leurs points de vue ». Board of Education v. Rice , à la p. 182; Local Government Board v.
Arlidge , précité aux p. 133 et 141. [ 28 ] Il est certain que le juge s'est consacré à rendre justice dans cette affaire comme dans toutes les autres qu'il traite. Mais là n'est pas la question.
Non seulement justice doit être rendue, mais il faut qu'elle soit visiblement rendue . [ 29 ] Encore là, la Cour suprême place la barre haute : La Cour ne cherchera pas à savoir si la preuve a de fait joué au détriment de l'une des parties; il suffit que cette possibilité existe. […] Nous ne sommes pas concernés ici par la preuve de l'existence d'un préjudice réel, mais plutôt la possibilité ou la probabilité qu'aux yeux des gens raisonnables, il existe un préjudice . [Soulignement ajouté] [ 30 ] Cet équilibre dans la procédure est fort important dans tout procès et, ici encore plus, puisqu'il existe un risque d'atteindre les enfants dont l'intérêt est primordial en pareille matière. [ 31 ] La question devant nous n'est pas de savoir si les indices soulevés par l'appelant démontrent que le déroulement de l’instance a de fait joué à son détriment, mais bien celle de savoir si une telle possibilité existe. [ 32 ] En l'espèce, un second regard à l'ensemble des débats et au contexte des échanges entre le juge, l'appelant et son avocate ne nous permet pas d’exclure « la possibilité qu’aux yeux des gens raisonnables, il existe un préjudice ». [ 33 ] Les apparences sont souvent trompeuses mais force est de constater qu’ici elles suscitent un doute sur l'équité procédurale du procès, sur le respect du droit de chacun et chacune de pleinement s'exprimer et être écouté(
e) par les tribunaux. [ 34 ] Les circonstances de l'affaire font que justice n'a pas été visiblement rendue . [ 35 ] Certes, c'est une situation exceptionnelle, mais qui commande réparation. Heureusement, elle est possible et relativement simple. Il faut faire table rase de cette journée et reprendre toute l'instruction de l’affaire. L'autre juge arrivera peut-être à la même conclusion, mais peut-être aussi qu'une preuve plus élaborée de la part de Monsieur apportera un éclairage nouveau. [ 36 ] L’intérêt des enfants n’en sera que mieux servi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais. [ 38 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour que l'instruction de la requête fasse l'objet d'une nouvelle audience. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marie-Claude Héroux Héroux et Associés Pour l’appelant Me Guy Bernard Guy Bernard Avocat Pour l’intimée Dates d’audience : 1 er et 3 février 2012
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