2011 QCCQ 8010, 2011 QCCQ 8010
Opinion
Gestion Michel Leduc inc. c. 9213-2943 Québec inc. 2011 QCCQ 8010 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010134-107 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION MICHEL LEDUC INC. Demanderesse c. 9213-2943 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 3 098,01 $ représentant des loyers et des factures d'électricité impayés.
LES FAITS [ 2 ] La demanderesse est propriétaire d'un immeuble situé dans le parc industriel de Saint-Hyacinthe et à compter de septembre 2008, a loué à Richard Rainville et ses entreprises un local commercial. [ 3 ] Il s'agit d'une entente verbale où le loyer est payable au mois au coût de 850 $ par mois auquel s'ajoutent les taxes sur les produits et services ainsi que les frais mensuels d'électricité. [ 4 ] À compter de septembre 2009, Richard Rainville opère ses entreprises via la compagnie à numéro 9213-2943 Québec inc. qui fonctionne également sous les raisons sociales suivantes :
a) Couvertures R.E.C.
b) Groupe Construction R.E.C. et associés
c) Toitures R.E.C. tel qu'il appert de l'État des informations du Registraire des entreprises (P-3). [ 5 ] Régulièrement, les loyers et frais d'électricité sont payés en retard ou payés que partiellement. [ 6 ] En date des procédures, il reste un solde impayé pour les mois et selon les montants suivants :
a) mai et juin 2010 1 002,06 $
b) juillet 2010 1 028,82 $
c) électricité juillet et août 2010 48,60 $
d) octobre 2010 1 018,53 $ TOTAL 3 098,01 $ [ 7 ] Suite au non-paiement de ces sommes, la demanderesse a exigé de la défenderesse qu'elle quitte les lieux ce qui a été fait le 1 er novembre 2010.
[ 8 ] Richard Rainville témoigne. [ 9 ] Il reconnaît que ses entreprises ont été locataires à cet endroit, mais prétend, de façon peu convaincante, que ces sommes ne sont pas dues par cette compagnie défenderesse et que certaines de ces sommes ont été payées soit par lui, soit par son compte personnel ou par des comptes d'autres entreprises. [ 10 ] Cependant, celui-ci n'appuie ses dires sur aucune preuve, ni production de facture, ni production de chèque, ni preuve de paiement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal est d'opinion que la demanderesse a fait une preuve prépondérante de l'obligation par la défenderesse de payer les sommes réclamées et la défenderesse a fait défaut de prouver que ces sommes ont été payées. [ 12 ] En effet, il ne suffit pas en défense de simplement exposer des faits (tels des paiements), mais il faut les prouver. [ 13 ] La défenderesse n'a fait aucune preuve visant à contrer la réclamation de la demanderesse. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 098,01 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er novembre 2010 ainsi que les frais judiciaires de 176 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 28 juin 2011
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