2015 QCCQ 9432, 2015 QCCQ 9432
Opinion
Protection de la jeunesse — 151081 2015 QCCQ 9432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004088-141 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis parce qu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l’alinéa c) de cet article, essentiellement causés par l’état de santé mentale de sa mère. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis pour ce motif et demande à
titre de mesures, qu’elle soit confiée à son père biologique, monsieur A, avec un suivi social pour la prochaine période d’une (1) année, où il serait recommandé à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et où les contacts entre X et sa mère seraient favorisés et déterminés de concert entre les parties, quant à la fréquence et aux modalités, avec un degré de supervision, tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, divers documents et rapports sont déposés et madame [intervenante 1], travailleuse sociale, témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions.
Finalement, monsieur A témoigne pour confirmer certaines de ses démarches amorcées pour confirmer sa paternité envers X et de ses intentions de finaliser les démarches légales à ce sujet. Enfin, il confirme sa collaboration avec les intervenants, sa disponibilité pour prendre charge de sa fille et son engagement à respecter les ordonnances qui seront rendues. [ 5 ] La mère, madame B, présente et dûment représentée par procureur, admet le motif de compromission allégué par le Directeur.
De plus, bien qu’elle consente aux mesures proposées et plus particulièrement au fait que X soit confiée à monsieur A, elle souhaite bénéficier de plus nombreux contacts avec sa fille, se questionnant sur la nécessité de la supervision de ceux-ci. Finalement, elle dépose divers documents attestant de ses démarches tant auprès du Centre de réadaptation de dépendance A qu’auprès de centres ou organismes et à la clinique externe en psychiatrie. Enfin, elle témoigne pour expliciter plus amplement sa position.
[ 6 ] Quant au procureur de l’enfant, admettant le dépôt des rapports pour valoir preuve, il estime que les mesures proposées rencontrent le meilleur intérêt de X. [ 7 ] La preuve révèle qu’un premier signalement est reçu par le Directeur au début du mois de juin 2014 au motif que X serait victime d’abus sexuels, faisant référence à des comportements inappropriés d’ordre sexuel de la part de sa mère alors qu’une consommation de méthamphétamine serait en cause et que la mère s’adonnerait à la prostitution.
Puis, un deuxième signalement est reçu le 4 juillet 2014 faisant également référence à ce motif et à de la négligence et des abus physiques de la part de la mère. Au cours de cette période, il est constaté une très grande instabilité chez madame B qui pouvait tenir des propos incohérents et/ou menaçants avec des comportements d’agressivité envers l’enfant, si bien qu’elle est hospitalisée à l' Hôpital A en psychiatrie du 31 juillet au 6 août 2014.
Ainsi, en date du 31 juillet 2014, en application de mesures de protection immédiate, X est confiée à madame C, qui est dans les faits la grand-mère paternelle « biologique » de l’enfant. Le 4 août 2014, l’Honorable Pierre Hamel ordonne que X demeure confiée à madame C pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables en vertu de l’article 47 de la Loi.
Puis le 11 août 2014, l’Honorable juge Parent ordonne que l’enfant demeure confiée à madame C avec diverses mesures, fixant l’enquête sur la requête en protection au 16 septembre 2014. [ 8 ] Le 16 septembre 2014, la soussignée accorde une demande de remise et rend la décision suivante : " CONSIDÉRANT que le 11 août 2014, l'Honorable juge Parent ordonnait, en vertu de l'article 76.1, que l'enfant soit confiée à madame C avec un suivi social et diverses mesures, fixant l'enquête sur la requête en protection au 16 septembre 2014; CONSIDÉRANT que le procureur du Directeur demande une remise de l'enquête parce que certaines démarches doivent être complétées pour présenter des recommandations à plus long terme et que monsieur A, qui serait le père biologique, a indiqué vouloir entreprendre des démarches pour faire reconnaître sa paternité; CONSIDÉRANT qu'à l'heure actuelle, l'enfant est confiée à madame C, la mère de monsieur A, avec l'accord de la mère et qu'il n'y a pas de préjudice à court terme; CONSIDÉRANT que tant le procureur de l'enfant que de la mère consentent à la demande de remise; CONSIDÉRANT qu'une ordonnance supplémentaire est requise quant aux contacts entre X et monsieur A; POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la demande de remise formulée par le procureur du Directeur; ORDONNE la poursuite des mesures rendues par le juge Maurice Parent, de façon intérimaire, le 11 août 2014 et ce, jusqu'au 28 octobre 2014; ET ORDONNE que les contacts entre X et monsieur A soient déterminés par entente entre la déléguée du Directeur et monsieur A, en autant qu'ils respectent l'intérêt et les disponibilités de l'enfant, ces contacts devant cependant être supervisés par la déléguée du Directeur; REPORTE l'enquête sur la requête en protection 28 octobre 2014 en salle 3.16 pour une durée d'une (1) heure. ″ [ 9 ] Le 28 octobre 2014, l’enquête est de nouveau reportée en raison d’un nouveau signalement survenu le 17 octobre 2014, nécessitant qu’une évaluation soit effectuée.
Puis, le 26 novembre 2014, la soussignée fixe la date du 11 février 2015 pour l’enquête sur la requête en protection. [ 10 ] Ainsi, la preuve fait ressortir qu’au cours de l’été et de l’automne 2014, les difficultés personnelles de la mère en lien principalement avec sa santé mentale ont nécessité qu’elle soit hospitalisée à certaines périodes. Ainsi, outre celle du 31 juillet 2014, se sont ajoutées de courtes hospitalisations les 25 septembre, 14 octobre, 22 et 23 octobre et 25 octobre au 14 novembre 2014.
De plus, c’est en date du 25 octobre 2014 que les médecins décident d’hospitaliser madame B afin de la stabiliser avec une médication adéquate. Il faut d’ailleurs souligner que le document déposé par la mère et provenant de la clinique externe en psychiatrie, signé par le Dr Claire Hayes en date du 13 janvier 2015, confirme les impressions diagnostiques suivantes : Trouble psychotique non spécifié compensé, trouble antérieur relié à la consommation d’amphétamine (pas d’abus récent) et trouble de la personnalité limite.
[ 11 ] Par ailleurs, suite à un dernier signalement reçu le 20 octobre 2014 concernant une situation d’abus sexuels en lien avec des gestes à caractère sexuel avec contacts de la part de la mère, des investigations ont été effectuées, notamment une divulgation policière, mais c’est essentiellement une situation de l’ordre de mauvais traitements psychologiques en lien avec la condition de santé mentale de la mère qui a été retenue. [ 12 ] En effet, outre certains propos inquiétants de l’enfant compte tenu de la dynamique familiale en présence s’ajoutent certaines inversions de rôle constatées chez X qui est perturbée et inquiète, voire même protectrice face à sa mère, qui ont un effet sur ses propres comportements lorsque madame B ne va pas bien.
Bien que madame B ait fait part de son désaccord à ce que sa fille soit confiée à madame C au début de l’intervention et refusant même qu’elle voit son père biologique, l’intérêt de l’enfant était de la maintenir chez madame C et ce, pour une période intérimaire. En effet, la preuve révèle que monsieur A, père biologique de l’enfant, est connu de X à ce
titre depuis plusieurs années, puisqu’il entretient des contacts réguliers avec l’enfant. Après une période où les contacts étaient supervisés, étant donné les craintes verbalisées par la mère, cette supervision a par la suite, été abandonnée. Puis, jusqu’à présent, il s’est occupé du transport de sa fille tous les jours afin qu’elle poursuive sa fréquentation scolaire. Enfin, il offre une bonne collaboration auprès des intervenants.
Finalement, il a amorcé des démarches afin de faire reconnaître sa paternité, le test d’ADN effectué le confirmant. [ 13 ] Prenant en considération la situation actuelle de monsieur A qui a démontré sa capacité à prendre charge de sa fille quotidiennement, en étant supporté notamment par sa mère, madame C, alors qu’il faut éviter que X se retrouve au centre d’un conflit de loyauté entre sa mère et sa grand-mère, et lui permettre de se réapproprier un rôle de petite fille dans un milieu encadrant et sécurisant, la Cour estime que les mesures proposées sont nécessaires et rencontrent le meilleur intérêt de X. [ 14 ] C’est ainsi qu’au cours de la prochaine année, l’enfant devra être confiée à monsieur A qui doit finaliser ses démarches afin d’être reconnu à tous égards le père légal de l’enfant.
Quant aux contacts entre X et sa mère, bien que ces contacts doivent être favorisés pour maintenir cette relation significative entre elles, il n’en demeure pas moins que les difficultés personnelles de la mère qui se sont présentées et la fragilité de cette dernière qui se poursuit exigent que la supervision de contacts soit maintenue, celle-ci pouvant être assurée dans un premier temps par la déléguée ou un autre intervenant ou professionnel, et éventuellement, par une tierce personne désignée par la déléguée, si l’évolution de la situation le permet.
Enfin, ces contacts seront déterminés par entente entre les parties, la Cour soulignant toutefois à la mère qu’il faut permettre à X de s’installer dans son nouveau milieu de vie qu’elle doit s’approprier et ce, bien qu’elle connaisse et identifie monsieur A comme son père depuis déjà de nombreuses années. [ 15 ] Enfin, la Cour entend formuler deux recommandations à l’égard d’une part, de monsieur A afin qu’il finalise ses démarches légales et d’autre part, à madame B, afin qu’elle poursuive ses démarches thérapeutiques personnelles entreprises et ce, ayant toujours à l’esprit le meilleur intérêt de X. [ 16 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis parce qu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques en lien essentiellement à la condition de santé mentale de sa mère au sens de l’alinéa c) de l’article 38 de la Loi; [ 18 ] ORDONNE que X soit confiée à monsieur A pour la prochaine période d’une (1) année; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa famille et à monsieur A au cours de cette même période de temps; [ 20 ] ORDONNE tant à X qu’à sa mère et à monsieur A de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 21 ] ORDONNE à monsieur A de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches entreprises concernant ses difficultés personnelles;
[ 23 ] RECOMMANDE à monsieur A d’entreprendre ses démarches pour finaliser la situation légale de paternité; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés et déterminés par entente entre la déléguée du Directeur, la mère et monsieur A en tenant compte de l’intérêt et des disponibilités de l’enfant, ces contacts demeurant supervisés soit par la déléguée du Directeur ou par une tierce personne qu’elle désignera; [ 25 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: Le 11 février 2015 Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l’enfant Me Pascal VALIQUETTE Procureur de la mère
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