2019 QCCA 232, 2019 QCCA 232
Opinion
Ordre des pharmaciens du Québec c. Isabelle 2019 QCCA 232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028013-183 (500-17-104757-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC MANON LAMBERT Me PHILIPPE FRÈRE (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) (Absent) INTIMÉE AVOCAT ANIK ISABELLE Me FRANCIS GERVAIS, Ad.
E. (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) (Absent) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 novembre 2018 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Mai Nguyen SALLE : RC-18
AUDITION 12 h 17 Continuation de l’audience du 1 er février 2019 en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 18 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent de bene esse la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 5 novembre 2018 (rectifié le 13 novembre 2018), accueille la demande de l’intimée, déclare que cette dernière a entièrement purgé les périodes de radiation et de limitation à son droit d’exercice imposées par la décision du Tribunal des professions du 2 mai 2018 et leur ordonne de modifier le Tableau de l’Ordre des pharmaciens (tableau de l’ordre) en conséquence, en retirant la mention « limitation du droit d’exercice » au dossier de l’intimée. [ 2 ] Selon les requérants, le jugement entrepris est sujet à un appel de plein droit au motif qu’il s’agit d’un jugement qui met fin à l’instance et qui « ressemble davantage » à un jugement déclaratoire.
Ils présentent toutefois une permission d’appeler de bene esse en vertu de l’article 30, al. 2(5) C.p.c. puisque l’une des conclusions du jugement s’inspire de celles qui sont normalement associées à un pourvoi en contrôle judiciaire, le juge ordonnant aux requérants « d’accomplir un acte ». Une telle permission, si requise, devrait être accueillie au motif que la requête fait voir des questions nouvelles et d’intérêt. [ 3 ] De son côté, l’intimée soutient que le jugement sous étude est assujetti à une permission d’appeler.
L’objet de sa demande est de la nature d’un mandamus , aujourd’hui inclus dans la notion de pourvoi judiciaire (art. 529, al. 1(3) C.p.c. ) et, à cet effet, visé par l’article 30, al. 2(5) C.p.c. Par ailleurs, plaide-t-elle, les moyens d’appel invoqués par les requérants ne justifient pas l’octroi de la permission qui, au surplus, serait contraire à la règle de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le jugement sous étude ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission en vertu de l’article 30, al. 2(5) C.p.c. et que celle-ci doit être refusée.
Le contexte et le jugement sous étude [ 5 ] On peut se reporter aux paragraphes 4 à 16 du jugement de première instance pour connaître le détail des circonstances qui ont engendré le litige. Il suffit, aux fins de la présente requête, de souligner les principaux faits pertinents : - L’intimée est pharmacienne depuis 2003. À la suite du dépôt par la requérante Lambert, es qualité de syndique de l’Ordre des pharmaciens du Québec, d’une plainte disciplinaire, elle est radiée de façon provisoire le 26 juin 2015; - Elle plaide éventuellement coupable aux divers chefs d’accusation.
Le 29 novembre 2016, le Conseil de discipline lui impose
diverses sanctions totalisant 23 mois de radiation temporaire. Il impose également, « une fois les périodes de radiation purgées », une limitation temporaire de son droit d’exercer en officine ou en établissement. Le Conseil déclare finalement que : « la période de radiation provisoire soit prise en compte dans le calcul des périodes de radiation imposées »; - L’intimée porte cette décision en appel devant le Tribunal des professions. Celui-ci lève l’ordonnance de radiation provisoire le 4 décembre 2017 à la demande de l’intimée, qui est réinscrite au tableau de l’ordre le 21 décembre 2017; - Le 2 mai 2018, le Tribunal des professions accueille en
partie l’appel et réduit la période totale des radiations temporaires imposées à 19 mois; - Le 18 juillet 2018, par le biais de son procureur, l’intimée demande à l’Ordre de modifier son inscription au tableau de l’ordre afin d’y « […] retirer toute information à l’effet qu’elle serait actuellement sous le coup d’une limitation temporaire »; - Le 26 juillet 2018, le procureur de l’Ordre informe l’intimée du refus de son client de modifier le tableau de l’ordre.
Il est d’avis que sa demande est injustifiée à la lumière du libellé des dispositifs des décisions du Conseil de discipline et du Tribunal des professions, de l’effet suspensif de l’appel et de la durée de la radiation provisoire. Sa lecture des articles 155 et 168 du Code des professions l’amène à conclure que la limitation d’exercice prend fin le 11 mai 2019, d’où la mention au tableau de l’ordre. [ 6 ] On comprend qu’à cette étape du litige, les parties divergent d’opinion quant au point de départ de la limitation du droit d’exercice de l’intimée pour une durée de 12 mois.
Sans entrer dans les détails de leur position respective, les requérants estiment que celle-ci a débuté le 12 mai 2018 (et doit donc prendre fin le 11 mai 2019), alors que l’intimée soutient qu’elle se serait terminée le 26 janvier 2018, ou, au plus tard, le 15 février 2018. [ 7 ] L’intimée s’adresse alors à la Cour supérieure pour faire corriger son inscription au tableau de l’ordre. Elle précise l’objet de sa demande introductive d’instance en indiquant, sous le
titre générique : « Demande en jugement déclaratoire (Art. 142 C.p.c. ) et Ordonnance à la secrétaire de l’Ordre d’accomplir un acte auquel la Loi l’oblige (Art. 529, al. 1(3) C.p.c. ) ».
Les conclusions recherchées par l’intimée sont les suivantes : DÉCLARER que les périodes de radiation et de limitation imposées à la demanderesse par la décision du Conseil de discipline du 29 novembre 2016 dans le dossier 30-15-01838 (P-1) et la décision du Tribunal des professions du 2 mai 2018 dans le dossier 550-07- 000070-168 (P-2) sont entièrement purgées; ORDONNER à la défenderesse et à la mise en cause, responsable de la tenue du Tableau de l’Ordre, de modifier celui-ci pour qu’il démontre : [ 8 ] D’entrée de jeu, le juge de première instance précise être saisi « d’une demande en jugement déclaratoire concernant l’application des sanctions imposées à [l’intimée] par le Conseil de discipline […] et le Tribunal des professions » (paragr. [1]).
Il ajoute que les parties sont aux prises avec une difficulté réelle, faisant en sorte que « le recours à un jugement déclaratoire est ici ouvert et opportun » (paragr. [23]). [ 9 ] Il poursuit son analyse et, à la lumière de sa revue des règles de droit applicables et des circonstances de l’espèce, accueille la demande de l’intimée.
Voici le dispositif de son jugement : [52] DÉCLARE que la demanderesse a entièrement purgé les périodes de radiation et de limitation à son droit d’exercice imposées par la décision du Conseil de discipline du 29 novembre 2016 dans le dossier 30-15-01838 et la décision du Tribunal des professions du 2 mai 2018 dans le dossier 550-07-000070-168; [53] ORDONNE à la défenderesse et à la mise en cause de modifier le Tableau de l’Ordre des pharmaciens afin de retirer la mention « limitation du droit d’exercice » en regard de l’inscription de la demanderesse à ce Tableau; La nécessité d’une permission [ 10 ] Nul ne conteste que, en principe, un jugement rendu en matière de jugement déclaratoire est sujet à un appel de plein droit (André Rochon et Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel : procédure et pratique , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 51). [ 11 ] Tel n’est cependant pas l’objet principal de la demande en justice de l’intimée.
Celle-ci est plutôt de la nature de ce qui était anciennement connu sous le nom de mandamus en ce qu’elle vise à enjoindre le secrétaire de l’Ordre, qui voit à dresser le tableau de l’ordre, à corriger les renseignements à son sujet. L’article 46.1, al. 1(7) du Code des professions précise : 46.1 Contenu du tableau — Le secrétaire de l’ordre dresse le tableau de l’ordre. Ce tableau contient, selon le cas, les renseignements suivants : 46.1 Contents of roll — The secretary of the order shall prepare the roll of the order.
The roll shall contain, if applicable, the following information: […] (…) 7° la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspend par application des articles 45.1, 51, 55, 55.1 ou 55.2; (7) a note to the effect that the person has been struck off the roll in the past or that the person’s right to engage in professional activities is or has been restricted or suspended by the application of
section 45.1, 51, 55, 55.1 or 55.2; [ 12 ] J’y vois là un pouvoir statutaire, de la nature d’un pouvoir lié ( Shiller c. Bousquet , 2017 QCCA 276 , paragr. 32-36 ). La mention au dossier de l’intimée était certes fonction de la solution apportée au différend opposant les parties quant au point de départ de la
période de limitation d’exercice. Le juge de première instance avait donc raison de préciser que les parties faisaient face à une difficulté réelle qu’il était non seulement opportun, mais nécessaire de régler. Chacune d’elles proposait une lecture différente des dispositifs des décisions du Conseil de discipline et du Tribunal des professions et des articles 155 et 168 du Code des professions , à la lumière des faits de l’espèce.
On peut certes penser que, même sans une conclusion ordonnant à l’Ordre de modifier le tableau de l’ordre, celui-ci, en bon citoyen corporatif, aurait tout de même respecté la décision du juge de première instance quant au point de départ de la période de limitation (sous réserve de son droit d’appel).
Mais la demande de l’intimée allait au-delà de la seule déclaration; elle visait principalement à forcer le secrétaire de l’Ordre à retirer cette mention de son dossier, et donc « à accomplir un acte auquel la loi l’oblige ». [ 13 ] De fait, en l’occurrence, la Cour supérieure était appelée à exercer son pouvoir général de contrôle judiciaire prévu à l’article 34 C.p.c. , dont elle est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire (art. 34, al. 3). [ 14 ] Le recours extraordinaire en mandamus se retrouve d’ailleurs sous le
chapitre du pourvoi en contrôle judiciaire, à l’article 529, al. 1(3) C.p.c. : 529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes : 529.
In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter, […] (…) 3° enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée; (3) direct a person holding an office within a public body, a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality to perform
an act which they are by law required to perform, provided the act is not of a purely private nature; or [ 15 ] Cette voie d’action est expressément prévue à l’article 30, al. 2(5) C.p.c. : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, […]. 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, (…).
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : […] The following, however, may be appealed only with leave: (…) 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte ; [Soulignement ajouté.] (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of an act ; [ 16 ] Il s’agit là d’un changement apporté au Code de procédure civile qui, jusqu’au 1 er janvier 2016, prévoyait plutôt un appel de plein droit du jugement statuant sur une demande en mandamus .
Le juge Kasirer, écrivant alors pour la Cour, souligne ce changement législatif, en obiter , dans Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Ville de Mercier , 2017 QCCA 1251 : [78] Au contraire, le recours extraordinaire anciennement connu sous le nom de mandamus et qu’on retrouve maintenant à l’article 529, al. 1(3) C.p.c. est expressément prévu à l’article 30, al. 2(5). Il ne fait pas de doute, ainsi, qu’un pourvoi en contrôle judiciaire visant à enjoindre à une personne d’accomplir un acte est appelable sur permission seulement .
Ce choix législatif me semble être cohérent avec l’idée qu’un pourvoi en contrôle judiciaire ayant pour objet un acte administratif doit procéder sur permission en appel. En effet, le recours de l’article 529, al. 1(3) vise ce qu’on pourrait qualifier de pouvoir lié de l’administration, ce qui relèverait à première vue des actes administratifs et non normatifs. [Soulignement ajouté et référence omise] [ 17 ] Tel est à mon avis le cas en l’espèce, de sorte que les requérants se devaient de procéder sur permission.
Opportunité d’accorder la permission d’interjeter appel [ 18 ] Les requérants doivent me convaincre que le pourvoi envisagé présente une question qui mérite l’attention de la Cour, conformément à l’article 30, al. 3 C.p.c. Tel sera notamment le cas si l’appel projeté soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Il faut également, dans le cadre de l’analyse, tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 19 ] Selon moi, la requête pour permission d’appeler ne satisfait pas ces exigences . Les questions soulevées relèvent des faits de l’espèce. Au surplus, il serait contraire à la règle de la proportionnalité d’accorder la permission recherchée.
[ 20 ] Les requérants résument en ces termes les questions soulevées par leur demande : 34. Plusieurs des erreurs identifiées dans la Déclaration d’appel soulèvent des questions de principe ou d’intérêt général dépassant celui des parties qui devraient être soumises à la Cour d’appel, telles que : 34.1. L’incidence du retard à demander le sursis d’exécution d’une décision qui radie provisoirement un professionnel; 34.2. Les conséquences inhérentes d’un appel logé par un professionnel sur une décision sur sanction rendue à son égard; 34.3.
L’opportunité de prendre en compte le temps écoulé depuis l’appel dans le cadre de l’imposition d’une limitation temporaire du droit d’exercer et les circonstances dans lesquelles il est possible de le faire; [ 21 ] Les parties conviennent que c’est la première fois qu’un tribunal est appelé à se prononcer sur l’objet du litige les opposant, soit l’effet d’un appel sur le point de départ de la limitation d’exercice imposée par le Conseil de discipline, lorsque le professionnel fait l’objet d’une radiation provisoire et que les procédures disciplinaires s’échelonnent sur une période excédant la durée des radiations temporaires.
Je n’y vois cependant pas là une question de droit nouvelle ou même une question de principe au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. De fait, ce caractère « nouveau » ou « de principe » plaidé par les requérants découle plutôt des circonstances particulières de l’espèce, que le juge de première instance souligne d’ailleurs à plusieurs reprises dans son analyse. [ 22 ] Dans Auger c. MVC Construction inc. , 2013 QCCA 230 , le juge Morissette circonscrit ce qu’est une question de principe. Ses propos, bien que portant sur l’article 26, al. 2 a.
C.p.c. , sont tout aussi applicables aux fins de l’article 30, al. 3 C.p.c. : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux- mêmes. [ 23 ] Il en est de même en l’espèce. [ 24 ] De plus, contrairement à ce que plaident les requérants, le juge de première instance n’a pas ici usurpé le rôle du Tribunal des professions et son jugement ne peut être compris comme étant l’exercice de son pouvoir de surveillance et de contrôle de la décision du Tribunal.
Au paragraphe 31 de sa décision du 2 mai 2018, ce dernier reconnaît que la limitation d’exercice est une sanction distincte de la radiation temporaire. Le juge de première instance ne remet pas en question cet énoncé. Il s’attarde plutôt aux faits de l’espèce et conclut qu’ici, la limitation d’exercice s’inspire d’une radiation temporaire compte tenu de sa portée, s’appuyant d’ailleurs à cet effet sur les propos du Tribunal.
On ne peut donc dire qu’il confond ces deux notions. [ 25 ] J’ajoute que même si le juge de première instance s’était trompé sur la portée de l’effet suspensif de l’appel et avait omis de tenir compte du retard de l’intimée à demander la levée de la radiation provisoire, de simples erreurs, réelles ou prétendues, ne satisfont pas aux exigences de l’article 30, al.3 C.p.c. ( Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ). [ 26 ] Finalement, la règle de la proportionnalité milite pour le rejet de la permission recherchée.
D’abord, comme le souligne le juge de première instance, l’intimée a déjà été privée de son droit d’exercer sa profession pour une période qui excède la sanction globale imposée par le Conseil de discipline et modifiée par le Tribunal des professions. Ensuite, même en retenant la thèse des requérants, la limitation d’exercice imposée à l’intimée prendrait fin – selon eux, le 11 mai 2019 — avant même que la Cour puisse étudier la question, si ce n’est qu’en raison des seuls délais découlant de la confection des mémoires. Le débat devant la Cour devient pour l’essentiel purement théorique.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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