2017 QCCQ 7903, 2017 QCCQ 7903
Opinion
Mercier c. Construction Acon inc. (Éco-Rénov-Plus) 2017 QCCQ 7903 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004855-164 DATE : 10 juillet 2017 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ NANCY MERCIER […] , Thetford Mines (Québec) […] Demanderesse c.
CONSTRUCTION ACON INC. faisant affaires sous la dénomination sociale « ÉCO- RÉNOV-PLUS 675, Jean-Paul Vincent, Longueuil (Québec) J4G 1R3 et CRELOGIX CREDIT GROUP INC. faisant affaires sous la dénomination sociale « CRELOGIX ACCEPTANCE CORPORATION » 2650-630, boul.
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 1S6 Défenderesses __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ Le contexte [ 1 ] Le 23 juin 2015, la demanderesse, madame Nancy Mercier, a acheté à son domicile, de la défenderesse, Construction Acon inc. faisant affaires sous la dénomination sociale « Éco-Rénov-Plus » (ci-après : « Éco-Rénov »), au prix de 11 517,98 $ incluant les taxes, une « thermopompe avec module de récupération thermique intégré Extreme Gold », d’une capacité de tonnage de « 2 X 12 000 à haute efficacité énergétique Inverter à vitesse et puissance variable » selon ce qui est indiqué au contrat signé par les parties, le représentant d’Éco-Rénov y étant désigné comme étant « Gilbert ».
Une unité du système allait être installée au sous-sol et l’autre au rez-de-chaussée (P-1). [ 2 ] Le contrat n o 7830 prévoyait qu’au bout de six mois, Madame Mercier allait commencer à payer l’appareil conformément aux modalités de financement de l’achat par un emprunt contracté auprès de la défenderesse, Crelogix Acceptance Corporation (ci-après : « Crelogix »), à intervenir ultérieurement. [ 3 ] Le 1 er août 2015, Madame Mercier a effectivement signé un contrat de prêt d’argent avec Crelogix prévoyant le remboursement de la somme de 19 380 $ (le prix de vente, 11 491,75 $, et les intérêts calculés au taux de 11.49% l’an, 7 888,25 $), à raison de 120 paiements mensuels d’un montant de 161,50 $ chacun (P-2).
Une confirmation des détails de l’emprunt et ses modalités de remboursement a été acheminée par Crelogix à Madame Mercier, le 10 août 2015 (P-4). [ 4 ] Madame Mercier a témoigné que le représentant d’Éco-Rénov lui avait fait miroiter à partir de ses comptes d’électricité mensuels d’un montant d’environ 276 $ par mois, des économies d’énergie totalisant 125 $ par mois.
Le représentant ne lui a pas parlé des modalités de crédit de son achat et ce n’est que le 1 er août 2015, après avoir signé le contrat d’emprunt, qu’elle s’est rendu compte de l’énormité de son obligation financière envers les défenderesses. [ 5 ] Les économies d’énergie promises ne s’étant jamais manifestées – la fournaise électrique principale fonctionne presque toujours malgré l’ajout des deux unités de thermopompe et les seules économies générées (238 $ au lieu de 276 $) proviennent du fait qu’elle n’utilisait plus la sécheuse ‒, elle a écrit le 16 novembre 2015 à Éco-Rénov et Crelogix pour résilier les contrats les liant et les informer qu’elle n’allait verser à Crelogix aucun paiement (P-5), ce qui s’est avéré malgré deux lettres de rappel de ses obligations contractuelles de la part de Crelogix, les 21 avril, 2 juin et 6 juillet 2016 (P-6).
[ 6 ] Le 17 juin 2016, Madame Mercier a de nouveau écrit à Éco-Rénov afin de la mettre en demeure de reconnaître la résolution de plein droit du contrat conclu le 23 juin 2015 et d’en aviser Crelogix.
Une somme de 264 $ lui était également réclamée afin d’être remboursée des frais suivants : frais de poste, 44 $, frais de caisse, 20 $, et compensation des frais de déplacement et de la perte de temps, 200 $. [ 7 ] Le 3 août 2016, Madame Mercier a déposé sa demande à l’endroit des défenderesses, devant la Division des petites créances de notre Cour, en vertu de laquelle elle leur réclamait solidairement le paiement de la somme de 12 535,52 $ représentant, selon elle, « le montant du contrat de prêt d’argent, 12 071,52 $, des frais de poste et de caisse, 264 $, et des dommages-intérêts compensatoires d’un montant de 200 $ ». [ 8 ] Éco-Rénov a produit une contestation en vertu de laquelle elle fait entre autres valoir que la thermopompe avec module de récupération thermique qu’elle a vendue, réduit considérablement les frais de chauffage des résidences dans lesquelles elles sont installées, mais que chaque cas en un d’espèce, et ce, dépendamment des habitudes domestiques de l’acheteur, sa localisation géographique et le rendement du système de chauffage principal en place. [ 9 ] Elle soutient que la thermopompe générait bel et bien des économies d’énergie, mais uniquement sur la portion « coût de chauffage et de climatisation » qui correspond à 54 % de la consommation totale d’électricité par ménage. [ 10 ] Quant à Crelogix, elle n’a pas produit de contestation. [ 11 ] Après avoir été appelée au début de l’audience, aucun représentant des défenderesses ne s’est manifesté.
L’audition a donc procédé « ex parte » contre Éco-Rénov et par défaut contre Crelogix. [ 12 ] Lors de son témoignage, Madame Mercier a réitéré que le représentant d’Éco-Rénov ne lui avait jamais parlé des frais à courir en raison du financement du prix de la thermopompe. [ 13 ] Elle confirme n’avoir versé aucun paiement à Crelogix. [ 14 ] Elle convient du fait que les deux unités fonctionnaient et fonctionnent encore, mais qu’elles refusent de se mettre en marche au-delà d’un pourcentage de 15 % d’humidité.
Tel que mentionné plus haut, elle n’a constaté aucune des économies d’énergie promises et elle doit chauffer sa maison de façon continue pour réussir à obtenir une chaleur décente. [ 15 ] Consciente du fait qu’elle ne peut réclamer le remboursement du prix de vente, puisqu’elle ne l’a jamais payé, elle amende sa demande afin de réclamer solidairement aux défenderesses la somme de 1 464 $, soit 200 $ pour les frais de justice déboursés pour déposer sa demande, 200 $ afin de compenser la perte de travail dans le cadre de son emploi dans le domaine de l’entretien ménager (deux avant-midis de travail à 100 $ chacun) et 1000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs afin que la situation déplorable qu’elle a vécue dans le cadre de cette vente itinérante n’arrive pas à d’autres personnes.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 16 ] La preuve non contredite soumise démontre que le rendement escompté en termes d’économie d’énergie et promis à Madame Mercier par le représentant d’Éco-Rénov qui s’est présenté à sa résidence, ne s’est jamais manifesté, ce qui était l’essence même du contrat de vente de la thermopompe avec son récupérateur thermique, conclu par les parties. [ 17 ] Cette absence de rendement constitue une inexécution de son obligation contractuelle par Éco-Rénov et une faute de sa part [1] permettant à Madame Mercier de refuser de payer le prix convenu et d’obtenir la résolution du contrat [2] . [ 18 ] Par ses fausses promesses, Éco-Rénov, par l’entremise de son représentant, a également enfreint l’
article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] (L.P.C.), concernant le bon fonctionnement de la thermopompe, tout en étant également régie par l’
article 42 L.P.C. qui spécifie qu’une déclaration verbale faite par le représentant d’un commerçant, relative à un bien ou à un service, lie ce commerçant. [ 19 ] Madame Mercier a donc également droit, en vertu de l’article 272 L.P.C., à la résolution du contrat intervenu avec Éco-Rénov et de façon subsidiaire, en application de l’article 62 L.P.C., de celui conclu avec Crelogix en tant que contrat de crédit accessoire et à l’octroi de dommages-intérêts tant compensatoires que punitifs. [ 20 ] La résolution d’un contrat implique cependant que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Madame Mercier devra donc remettre à Acon la thermopompe, si cette dernière désire la récupérer [4] . [ 21 ] Aucune indemnité ne sera due par Madame Mercier pour l’utilisation de la thermopompe pendant près de deux ans, puisqu’elle n’a retiré aucun bénéfice tangible de son utilisation, selon ce que démontre la preuve soumise. [ 22 ] Les deux contrats conclus par Madame Mercier seront donc résolus. [ 23 ] Le Tribunal constate que Madame Mercier allègue également qu’elle avait le droit de résoudre de plein droit le contrat conclu avec Éco-Rénov puisqu’il s’agissait d’un contrat conclu par un commerçant itinérant et qu’en semblable matière, le consommateur a le droit en vertu de l’article 59 L.P.C. de résoudre à sa discrétion le contrat dans l’année qui suit la date de la formation des contrats, si celui-ci ne comportait pas l’une des indications prévues par l’article 58 L.P.C. [ 24 ] Un examen de l’ensemble des mentions inscrites au contrat n o 7830 du 23 juin 2015, démontre un manquement évident quant à l’inscription du nom du représentant : « Gilbert », en contravention avec le paragraphe
b) de l’article 58 L.P.C. [ 25 ] Il n’y a également rien d’indiqué dans le contrat quant au « total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat », tel que le prévoit le paragraphe
g) de l’article 58 L.P.C., d’autant plus qu’aucune
annexe décrivant les modalités de crédit tel
que le prévoit le paragraphe g.1) de l’article 58 L.P.C. n’était jointe au contrat, puisque ladite
annexe a été signée plus tard, soit le 1 er août 2015. [ 26 ] Madame Mercier a aussi soutenu que la description du bien vendu était inadéquate, ce qui est contraire au paragraphe
d) de l’article 58 L.P.C., en signalant notamment que le marque « Extreme Gold » n’existait pas. Faute de preuve, le Tribunal ne peut statuer sur ce point.
Quant à la description de la thermopompe, son prix, la quantité, tout semble pour le reste être adéquat. [ 27 ] Le Tribunal est donc d’avis qu’en raison des manquements à l’article 58 L.P.C. décrits plus haut, le contrat conclu avec Acon pouvait également être résolu de plein droit par Madame Mercier, ce qu’elle a fait par écrit le 16 novembre 2015 et le 17 juin 2016, soit à l’intérieur du délai d’un an prévu à l’article 59 L.P.C. [ 28 ] En ce qui a trait aux dommages-intérêts punitifs réclamés, on sait que ceux-ci n’ont pas pour but de compenser financièrement le préjudice subi par les demandeurs.
Ils ont une fonction préventive et visent essentiellement à lancer un message clair quant à la non- acceptabilité sur le plan social d’un comportement comme celui des défenderesses, en l’espèce [5] . [ 29 ] Ce message doit être d’autant plus clair à l’endroit des entreprises oeuvrant dans le domaine du commerce itinérant que le consommateur visé est particulièrement vulnérable, étant souvent pris par surprise dès le départ, en plus d’agir sous pression ou dans la peur de ne pas déplaire. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que la situation patrimoniale des défenderesses leur permet de payer des dommages-intérêts punitifs [6] . [ 31 ] En raison du comportement déficient et fautif du représentant d’Éco-Rénov, le 23 juin 2015, qui a été à la source de tous les problèmes qu’a par la suite vécus la demanderesse et de l’absence de suivi des défenderesses relativement à leurs obligations à l’endroit de celle-ci, les dommages-intérêts punitifs qu’elle réclame lui seront accordés dans leur entièreté, en vertu de l’article 272 L.P.C. [ 32 ] Faute d’une preuve suffisante, le poste de réclamation d’un montant de 200 $ représentant la perte de deux avant-midis de travail, sera cependant écarté.
Par ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie la demande; RÉSOUT le contrat n o 7830 conclu le 23 juin 2015, par la défenderesse, Construction Acon inc. faisant affaires sous la dénomination sociale « Éco-Rénov-Plus » et la demanderesse, Madame Nancy Mercier; RÉSOUT le contrat d’emprunt conclu le 1 er août 2015, par la défenderesse, Crelogix Credit Group inc. faisant affaires sous la dénomination sociale « Crelogix Acceptance Corporation », et la demanderesse, Madame Nancy Mercier; LIBÈRE la demanderesse de toutes les obligations émanant dudit contrat de vente et de tout contrat de financement qui y était rattaché, à l’endroit des défenderesses; PREND ACTE de l’offre de la demanderesse de remettre aux défenderesses la possession et la pleine propriété du système de récupération d’énergie se trouvant présentement dans l’immeuble sis au 118, rue St-Georges, à Thetford Mines, et ce, sans causer de bris dans ledit immeuble, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant le dépôt du jugement et ORDONNE aux défenderesses de mettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant l’installation de l’appareil; À DÉFAUT par les défenderesses de s’exécuter dans le délai imparti, PERMET à la demanderesse de disposer des biens à sa convenance et sans indemnité aux défenderesses; CONDAMNE solidairement les défenderesses, Construction Acon inc. faisant affaires sous la dénomination sociale « Éco-Rénov-Plus » et Crelogix Credit Group inc. faisant affaires sous la dénomination sociale « Crelogix Acceptance Corporation », à payer à la demanderesse, Madame Nancy Mercier, la somme de 1 000 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 10 juillet 2017; CONDAMNE solidairement les défenderesses, Construction Acon inc. faisant affaires sous la dénomination sociale « Éco-Rénov-Plus » et Crelogix Credit Group inc. faisant affaires sous la dénomination sociale « Crelogix Acceptance Corporation », à payer à la demanderesse, Madame Nancy Mercier, la somme de 200 $ représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa demande au Greffe. ______________________________ CHARLES G.
Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2017
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