2014 QCCQ 8291, 2014 QCCQ 8291
Opinion
JW0200 R. c. Blais 2014 QCCQ 8291 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-037388-102 DATE : Le 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARC BLAIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Monsieur Marc Blais est accusé d'avoir eu en sa possession, le 11 mars 2010, 240 grammes de cocaïne et 350 grammes de cocaïne-base (crack) aux fins de trafic. [ 2 ] Par la présente requête, il demande l'exclusion de la preuve des stupéfiants saisis dans son appartement, en vertu de l' article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ( la Charte) invoquant la violation de ses droits selon les articles 8 et 9 de la Charte .
Les faits [ 3 ] L'arrestation de M. Blais, le 11 mars 2010, survient à la suite de huit jours de filature. [ 4 ] Cette filature est mise en place par le lieutenant-détective Pelletier, qui reçoit des renseignements, le 1 er mars 2010, d'un informateur qu'il contrôle. Il décrit cet informateur comme une personne digne de foi, qu'il connaît depuis huit ans et qui a fourni dans le passé des renseignements permettant la saisie de stupéfiants. [ 5 ] Selon cet informateur, M. Blais transige de quatre à cinq kilos de cocaïne par semaine pour le compte des Hell's Angels.
L’informateur fournit les précisions suivantes : M. Blais est un homme de race blanche, d'environ 40 ans, de petite stature. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il conduit un véhicule Nissan Altima, vieux modèle, et il habite sur la rue Louis-Hainault, à Montréal. [ 6 ] Dès le 2 mars 2010, l'enquête permet de confirmer que M. Marc Blais est un homme de race blanche, de petite stature, âgé de 41 ans. Il est propriétaire d'une Nissan Altima noire, vieux modèle, immatriculée 445 ZDX.
Il demeure au 8646 Louis-Hainault, appartement 7, et ne possède aucun antécédent judiciaire. [ 7 ] Les faits saillants de la filature sur M. Blais et de son arrestation peuvent se résumer comme suit : [ 8 ] 3 mars 2010 à 11 h 30 : M. Blais se rend au restaurant McDonald, au 12090 Sherbrooke est. Il entre dans le restaurant et s'approche d'une table où sont assis deux hommes. L'un d'eux quitte la table et se rend avec Marc Blais dans le portique du restaurant où ils discutent pendant cinq minutes. Monsieur Blais quitte à 11 h 40 dans son véhicule.
Les deux hommes non identifiés quitteront ensemble à 11 h 55. [ 9 ] 4 mars 2008 à 12 h 30 : Marc Blais retourne au même restaurant McDonald sur la rue Sherbrooke est, où il rencontre le même homme observé la veille. Ce dernier est décrit comme un homme d’origine latino. Cet homme arrive à pied et prend place à bord du véhicule de M. Blais. Ils sont ensemble dans la voiture pendant huit minutes puis l'homme latino prend place au volant d'un véhicule Dodge Charger de couleur bourgogne. Ce même homme sera vu, quelques minutes plus tard, toujours dans le stationnement du
McDonald, faire les cent pas alors qu'il effectue de nombreux appels téléphoniques au moyen d'un téléphone cellulaire. [ 10 ] Plus tard dans la journée, à 16 h 17, Marc Blais quitte son domicile, et dépose une mallette de cuir noire à l'avant de son véhicule. Il se rend en auto au 2446 Hochelaga, où il rentre avec la mallette. Il ressortira, trois minutes plus tard, les mains vides. [ 11 ] À 17 h 19, M. Blais se rend au 210 Boyer, où il rentre directement, sans sonner à la porte. [ 12 ] 5 mars 2010 à 13 h 24 : Marc Blais retourne au restaurant McDonald au 12090 Sherbrooke est.
Dix minutes plus tard, il se déplace pour se stationner près d'une station Pétro Canada au 12055 Sherbrooke est. Le même véhicule, le Dodge Charger observé la veille, arrive sur les lieux et s'immobilise en face du véhicule de M. Blais. Le Dodge Charger est conduit par le même homme latino qui descend de sa voiture et s'assied côté passager dans le véhicule de M. Blais.
Le passager dans le Dodge Charger rentrera au dépanneur puis reviendra s’asseoir seul dans le Dodge Charger en attendant l’homme latino. Six minutes plus tard, M. Blais quitte l’endroit seul à bord de son véhicule. Les deux hommes inconnus quittent à bord du véhicule Dodge Charger. [ 13 ] 8 mars 2010 à 13 h 40 : Monsieur Blais arrive au 210 Boyer en auto. La porte est verrouillée, il sonne et il entre. Il ressort six minutes plus tard avec un sac de plastique blanc qui semble lourd. [ 14 ] À 16 h 05, un autre homme inconnu arrive dans un camion pick-up dans l'allée adjacente au 8646 Louis-Hainault.
Il klaxonne à deux reprises. Monsieur Blais arrive et lui parle à côté du camion, alors que la portière côté conducteur est ouverte. La rencontre dure cinq minutes. [ 15 ] À 16 h 25, M. Blais se rend au restaurant McDonald aux Galeries d'Anjou. Une voiture Kia noire s'avance vers lui. Un contact est établi entre les deux hommes à l'extérieur des véhicules, qui dure trois minutes. Puis les deux quittent séparément. [ 16 ] 9 mars 2010 à 11 h 28 : Monsieur Blais quitte pour se rendre au Brault & Martineau situé au 12605 Sherbrooke est. Lorsqu'il sort du commerce, il est accompagné de l'homme latino et d'une femme.
Les trois discutent ensemble. Monsieur Blais quittera seul à bord de son véhicule. [ 17 ] 10 mars 2010 : Monsieur Blais rencontre de nouveau l'homme latino dans le stationnement arrière du restaurant Dic Ann's, au 6110 Louis-H. Lafontaine. L’homme latino arrive dans le Dodge Charger, il descend de son véhicule et prend place côté passager dans le véhicule de M. Blais. Ils sont observés ensemble, dans ce véhicule stationné, de 13 h 52 à 14 h 37. Puis, ils quitteront chacun dans leur véhicule respectif. [ 18 ] À 15 h 25, M.
Blais rencontre une femme inconnue et quitte avec elle dans un autre véhicule pour se rendre à une école primaire, à Rivière-des-Prairies, où ils vont chercher un enfant. Ils iront ensuite ensemble au marché Loblaw's. [ 19 ] 11 mars 2010 à 11 h 08 : Monsieur Blais se rend en auto sur la rue Laurendeau où il rencontre le même homme latino. Ce dernier s'accroupit près de la porte côté passager et discute avec M. Blais, la portière ouverte. La rencontre a lieu entre 11 h 28 et 11 h 35. À 12 h 35, M. Blais se rend au 210 Boyer, où il entre sans sonner.
Une heure plus tard, il ressort de cette adresse ayant à la main un sac de plastique blanc moyennement lourd, contenant du linge et un objet cubique d'environ 4’’ x 12’’ x 12’’. À 14 h 28, M. Blais rentre chez lui, le sac blanc à la main. [ 20 ] C'est au moment où les policiers observent M. Blais sortir du 210 Boyer tenant dans les mains un sac blanc, qu'ils soupçonnent de contenir des stupéfiants, qu'ils prennent la décision de procéder à son arrestation. Dès 14 h 30, le 11 mars 2010, le sergent-détective Ayotte prépare son affidavit pour obtenir un mandat de perquisition chez M. Blais.
Il s’agit d’une demande pour obtenir un télémandat compte tenu que l’affidavit est complété seulement après les heures normales de la Cour. [ 21 ] L orsque M. Blais sort de son appartement à 16 h 05, il sera arrêté dans le stationnement à côté du 8646, Louis-Hainault. Lors de son arrestation pour possession de stupéfiants aux fins de trafic , M. Blais déclare spontanément : Ça fait juste deux mois que je fais ça. [ 22 ] À 16 h 10, les agents Fortier et Gouin entrent à l'appartement 7 avec les clés de M. Blais.
L’agent Fortier fait rapidement le tour des lieux en deux ou trois minutes pour vérifier que personne ne s'y trouve. Aucune fouille n'a lieu à ce moment-là.
La porte est ensuite refermée et les agents attendent à l'extérieur, environ une heure, le temps que le mandat soit prêt, tout en veillant à ce que personne n'entre dans l’appartement. [ 23 ] Une fois le mandat de perquisition obtenu, les policiers procèdent à la fouille de l'appartement où ils trouveront des feuilles de comptabilité, des feuilles de codes pour des points de rencontres, une machine à compter de l'argent, 240 grammes de cocaïne et 350 grammes de crack dans de petits sachets Ziploc, une balance et un coffre-fort. Sur M. Blais, ils saisiront 730 $, deux téléphones cellulaires et un téléavertisseur.
Première question : s’agit-il d’une arrestation et d’une détention illégales en violation de l'article 9 de la charte ? La défense [ 24 ] La défense soutient que l'arrestation de M. Blais était illégale, en l’absence de motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une infraction. Par conséquent, il a été détenu arbitrairement en violation de son droit constitutionnel prévu à l’
article 9 de la Charte . Elle s'appuie sur les principes dégagés de l'arrêt R. c.
Storrey [1] , où la Cour suprême exige la preuve des motifs subjectifs et objectifs de la part des policiers procédant à une arrestation sans mandat. [ 25 ] Selon la défense, même si l'on peut croire les motifs subjectifs tels qu'exprimés par les agents, les éléments objectivement justifiables font défaut, puisque l'ensemble de la filature ne sert pas à confirmer les dires de l'informateur, mais recense plutôt un amalgame de rencontres anodines qui ne permettent pas d'inférer un lien avec le trafic de stupéfiants. [ 26 ] La défense souligne que les rencontres avec l'homme latino se font dans des endroits publics et non en cachette.
Le fait de sortir
du 210 Boyer avec un sac en plastique n'est pas non plus indicateur d'une transaction illicite, surtout lorsqu'on voit que M. Blais laisse ce sac sans surveillance dans son véhicule lorsqu’il s’arrête dans un restaurant Harvey’s en route vers son domicile. Aucune enquête n'est faite pour identifier cet homme latino, par exemple, pour savoir s'il a des antécédents judiciaires ou peut-être même un lien familial avec M. Blais. Il demeure un homme inconnu, qui peut avoir bien des raisons de rencontrer M. Blais.
Aucun échange d'objet ou de paquet n'est observé à aucun moment par les policiers pendant la filature. [ 27 ] La défense cite la décision récente dans R. c. Biadi [2] , où l'absence d'observation d'échange de main à main était un élément important souligné par le juge McDermot pour décider de l’insuffisance des motifs de l’ arrestation pour trafic de stupéfiants . Le juge cite l'arrêt R. c.
Smith [3] où la Cour d'appel de l’Ontario indique : « There must, however, be more than a « hunch » or subjective suspicion. » [ 28 ] Puisque, également selon la défense, l'arrestation était illégale, les déclarations spontanées de M. Blais ne peuvent être considérées et doivent être retranchées de l'affidavit au soutien du mandat de perquisition. La poursuite [ 29 ] Quant à la poursuite, la décision d'arrêter M. Blais tient compte de toute l'information et des observations le concernant qui ont été recueillies depuis le 1 er mars 2010.
Contrairement à la décision dans Biadi , où la faiblesse de la preuve tenait surtout aux renseignements obtenus d'un informateur anonyme, en l’espèce, les policiers entreprennent leur enquête en se fondant sur un renseignement obtenu d'une source identifiée dont la fiabilité est établie depuis huit ans.
Leur première vérification indique que cette source doit connaître l'accusé, puisque les renseignements de base quant au véhicule qu'il conduit, son domicile, son nom et sa description physique sont tous confirmés. [ 30 ] Selon la poursuite , il est vrai que les rencontres observées se passent en public, mais toujours à des endroits où les conversations ne peuvent être entendues. De plus, à deux reprises, lorsque l'homme latino rencontre M. Blais, il est accompagné d'une autre personne qui ne participe pas aux discussions.
À une reprise, cet homme reste à la table alors que l'homme latino se lève pour aller dans le portique du McDonald. À une autre reprise, un homme passager dans le Dodge Charger ne s’approche pas pendant la conversation entre M. Blais et l'homme latino. Les rencontres observées sont elles-mêmes suspectes et mènent naturellement à l'inférence tirée par les policiers. Sur huit jours, on compte six rencontres avec l'homme latino . A lors que M.
Blais demeure à Rivière-des-Prairies, il se rend à Pointe-aux- Trembles afin d'avoir des discussions qui durent quelques minutes avec cet homme, soit dans un stationnement, soit dans un restaurant. Ainsi, l'absence d'échange de main à main n'est pas un élément qui permet de repousser les inférences d'une activité criminelle impliquant ces deux personnes. Il en est de même des inférences qui peuvent être tirées des livraisons observées par M. Blais.
Par exemple, lorsqu'il livre une mallette noire sur la rue Hochelaga; lorsqu'il livre un sac blanc au 210 Boyer; et lorsqu'il retourne au 210 Boyer pour chercher un sac blanc qu'il amène chez lui. ANALYSE [ 31 ] L'
article 9 de la Charte protège contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire. [ 32 ] Selon l’ article 495 (1) du Code criminel ( C.cr. ), un policier peut procéder à une arrestation sans mandat, notamment, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte criminel. La jurisprudence enseigne que le policier doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables de croire en la commission d’un acte criminel et ces motifs doivent être objectivement justifiables.
Ainsi, une personne raisonnable à la place du policier doit pouvoir conclure qu’il existait des motifs raisonnables et probables d’arrêter l’individu [4] . [ 33 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances, les facteurs suivants permettent de conclure que les policiers avaient des motifs raisonnables et probables suffisants pour procéder à l’arrestation de M. Blais : ־ Les renseignements initiaux donnés à M. Ayotte proviennent d’une source enregistrée et digne de foi.
Selon son contrôleur, le lieutenant-détective Pelletier, il ne s’agit pas d’un informateur anonyme mais de quelqu’un qui depuis huit ans fournit des renseignements vérifiés et utiles à la police; ־ Les renseignements fournis ne sont pas de simples racontars et contiennent suffisamment de détails pour conclure que l’informateur connaissait M. Blais et ses activités; ־ Les motifs raisonnables et probables des policiers en l’espèce ne tiennent pas que des renseignements fournis par un informateur mais proviennent également de huit jours de filature pendant lesquels M.
Blais est observé dans des circonstances compromettantes. Plusieurs rencontres de courtes durées à l’abri du public sont décrites par les policiers, selon leur expérience, comme des « contacts type stupéfiants ». Il s’agit vraisemblablement de rencontres qui n’ont aucune apparence de rencontres anodines ou légitimes; ־ Les livraisons effectuées par M.
Blais (la mallette noire livrée le 4 mars 2010, et les deux sacs en plastique blancs, le 8 mars 2010 et le 11 mars 2010) pointent également vers son implication dans le trafic des stupéfiants, tel qu’indiqué par l’informateur; ־ L’observation du sac blanc contenant une forme cubique que M. Blais amène à son appartement permet de croire objectivement que des stupéfiants se retrouveront à son appartement. [ 34 ] Il ne faut pas oublier que l’analyse des circonstances doit se faire à la lumière de l’expérience et des connaissances des policiers. Tel qu’exprimé par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans R. c.
Juan [5] « « the reasonable person » is presumed to have the knowledge and experience, in this case in illicit drug matters, of a knowledgeable and experienced police officer ». [ 35 ] En somme, il s’agit bien plus que de simples soupçons de la part des policiers. L'amalgame de tous les renseignements obtenus entre le 1 er mars 2010 et le 11 mars 2010 a fourni les motifs raisonnables et probables aux policiers de procéder à l’arrestation de M. Blais pour trafic de stupéfiants. L’arrestation étant légale, sa détention subséquente n’a pas violé son droit selon l’
article 9 de la Charte et il n’y a aucun fondement pour l'exclusion des paroles prononcées spontanément par M. Blais lors de son arrestation.
Deuxième question : l'entrée dans le domicile de M. Blais sans mandat a-t-elle violé L’ARTICLE 8 DE LA cHARTE ? La défense [ 36 ] La défense soutient que l'entrée dans son domicile, avant l'obtention du mandat de perquisition, a violé son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, selon l'
article 8 de la Charte . [ 37 ] Elle souligne qu'on ne pourrait tolérer que des policiers puissent automatiquement entrer, sans mandat, dans un logement chaque fois qu'une arrestation est effectuée à proximité. Depuis l'arrêt de la Cour suprême dans R. c. Silveira [6] en 1995, les policiers doivent comprendre les limites de leur pouvoir d'entrer dans une résidence sans mandat.
Malgré l'explication donnée par les policiers selon laquelle ils craignaient qu'il se trouve d'autres personnes dans l'appartement, et qu’il était donc nécessaire d’agir pour préserver la preuve, la trame factuelle de la filature ne laissait aucunement penser que M. Blais habitait avec quelqu'un. La poursuite [ 38 ] Quant à la poursuite, elle signale que l'arrestation de M. Blais a eu lieu dans un stationnement adjacent à l'immeuble, à la vue du public et des résidents de l'immeuble. À deux reprises au cours des huit jours de filature, M. Blais est vu avec une femme inconnue.
Le 5 mars 2010, il sort de son immeuble avec une femme. Le 10 mars 2010, il accompagne une femme pour aller chercher des enfants à l’école puis pour aller au marché Loblaw’s. Il était ainsi logique et raisonnable pour les policiers de prendre les précautions qui s'imposaient, afin de préserver la preuve, compte tenu de la possibilité réelle qu'il se trouve quelqu'un dans le logement. ANALYSE [ 39 ] Le Tribunal retient les faits suivants relativement à l’entrée à l’appartement de M.
Blais avant l’obtention du télémandat permettant la perquisition dans son domicile : ־ Les policiers croyaient sincèrement qu’il pouvait s’y trouver une personne dans l’appartement, basé sur leurs observations colligées pendant les huit jours de filature. Plus particulièrement, ils avaient des motifs de croire qu’une femme pouvait se trouver dans l’appartement; ־ L’entrée dans l’appartement n’avait pour but que la préservation de la preuve. Aucune fouille ne fut effectuée avant l’obtention du mandat. La perquisition a commencé à 17 h 55, uniquement une fois l’autorisation judiciaire obtenue.
L’agent Fortier est le seul à avoir pénétré l’appartement avant l’obtention du mandat et il n’y est resté que deux ou trois minutes. [ 40 ] L' arrêt R. c Silveira [7] , met l’emphase sur « l’importance historique et fondamentale de la demeure d’une personne » [8] et réitère qu’il n’existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa maison d’habitation [9] . [ 41 ] De plus, cet arrêt confirme que l’entrée par les policiers dans le but unique de préserver la preuve constitue néanmoins une perquisition.
L’irrégularité de l'entrée initiale ne peut se dissocier de la fouille autorisée par mandat subséquemment : […] il ne saurait y avoir de distinction artificielle entre l’entrée dans la demeure par la police et la perquisition qu’elle a ensuite effectuée dans les lieux conformément au mandat.
Les deux activités sont si étroitement liées dans le temps et par leur nature qu’il serait déraisonnable d’établir une distinction artificielle entre elles pour soutenir que la perquisition subséquente était valide malgré l’irrégularité de l’entrée initiale [10] . [ 42 ] Ainsi, lorsque les policiers pénètrent à l’appartement de M. Blais, ils effectuent une fouille sans mandat peu importe qu'il n'y ait effectivement eu ni fouille ni saisie avant l'obtention de l'autorisation judiciaire.
Malgré l’obtention subséquente du mandat de perquisition, l’opération entière est assimilée à une perquisition sans mandat. [ 43 ] Depuis l’arrêt Silveira , le Code criminel a été amendé. L’ article 487 (11) du C.cr ainsi que l'article11 (7) de la LRCDAS autorisent les policiers à pénétrer sans mandat dans une maison d’habitation en cas d’urgence.
L’article 11 (7) de la LRCDAS , en vigueur depuis 2005, énonce que l’agent de la paix peut procéder à une perquisition sans mandat lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance soient réunies. [ 44 ] Quant à déterminer ce qui peut constituer une situation d’urgence, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique traite de la question dans un cas présentant des faits semblables à ceux en l’espèce. Dans R. c.
McCormack [11] , l’accusé avait été arrêté dans le stationnement sous-terrain de son immeuble et les policiers craignaient que son amie de cœur ait vu l’arrestation et qu’elle se rendrait au logement de l’accusé et pourrait détruire la preuve. Les policiers sont entrés chez l’accusé sans mandat et ont vérifié les lieux pour s’assurer que personne ne s’y trouvait. Ils ont ensuite attendu à l’extérieur de la résidence l’arrivée du mandat.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique conclut que cette fouille initiale sans mandat rencontrait l’exigence de l’urgence compte tenu du danger imminent de la destruction de la preuve. Elle cite le prononcé suivant de la Cour suprême dans R. c. Grant [12] : On jugera généralement qu’il y a situation d’urgence s’il existe un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu’ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée [13] . [ 45 ] En l'espèce, aucun subterfuge ou motif oblique n'a animé cette entrée initiale.
Il ne s'agit pas d'une simple assertion générale de la nécessité de conserver des éléments de preuve, mais de motifs raisonnables obtenus pendant la filature de M. Blais de croire qu'une personne (la femme inconnue) pouvait se retrouver à l'appartement. Cette entrée sans mandat s'est limitée à faire une vérification rapide des lieux après quoi les policiers ont attendu l'autorisation judiciaire pour poursuivre la fouille.
Dans ces circonstances, la situation d'urgence de préserver la preuve qu'ils espéraient saisir rencontrait la première exigence de l'article 11(7) de la LRCDAS . [ 46 ] La deuxième exigence de l'article 11(7) de la LRCDAS demande l'existence des conditions de délivrance d'un mandat. Cette question sera traitée ci-dessous en lien avec la suffisance des motifs pour émettre un mandat de perquisition.
Troisième question : LA DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR le mandat de perquisition EST-ELLE SUFFISANTE ? La défense [ 47 ] Selon la défense, une lecture attentive de l'affidavit signé par M. Ayotte [14] au soutien du mandat de perquisition révèle de nombreuses erreurs et des lacunes suffisantes pour casser le mandat ainsi obtenu. [ 48 ] Tel qu’expliqué par M. Ayotte dans son témoignage, l'arrestation de M. Blais n'avait pas été prévue pour le 11 mars. Le déroulement des événements a fait en sorte qu'il devait rapidement réagir et préparer hâtivement sa demande pour obtenir un mandat de perquisition.
La défense soutient que l'affidavit ainsi préparé contient justement des erreurs causées par une rédaction trop rapide. Le problème le plus important est le résumé de cinq rencontres, dont quatre avec l'homme latino , décrites comme des contacts de courte durée de type stupéfiants. Non seulement s'agit-il d'une qualification erronée pour une des rencontres (celle du 10 mars 2010 avec l'homme latino qui dure 45 minutes), mais l'expression utilisée qui qualifie la rencontre de type stupéfiants suggère un échange quelconque alors qu'aucun échange n'est effectivement observé.
S'appuyant sur les arrêts Morelli [15] et Araujo [16] , la défense demande à ce que l'expression contact de courte durée de type stupéfiants soit retranchée puisque inexacte et tendancieuse. [ 49 ] La défense note également des contradictions dans la preuve au sujet de la forme et de la dimension de l'objet contenu dans le sac blanc que M. Blais prend au 210 Boyer et qu'il amène chez lui, la journée de son arrestation. L'affidavit de M. Ayotte indique que le 10 mars 2010, le sac blanc observé contient du linge sur le dessus et « des objets en formes de cube dans le fond du sac » .
Or, il faut d'abord noter l'erreur de la date puisqu'il s'agit plutôt du 11 mars 2010. Quant au contenu du sac, l'agent Bertrand décrit l’objet comme une petite boîte de 4’’ x 1’ x 1’. Il reconnaît que la forme « cubique » n'est pas indiquée dans les notes de la filature, mais il ajoute que c’est un détail donné verbalement sur les ondes lors de la filature. Il admet qu’il n'a pas pu voir des vêtements à travers le sac, mais la forme laissait supposer du linge sur l'objet cubique.
La défense souligne aussi que la preuve n'établit pas clairement si les dimensions données (4’’x1'x1') réfèrent à l'objet ou au sac lui-même. Selon la défense, ces contradictions devraient également mener à supprimer ces mentions dans l'affidavit. [ 50 ] Ainsi, selon la défense, une fois que les inexactitudes et erreurs contenues dans l'affidavit sont retranchées, il ne reste pas suffisamment d'éléments pour fonder des motifs raisonnables et probables de croire que la cocaïne se trouvera à l'appartement visé.
La poursuite [ 51 ] Selon la poursuite, il ne faut pas oublier le rôle limité du juge réviseur lorsqu'il est question de vérifier la suffisance des motifs contenus dans l'affidavit présenté au juge autorisateur. L'expression contact de courte durée de type stupéfiants n'est pas utilisée pour être trompeuse. Alors que M. Ayotte aurait pu élaborer sur la description des contacts, il ne prétend jamais avoir vu d'échange de main à main de quelque objet que ce soit.
L’affidavit énumère correctement les contacts répétés avec l'homme latino, un contact avec une autre personne inconnue, les quelques livraisons observées, l'absence de travail ou d'autre emploi du temps de M. Blais pendant toute la période de filature, ainsi que la déclaration spontanée dès son arrestation. Même si le libellé de l'affidavit n'est pas parfait, la jurisprudence ne l'exige pas.
Quant au contenu du sac blanc, la preuve confirme bien que les policiers ont décrit une forme cubique qui permettait d'inférer que le sac contenait de la cocaïne. [ 52 ] Enfin, si jamais le caviardage suggéré par la défense était nécessaire, il n'en demeure pas moins que le reliquat serait suffisant. De plus, même si le reliquat n'était pas suffisant, il est également possible de recourir à la procédure de l'amplification. Ainsi, à la lumière de la preuve présentée devant le Tribunal, plusieurs détails importants confirment la nature illicite des rencontres entre M.
Blais et l'homme latino; par exemple, le fait que M. Blais se déplace de Pointe-aux-Trembles à Rivière-des-Prairies pour faire ces courtes rencontres; aussi, le fait que l'homme latino se déplace pour rencontrer M. Blais tout en laissant son compagnon seul, soit à la table, soit dans une auto, afin de rencontrer M. Blais en privé. Ce sont des éléments qui pointent vers des contacts sournois, en lien avec le trafic de stupéfiants, et qui n'ont rien à voir avec des rencontres légitimes. ANALYSE [ 53 ] Le pouvoir limité du juge réviseur est bien reconnu.
Il n'est pas question de substituer son opinion à celle du juge qui a accordé le mandat mais uniquement de vérifier « s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande [17] . » [ 54 ] Le rôle du juge réviseur est précisé ainsi par la Cour suprême dans R. c. Araujo : […] le juge siégeant en révision doit déterminer, à l'issue d'un examen minutieux, s'il existait des renseignements fiables suffisants, c'est- à-dire des renseignements auxquels on pouvait raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation [18] . [ 55 ] Dans R. c.
Morelli , la Cour suprême souligne ceci : Il ne s'agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui-même délivré le mandat, mais s'il existait suffisamment d'éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés [19] . [ 56 ] La question est donc de déterminer si l'ensemble des renseignements était suffisant pour permettre au juge de paix d'autoriser le mandat [20] .
Cependant, lors de la révision, tous les renseignements inexacts ou trompeurs doivent être écartés de l'analyse [21] . [ 57 ] Le fardeau de preuve repose sur le requérant de démontrer par la prépondérance de la preuve que le mandat n'aurait pas dû être émis sur la base des motifs soumis ou ne pourrait être autorisé sur la base du reliquat des motifs encore valides [22] . [ 58 ] En l’espèce, les questions suivantes se posent au sujet de la dénonciation :
i) Les renseignements étaient-ils suffisamment fiables? ii) Existe-il des mentions inexactes ou trompeuses? iii) Si oui, le reliquat est-il suffisant?
i) La fiabilité des renseignements : [ 59 ] L'arrêt R. c. Debot enseigne qu'il faut analyser le niveau de détail du renseignement, les sources de l'informateur, et voir si l'enquête policière a confirmé les renseignements [23] . [ 60 ] Tel que souligné ci-haut, les renseignements fournis au lieutenant-détective Pelletier proviennent d'un informateur connu qui collabore avec la police depuis huit ans et qui a fourni des renseignements par le passé permettant la saisie de stupéfiants. Les renseignements donnés dans ce dossier sont suffisamment détaillés pour indiquer que l'informateur connaît M. Blais et est au courant de ses activités. [ 61 ] La filature a pu confirmer en grande
partie les renseignements obtenus. ii) Mentions inexactes ou trompeuses : [ 62 ] La révision a révélé quelques erreurs ou imprécisions. Notamment, le dénonciateur se trompe lorsqu'il résume les activités observées le 11 mars menant à l'arrestation de M. Blais en indiquant la date du 10 mars . De plus, il omet d'inclure des observations utiles constatées le 10 mars.
Or, ce sont des erreurs de bonne foi qui ne visent aucunement à tromper le juge de paix et qui ne diminuent pas la force probante des renseignements inclus à la dénonciation. [ 63 ] Le dénonciateur fait erreur également lorsqu'il note que le 10 mars ( sic ) le suspect est observé quitter le 210 Boyer avec un sac de plastique blanc contenant « des objets en forme de cube dans le fond du sac » .
La preuve révèle plutôt que les policiers ont vu un tel objet dans le sac, Encore ici, il s'agit d'une simple erreur qui n'affecte pas globalement la fiabilité des renseignements. [ 64 ] Le Tribunal est d'avis que la description des contacts observés les 3, 4, 5 et 9 mars, n'est ni trompeuse ni tendancieuse. Le Tribunal ne partage pas l'avis de la défense que ce qualificatif de type stupéfiants est un libellé standard qui laisse sous-entendre un échange de main à main. Tel que souligné par le juge Lebel dans R. c.
Morelli , les libellés standards sont à proscrire car ils risquent de donner à l'affidavit un sens qu'il n'a pas et ainsi induire le juge en erreur. L'essentiel est de rédiger un affidavit qui soit simple tout en étant complet et sincère [24] . [ 65 ] L'expression utilisée ici tentait de qualifier les rencontres, qui ne semblaient avoir aucun but légitime et suggérait le genre de contact observé lors de transaction de drogues. Si l'expression portait à confusion, il aurait été loisible pour le juge de paix de s'enquérir ou demander des précisions.
Au pire, il s'agit d'une expression inexpliquée qui peut être retranchée sans sacrifier le sens du texte. iii) Le reliquat : [ 66 ] La suffisance des motifs exposés à la dénonciation doit être vérifiée une fois les erreurs ou mentions trompeuses rayées. En l'espèce, il suffit de corriger certaines erreurs mineures (par exemple la date du 10 mars) pour constater qu'en son ensemble, le contenu essentiel de la dénonciation demeure inchangé.
Même en l'absence de l'expression « contact type stupéfiants » la dénonciation décrit suffisamment plusieurs contacts de courte durée dans des circonstances douteuses, qui s'ajoutent aux détails fournis par l'informateur ainsi qu'aux livraisons effectuées par M. Blais et à l’aveu spontané de M. Blais lors de son arrestation . [ 67 ] La question ultime soumise au Tribunal est de « déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation » [25] .
Bien que la révision ait révélé quelques erreurs ou imprécisions dans la dénonciation servant à l'obtention du mandat de perquisition, ces erreurs sont mineures. Il n'y a aucune omission délibérée ou de « material non-disclosure » [26] . L'ensemble des renseignements est fiable et demeure suffisant pour l'émission du mandat de perquisition. CONCLUSION [ 68 ] En conclusion le Tribunal est d'avis que des motifs raisonnables et probables existaient pour arrêter M. Blais, pour l'entrée sans mandat dans son domicile ainsi que pour l'autorisation du mandat de perquisition.
La preuve ne révèle aucune violation des droits constitutionnels de M. Blais, par conséquent il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question de l'exclusion de la preuve. Soulignons, pas ailleurs, que le Tribunal ne constate aucun mépris des droits constitutionnels de M. Blais, ni aucune mauvaise foi des policiers dans la conduite du dossier. [ 69 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q.
M e Claudine Charest Procureure de la poursuivante Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales M e David Petranic Procureur de l’accusé Dates des audiences : 19 et 20 mars, 3, 4 et 5 juin 2014.
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