2011 QCCQ 4792, 2011 QCCQ 4792
Opinion
Protection de la jeunesse — 11364 2011 QCCQ 4792 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-007057-060, 200-41-007058-068 DATE : 28 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Y , née le […] 2000 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation du placement de X en centre de réadaptation jusqu'au 28 juillet 2013 et tant l'adolescent que sa mère consentent à cette conclusion. [ 3 ] La preuve révèle que, suite à l'ordonnance rendue, l'adolescent a connu un bon fonctionnement tant en foyer de groupe qu'en milieu scolaire. L'évolution était à ce point remarquable qu'une tentative de réinsertion familiale a été tentée selon un mode d'une garde partagée entre la mère et les grands-parents maternels. Cette orientation a été tentée mais s'est avérée un échec considérant les
comportements problématiques de l'adolescent. Effectivement, on notait que X avait recommencé à utiliser la violence en milieu scolaire. En juillet, août, septembre et octobre, plusieurs incidents ont été observés et le 2 décembre 2010, l'adolescent a été impliqué dans une situation de violence qui a nécessité une intervention policière. [ 4 ] Suite aux événements précédemment décrits, toutes les parties convenaient que le foyer de groupe était le milieu qui répondait le plus adéquatement aux besoins d'encadrement de X. [ 5 ] Quant à Y sa situation a été, elle aussi, fluctuante.
Suite au prononcé de l'ordonnance, l'évolution de Y a été bonne tant en foyer de groupe qu'en milieu scolaire. Cependant, à l'automne, Y a fait deux (2) fugues, a fait d'importantes crises et s'est portée à des gestes de violence qui ont nécessité des retraits au [Centre A]. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse entrevoit que Y pourrait être hébergée à la Maison A et cette alternative convient à toutes les parties.
Cependant, Y doit améliorer ses comportements avant d'envisager un tel milieu et c'est ce qui lui a été expliqué à l'audience. [ 7 ] Tant X que Y ont entretenu des contacts réguliers avec leurs deux (2) parents. Y sort régulièrement chez sa mère mais les relations entre elles demeurent fragiles. À l'occasion, Y peut être arrogante et elle peut utiliser un langage vulgaire à l'égard de sa mère. Y entretient par ailleurs une relation chaleureuse et adéquate avec son père. Les contacts de X avec ses parents ont aussi été constants et se sont effectués à raison de trois (3) dimanches par mois.
Monsieur B demeure impliqué dans la vie de ses enfants et aimerait être plus présent dans leur vie. Cependant, monsieur rencontre certaines difficultés au niveau conjugal qui l'amènent à des séparations fréquentes. Récemment, monsieur a fait les démarches pour l'obtention d'un logement à prix modique et il est sur une liste d'attente.
Il ne peut donc, offrir des contacts plus nombreux à ses enfants. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et des enfants aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE quant à X l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 28 juillet 2013 et quant à Y jusqu'au 28 juillet 2012: - CONFIE les enfants en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts parents/enfants s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment en se présentant aux rencontres fixées par l'intervenant social; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Date d’audience : 2011-01-28 /hp
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