2014 QCCQ 9080, 2014 QCCQ 9080
Opinion
William Comeau Designer d'intérieur inc. c. Intertech IP inc. 2014 QCCQ 9080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133974-123 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WILLIAM COMEAU DESIGNER D’INTÉRIEUR INC.
Partie demanderesse c. INTERTECH I.P. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs révisés [1] énoncés verbalement à l’audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] William Comeau Designer d’intérieur Inc. réclame à Intertech I.P. Inc. 4 557 $ pour des services professionnels rendus. [ 2 ] Le Code civil du Québec prévoit aux articles 2803 [2] et 2804 [3] que celui qui fait la réclamation a le fardeau de prouver que ses prétentions sont bien fondées.
En l’espèce, la preuve de la demanderesse ne s’appuie que sur son seul témoignage; elle invoque une entente mais aucun contrat écrit n’est intervenu. Par ailleurs, les conditions de cette entente sont floues selon le témoignage même du demandeur. [ 3 ] La demanderesse prétend avoir droit à un pourcentage des ventes réalisées par la défenderesse mais ce pourcentage n’est pas précis.
Elle invoque les usages de sa profession; effectivement les usages ont une pertinence en matière contractuelle. [ 4 ] Cependant, la défenderesse prétend que l’usage auquel la demanderesse se réfère n’existe pas dans le domaine du design d’intérieur commercial. [ 5 ] Deux témoins sont formels et expliquent que la chose est différente dans le domaine du design résidentiel. La demanderesse d’ailleurs œuvre surtout dans le domaine résidentiel.
Par ailleurs, elle admet que certains fournisseurs de meubles ne versent aucun pourcentage aux designers. [ 6 ] La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve en la présente instance. [ 7 ] Le Tribunal rappelle l’
article 2862 C.c.Q. qui se lit comme suit : La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 8 ] Il y a des exceptions à ce principe mais aucune de ces exceptions ne trouvent application en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; AVEC FRAIS représentant le timbre judiciaire de 169 $ payé par la défenderesse. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2014
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