2019 QCCQ 12094, 2019 QCCQ 12094
Opinion
Protection de la jeunesse — 192726 2019 QCCQ 12094 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-015199-045 DATE : April 12, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2004 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on April 12, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 9 mai 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (15 ans) en centre de réadaptation et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, demande un retour auprès de sa mère. [ 5 ] La mère fait certaines admissions et demande un retour de l’adolescente auprès d’elle. [ 6 ] Le père est absent lors de l’audition.
CONTEXT ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés toujours compromis le 9 mai 2018. L’adolescente est depuis confiée en centre de réadaptation. [ 8 ] Lors de la dernière audition, l’adolescente maintient des comportements difficiles. Le Tribunal ordonne qu’elle soit confiée en
centre de réadaptation, mais permet une intégration dans le milieu de sa tante maternelle. [ 9 ] La tante maternelle vient de donner naissance à un quatrième enfant. Avec la présence de la sœur de l’adolescente, il n’est pas recommandé pour le moment que la tante soit reconnue comme famille d’accueil de proximité. [ 10 ] Depuis l’adolescente a continué à participer à un suivi thérapeutique et à des ateliers visant la gestion de sa colère. Elle s’investit dans un programme d’employabilité au centre, elle travaille bien et est très apprécié du personnel, elle a reçu des honneurs.
Toutefois, depuis un certain temps, l’adolescente est moins stable au niveau de ses humeurs. L’adolescente a cessé, avec l’accord de son médecin, de prendre sa médication. [ 11 ] Elle continue à éprouver des difficultés à contrôler ses émotions et cela se répercute dans les choix qu’elle fait.
L’adolescente a fugué du centre et lors de son retour, elle était sous l’influence de drogue. [ 12 ] Les contacts chez la tante maternelle ont été suspendus un certain temps en raison des comportements de l’adolescente lors d’un voyage [dans la Province A] pour les funérailles de la grand-mère maternelle. [ 13 ] L’adolescente a été en contact avec sa mère.
À la suite de ce contact, les comportements de l’adolescente sont devenus plus difficiles dans le milieu de la tante. [ 14 ] Après la dernière ordonnance, la mère était en colère de la demande de sa fille d'être confiée à sa tante maternelle, elle a menacé de se désinvestir de la vie de sa fille. L’adolescente n’a eu aucun contact physique avec sa mère pendant près de cinq (5) mois. [ 15 ] La mère a vu sa fille deux (2) fois avant de déménager [dans la Province A] au mois de novembre 2018. Depuis son retour au mois de décembre 2018, elle a vu sa fille à quelques occasions au sein de la communauté.
Elle demande aujourd’hui un retour de cette dernière auprès d’elle. [ 16 ] Les intervenants ont vu des changements positifs dans le comportement de l’adolescente pendant que celle-ci n’avait pas de contact avec sa mère. Depuis la reprise de contact, l’adolescente est de nouveau plongée dans un conflit de loyauté et cela ajoute à ses frustrations. [ 17 ] Lors de son témoignage, la mère admet cet impact sur sa fille. Elle mentionne être déterminée à prioriser les besoins de sa fille.
Elle explique poursuivre sa thérapie et être capable d’offrir à l’adolescente un milieu de vie pouvant répondre à ses besoins. [ 18 ] Elle ne fait plus vie commune avec monsieur C, ce qui met fin à une entrave de retour de l’adolescente auprès de sa mère. [ 19 ] Quant au père, ce dernier refuse toujours toute collaboration avec la Directrice, ainsi aucun contact entre l’adolescente et son père n’a pu être organisé. [ 20 ] L’adolescente voit sa fratrie régulièrement dans le milieu de sa tante maternelle.
Elle voit également sa sœur Y sous la supervision d’un éducateur. [ 21 ] Le Tribunal estime que l’adolescente a beaucoup de besoins, notamment au niveau du contrôle de ses émotions. L’instabilité des parents n’est pas aidant pour celle-ci, au contraire, cela anime ses frustrations et exacerbe ses comportements difficiles. [ 22 ] La mère demande aujourd’hui le retour de sa fille. Le Tribunal rappelle que les idées de la mère sont changeantes et instables. La mère a d’abord demandé que sa fille soit confiée à sa tante maternelle pour ensuite changer d’idée.
Elle a par la suite exprimé un désir de se désinvestir de la vie de sa fille et a coupé tout contact, ne permettant pas à sa fille de la joindre en cas de besoin. Jusqu’à tout récemment, elle refuse de voir que ses comportements ont un impact direct sur sa fille et tendent à bousiller les projets de vie de l’adolescente. [ 23 ] La mère admet aujourd’hui que ces comportements ont eu des répercussions sur sa fille, elle s’engage à prioriser les besoins de fille. [ 24 ] L’intervenante au dossier explique, lors de son témoignage, être en accord avec le retour de l’adolescente auprès de sa mère.
Elle explique que l’adolescente est freinée dans son développement en restant en foyer de groupe, plus spécifiquement, au plan scolaire. [ 25 ] Elle mentionne ne pas douter des capacités de la mère à mettre un cadre à l’adolescente et dit qu’elle croit qu’il serait bénéfique à l’adolescente de pouvoir retourner vivre auprès de sa mère. La mère étant séparée de monsieur C, les craintes de la Directrice sont grandement diminuées. [ 26 ] L’adolescente demande un retour auprès de sa mère.
Elle dit vouloir progresser dans ses études et que le milieu de sa mère sera entre autres bénéfique à cet égard. [ 27 ] Le Tribunal estime que ce plan proposé n’est pas sans risque. Il est vrai que la situation de la mère s’est améliorée.
Toutefois, sa capacité à gérer ses émotions demeure un défi important. [ 28 ] Toutefois, considérant l’âge de l’adolescente, son désir et sa capacité de pouvoir intégrer une école régulière, son engagement à poursuivre son suivi thérapeutique et de respecter les règles de la maison sont des éléments que le Tribunal estime non négligeable. [ 29 ] Dans ce contexte, et en tenant compte des principes de la Loi , [1] le Tribunal estime que l’adolescente doit être confiée à sa mère. [ 30 ] Quant aux autres mesures, elles font l’objet d’un consentement et le Tribunal estime qu’elles correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT:
[ 31 ] GRANTS the present motion; [ 32 ] DECLARES that the security and development of the X, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 33 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her mother; [ 34 ] ORDERS that the adolescent receive all the services and health care that she needs, more specifically, the therapeutic services that are required to help her personal needs; [ 35 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the adolescent to follow through therapeutic services; [ 36 ] ORDERS that the adolescent not to have any contact with D and with C; [ 37 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the adolescent and her sister Y be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as deemed necessary, taking into consideration the best interest and the wishes of the adolescent; [ 38 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as deemed necessary, taking into consideration the best interest and the wishes of the adolescent; [ 39 ] RECOMMENDS that the mother continue to take steps to address her personal issues and report her progress to the Director of Youth Protection; [ 40 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with treating professionals and services providers working with the family; [ 41 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 42 ] ORDERS that the family receive the services of an educator; [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 44 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 45 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months.
Town A, April 16, 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Myriam De Blois Attorney for the DYP Me Anna Colarusso Attorney for the adolescent Me Judith-Ann Shapiro-Knight Attorney for the mother AMO/ce
Loading document…