2013 QCCQ 8303, 2013 QCCQ 8303
Opinion
Protection de la jeunesse — 131678 2013 QCCQ 8303 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 755-41-001852-105 DATE : 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 1998 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescent X, né le […] 1998. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 25 octobre 2012, divers faits justifient la révision de l'ordonnance, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que l'adolescent présente des troubles de comportement sérieux en famille d'accueil qui compromettent son placement. La Directrice recommande à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 4 ] Il n'y a pas de filiation paternelle légalement établie. [ 5 ] La mère et l'adolescent admettent la majorité des allégations contenues au paragraphe 4 de la requête. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve relève qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 25 octobre 2012, l'adolescent a résidé en famille d'accueil.
Le placement de l'adolescent avait été jugé nécessaire en raison de ses troubles de comportement et en raison des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel. [ 7 ] À la mi-janvier 2013, la Directrice rencontre l'adolescent en présence de la famille d'accueil. Le constat est sombre. Bien que la famille d'accueil remarque une amélioration considérable au niveau de l'autonomie, il y a une régression comportementale de l'adolescent depuis environ deux mois. L'adolescent a repris sa consommation de cannabis et avoue différents vols.
[ 8 ] L'adolescent se dit coincé entre la famille d'accueil et sa mère. Il vit un conflit de loyauté. Il souhaite vivre dans un milieu neutre. [ 9 ] Le 31 janvier 2013, la Cour confie l'adolescent en centre de réadaptation suite à une mesure d'hébergement obligatoire. [ 10 ] L'adolescent a séjourné au foyer de groupe B jusqu'au 19 février, date à laquelle, il fut transféré au foyer de groupe A [de la région A]. [ 11 ] Au foyer de groupe A, le fonctionnement de l'adolescent est généralement positif. L'adolescent s'est adapté à sa nouvelle unité et a cessé sa consommation de drogue.
L'adolescent accepte de s'impliquer dans une démarche en lien avec sa toxicomanie, afin de maintenir sa sobriété. Au plan social, l'adolescent s'est bien intégré et souhaite s’impliquer dans sa démarche de réadaptation. [ 12 ] Un bilan scolaire sera effectué sous peu afin de déterminer le niveau scolaire adapté aux besoins de l'adolescent. [ 13 ] La situation de la mère est préoccupante. Elle éprouve des difficultés psychologiques et présente une santé physique fragile.
Elle vit actuellement avec son fils aîné et son ancien conjoint, en raison de ses difficultés financières. [ 14 ] L'instabilité de madame depuis la dernière ordonnance, ainsi que son absence pour son fils engendre pour l'adolescent une augmentation marquée de son anxiété. Le dernier contact mère-enfant n'a pas eu lieu, la mère ayant fait défaut de se présenter. Les contacts reprendront sous peu et un calendrier de contacts sera soumis aux parties. [ 15 ] La Directrice ne demande plus la supervision des contacts entre l'adolescent et la mère puisqu'il vit actuellement dans un milieu neutre.
La supervision avait pour but de neutraliser le discours de la mère. L'adolescent vivant dans une unité de réadaptation, il n'est plus placé dans une situation où il se doit loyal à la famille d'accueil et à sa mère. [ 16 ] La situation de l'adolescent milite en faveur de son placement en centre de réadaptation pour la prochaine année. L'adolescent doit consolider ses acquis dans une unité présentant un encadrement moindre. L'adolescent devra être apaisé face à son anxiété à l'égard sa mère.
Celle-ci devra résoudre ses difficultés personnelles et maintenir des contacts réguliers avec son fils. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 25 octobre 2012; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par le centre jeunesse A, et ce, pour une période d'une année; [ 22 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation choisi est de type foyer de groupe; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé, requis par son état, plus spécifiquement une thérapie en toxicomanie; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et sa famille, et ce, pour une année; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ LYNE MORIN , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J.
Me Anne-Marie Dion Avocate de l'adolescent
Me Stéphanie Fortin Poirier Avocate de la mère
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